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20/11/2012 | FRANCE | N°11-23333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-23333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé qu'il appartenait au demandeur à l'action en revendication du droit de propriété de prouver ce droit et retenu, d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles AD 402, AD 403 et AD 404, et d'autre part, que les act

es d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé qu'il appartenait au demandeur à l'action en revendication du droit de propriété de prouver ce droit et retenu, d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles AD 402, AD 403 et AD 404, et d'autre part, que les actes d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la société Jaula en qualité de mandataire de M. X..., vendeur, impliquaient la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur les fonds loués et que des actes avant et après la vente du 16 octobre 1975 contredisaient les prétentions de la société Jaula, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans la vente conclue par M. X... au profit de la société Jaula et que l'action en revendication exercée par celle-ci devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jaula aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jaula à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; rejette la demande de la société Jaula ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jaula
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de BASSE TERRE le 6 décembre 2010, tel qu'il a été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 2 mai 2011, d'avoir dit que les parcelles situées sur le territoire de la commune de ... et cadastrées AD 402, AD 403 et AD 404 n'étaient pas comprises dans la vente conclue par Monsieur X... au profit de la société JAULA le 16 octobre 1975, rejeté en conséquence l'action en revendication exercée par la société JAULA, constaté que la réserve de 17 hectares 67 ares exclue de la vente ne pouvait pas être localisée à l'emplacement des lotissements P... et La Grippière, dont tous les lots avaient été vendus avant le octobre 1975, ni détachée de la parcelle AD 402, non comprise dans la vente, et dit qu'à défaut d'élément permettant une localisation précise en un autre lieu, il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
Aux motifs, sur l'action en revendication exercée par la société JAULA, que l'action en revendication qui est une action pétitoire portant sur le fond du droit, ne peut être exercée que par le titulaire du droit de propriété qui doit alors doit prouver ce droit pour que la revendication produise effet ; que, lorsque les parties, comme en l'espèce, se prévalent de titres émanant du même auteur, ni l'antériorité d'un titre ni celle de sa publication ne sont déterminantes pour trancher le conflit de propriété dans le cas où il n'est pas certain, en raison de leur imprécision, qu'ils s'appliquent au même bien ; que, par actes d'huissier de justice des 8 et 19 janvier et 18 février 1988 délivrés à M. Didier Z..., Mme Z..., née Y..., Mme Mathilde A..., en qualité de représentante de ses deux filles mineures, Laurence et Elodie X..., la société Les Etablissements Jaula a engagé une action en revendication des parcelles cadastrées AD 402, 403 et 404 en se prévalant d'un acte authentique du 16 octobre 1975 ; pour s'opposer à cette action, Mme Y... et M. Z... soutiennent que la vente du 16 octobre 1975 n'incluait pas les parcelles revendiquées de sorte que Benjamin X..., qui en était resté propriétaire, avait pu librement et valablement leur consentir une promesse de vente le 28 juin 1985 portant sur 4 hectares à détacher de la parcelle AD 402 de 37 hectares 92 ares et 46 centiares puis leur léguer, par testament du 22 août 1985, le surplus non vendu de la parcelle AD n 402, ainsi que les parcelle AD 403, de 14 ares et 15 centiares et AD 404, de 21 ares et 6 centiares ; que l'action en revendication étant dirigée contre les ayants droit de Benjamin X..., il incombe à la société Etablissements Jaula de prouver que l'une ou plusieurs des parcelles comprises dans la vente du 16 octobre 1975, AD 34 La Madeleine, AD 80 à 84, 88 a bc, 89, 91, 92, 99, 100, a b c, au lieudit la Grippière, et BS 130 et 135 lieudit Mahault, correspondaient aux terrains vendus et légués par Benjamin X... à M. et Mme Z... et, plus particulièrement, ainsi qu'il était prétendu lors de l'introduction de l'instance, que la parcelle AD 100 c, dont Benjamin X... s'était réservé une partie, correspondait aux parcelles : AD 226, 275 à 286, 346 et 401, d'une contenance totale approximative de 18 ha, 72 a 24 ça, correspondant à la réserve mentionnée à l'acte AD 402, 403 et 404, représentant le " solde " vendu le 16 octobre 1975 par Benjamin X... à la société Les Etablissements Jaula ; que, selon la version initiale de l'acte authentique du 16 octobre 1975, non modifiée par le notaire et régulièrement signée par les mandataires des deux parties, qui a été retenue par l'arrêt du 12 avril 2010, la vente consentie par Benjamin X... à la société Les Etablissements Jaula, représentée par Charles E..., président directeur général de cette société, portait sur : " Le solde d'une habitation dite " La Grippière " sis en la commune de Petit-Bourg d'une contenance de 109 hectares environ après déduction de diverses parcelles d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, situées au Sud et tout le long du chemin communal n° 5 dit de Fontarabie et faisant l'objet de la réserve ci-après. Ledit solde d'habitation figurant sous les sections et numéros ci-après à la matrice cadastrale de Petit-Bourg savoir : A 34 lieu dit " La Madeleine " AD 80, 81, 83, 84, 88 a b c, 89, 91, 92, 99 100 abc lieu dit " La Grippière " sous la réserve ci-après indiquée. Le tout borné : Au Nord par la Ravine du Coin. Au Sud, au Sud-Est et à l'Est par la ravine Mahaut et les terres de l'habitation Versailles. Au Sud-Est et à l'Ouest par diverses parcelles formant un morcellement de l'habitation Bois de Rosé et les habitations Bel Air Desrozières et La Madeleine. Ensemble deux petites parcelles cadastrées BS n° 130 et 135, au sud du chemin communal de Mahault. " ; que le deuxième feuillet de l'acte, dans sa version non rectifiée par le notaire précise à propos de la réserve que : " Ne font pas partie de la présente vente : Les diverses parcelles situées en bordure au Sud du chemin communal n° 5 de Fontarabie d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, réservées parle vendeur et situées dans la portion cadastrée section AD, n'100 c, parcelles ayant fait l'objet de divers plans remis à M. E.... Les plantations appartenant à divers colons. M. E... déclare bien connaître la propriété acquise par sa société et les réserves faites par le vendeur. " ; qu'il convient de relever que la contenance des parcelles vendues n'est indiquée dans l'acte de vente pour aucune d'elles et qu'il n'a été produit par la société Les Etablissements Jaula aucun document établissant la contenance desdites parcelles, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si leur superficie totale est conforme à celle mentionnée dans l'acte authentique ; qu'outre cette incertitude sur la contenance des différentes parcelles, les références cadastrales mentionnées dans l'acte n'étaient plus en vigueur à la date de la vente, dès lors qu'à l'occasion de la vente par Benjamin X... le 11 février 1974 aux époux Z... d'une parcelle de terre de 93 ares et 39 centiares, à détacher du domaine de le La Grippière " d'une contenance à l'origine de 176 hectares environ ", le plan de décembre 1973, annexé à l'acte, avait déjà été repris et reporté le 22 août 1975 par l'inspecteur du service du cadastre dans un croquis de conservation (numéro d'ordre 111) qui entérinait ainsi la division de la parcelle AD100, d'une superficie initiale de 57 ha 0 are 50 centiares, avec attribution du numéro AD 226 à la partie vendue et du numéro AD 227 au surplus de la parcelle demeurée la propriété du vendeur Benjamin X... ; que cette vente d'une fraction de la parcelle AD 100, qui entraînait sa division en deux parcelles distinctes, était nécessairement connue du dirigeant de la société Les Etablissements Jaula, Charles E..., puisque l'acte authentique du 11 février 1974 et le plan en annexe ont été signés par lui en sa qualité de mandataire de Benjamin X..., en vertu d'une procuration du 26 décembre 1973, elle-même annexée à l'acte ; que, toujours antérieurement à la vente du 16 octobre 1975, une partie de la parcelle " AD 100 " avait été divisée pour constituer les lotissements " P... " et " La Grippière " (ou lotissement " X... ") qui comportaient, au sud du chemin de Fontarabie et le long de celui-ci, respectivement 5 lots, figurant sur un plan de septembre 1975 (plan Lépreux) et 7 lots, répertoriés par un plan modificatif de février 1975 (plan Hierso) ; qu'avant la vente du solde de la propriété à la société Les Etablissements Jaula, les 7 lots du lotissement La Grippière, correspondant aux parcelles AD 280 à 286, avaient tous été vendus, par actes authentiques reçus par Me I..., aux particuliers suivants : 1 lot de 85 a 60 ca à Mme France J... le 12 septembre 1975 ; 1 lot de 92 a 22 ca à Mme K... le19 septembre 1975 ; 1 lot de 94 a 96 ca à M. L... le 12 septembre 1975 ; 1 lot de 90 a 90 ca à M. M... le 12 septembre 1975 ; 2 lots de 79 a 25 ca et de 77 a 11 ca à M. N... le 12 septembre 1975 ; 1 lot de 56 a 30 ca aux époux de O... le 30 septembre 1975 ; que les 5 parcelles du lotissement P..., d'une superficie chacune de 1 h 71 a 53 ça, avaient été également vendues à différents membres de la famille P... le 9 octobre 1975, soit avant la vente litigieuse du 16 octobre 1975, comme l'attestent les relevés de la conservation des hypothèques, et non le 9 novembre 1975, comme l'indique à tort un document intitulé " Expertise foncière affaire SA Jaula/ X...- Z... expertise " établi non contradictoirement par le " cabinet Hucki au cours de la procédure ; que, dans une lettre du 12 octobre 1987 adressée à la société Les Etablissements Jaula, l'inspecteur du cadastre confirme la création de ces 12 parcelles-toutes vendues avant le 16 octobre 1975- qui ont entraîné l'attribution de 12 nouvelles références cadastrales allant de AD 275 à AD 286, le surplus non vendu recevant le n AD 287, et précise que ces données ont été répertoriées le 26 août 1976 dans un nouveau croquis de conservation, n° 310, basé sur le plan Hierso de février 1975 pour les parcelles AD 280 à AD 286 et le plan Lépreux de septembre 1975 pour les parcelles AD 275 à AD 279 ; que, dès lors que les opérations de lotissement et les ventes des parcelles loties, issues du démembrement de la parcelle anciennement numérotée AD 100 avant la vente du 12 octobre 1984, avaient été réalisées par le mandataire de Benjamin X..., Charles E..., qui gérait alors, en Guadeloupe, les propriétés et les affaires de son mandant qui résidait en métropole, force est de constater que ce mandataire avait une connaissance parfaite et complète de la chronologie des opérations successives de fractionnement et de division de la parcelle AD 100 occasionnées par les ventes réalisées avant le 16 octobre 1975 devant différents notaires ; qu'ayant ainsi, en vertu d'un mandat de vente portant sur une portion de 15 hectares en date du 26 mars 1975, fait procéder à l'arpentage des 12 parcelles (AD 275 à AD 286) composant les deux lotissements situés le long du chemin n° 5 de Fontarabie et ayant conclu, en septembre 1975, les ventes des 7 lots du lotissement La Grippière, et, au début de novembre 1975, celles des 5 lots du lotissement P..., Charles E..., qui intervenait dans la cession du 16 octobre 1975 comme représentant, non plus du vendeur, mais de l'acquéreur, la société Les Etablissements Jaula, dont il était le président directeur général, était à même d'informer le notaire des ventes récentes déjà effectuées en vue de les soustraire du fonds vendu et de faire ainsi ajouter à l'acte toutes tes indications nécessaires à sa sûreté juridique quant à la localisation et l'identification précise des parcelles vendues et de celles constituant la réserve, et la détermination exacte de leur superficie et périmètre ; que l'imprécision de l'acte du 16 octobre 1975 ne peut être imputée au vendeur qui, pour la vente d'une partie de son patrimoine foncier, en avait confié la charge à Charles E... par des mandats spéciaux des 25 novembre 1953, 26 décembre 1973 et 26 mars 1975 qui lui accordaient les plus larges pouvoir pour consentir ces ventes au prix, charges et conditions qu'il jugerait utile et qui avait, en outre, accordé le 19 mars 1974 une procuration générale pour gérer et vendre ses biens immobiliers à sa compagne, Mme A..., dont elle a fait usage pour conclure la vente du 16 octobre 1975 en se faisant substituer, le 6 octobre 1975, par une employée de l'étude du notaire pour la signature de l'acte authentique ; qu'après la signature de cet acte, le notaire, rédacteur de l'acte, a reconnu implicitement les insuffisances et imprécisions de celui-ci en avouant dans une lettre du 31 octobre 1975 adressée à Benjamin X... qu'il ignorait l'emplacement exacte des parcelles exclues de la vente et qu'il s'en était remis pour leur localisation aux dires. de Charles E... (" Les portions qui t'ont été réservées dans l'acte au sud sont situées au sud de la route de Fontarabie et tout au long de cette route d'après ce que m'a indiqué M. E.... Ces portions figurées dans quatre plans ont une superficie totale de 17 ha 67 a 24 ça ? Les 12 ha qui doivent être vendus 550 000 nouveaux francs font-ils partie de ces 17 ha ? M. E... te le précisera. ") ; que cette, lettre confirme que Charles E... est à l'origine de l'imprécision de l'acte, qui ne mentionne ni le nombre ni les références cadastrales des " diverses parcelles " constituant la réserve et qui se borne à indiquer qu'elles ont fait l'objet de " divers plans remis à M. E...', alors que s'agissant de la constitution de parcelles exclues de la vente, leur détachement de l'ancienne parcelle AD 100, devenue pour la portion restée la propriété de Benjamin X... AD 227, aurait dû faire l'objet d'une opération d'arpentage assortie de la création d'un nouveau croquis de conservation par le service du cadastre ; que l'objectif du vendeur qui était de soustraire de la vente les parcelles constituant cette réserve, ne pouvait en aucune manière être atteint par une localisation de celle-ci en un lieu où toutes les parcelles étaient déjà vendues et sorties de son patrimoine ; que, pour expliquer cette incohérence, il ne saurait être argué de ce que la publication de ces ventes à la conservation des hypothèques n'avait pas encore été faite dès lors que Charles E... en avait nécessairement eu connaissance pour avoir signé tous les actes de vente et les documents d'arpentage pour le compte de Benjamin X... et qu'il disposait des plans sur lesquels figuraient ces parcelles ; que cette imprécision de l'acte trouve d'ailleurs sa traduction dans les demandes de la société Les Etablissements Jaula qui, dans son acte introductif d'instance de 1988, intégrait dans la réserve la première parcelle vendue Ie1 1 février 1974 (AD 226) et qui, dans ses dernières conclusions, la remplace parla dernière parcelle cédée le 14 avril 1980 (AD 401) ; qu'en définitive, il ne peut être retenu que la réserve englobait les parcelles loties au sud du chemin de Fontarabie dès lors que ces parcelles étant déjà sorties du patrimoine du vendeur, la localisation de la réserve à cet endroit aurait privé celle-ci de la plus grande partie de sa substance ; que, dès lors que la parcelle AD 100, partiellement vendue le 11 février 1974, avait été divisée en deux parcelles AD 226 pour la partie vendue et AD 227 pour le solde restant la propriété de Benjamin X... et que cette dernière parcelle avait été elle-même amputée par les douze parcelles des lotissements La Grippière et P... déjà vendues, la cour ne peut considérer que la mention dans l'acte du 16 octobre 1975 d'une référence cadastrale supprimée, qui s'appliquait, avant les treize ventes déjà réalisées, à une parcelle d'une superficie initiale de 57 ha 0 are 50 centiares suffit à prouver que le solde de cette parcelle, réduit à 41 h 61 ares 1 ça et portant une nouvelle référence c a d a s t r a l e, é t a i t b i e n c omp r i s d a n s l a v e n t e ; que cette appréciation est confortée également par les modalités et conditions d'exécution, après la vente du 16 octobre 1975, des mandats confiés à Charles E... par Benjamin X... pour vendre deux parcelles issues du surplus resté sa propriété ; que le 2 juin 1978, Charles E... a en effet signé, en qualité de. mandataire de Benjamin X... un acte de vente à M. B... d'une portion de terre de 1 h 67 a 70 ça, provenant de la parcelle AD 287, issue de la division de la parcelle AD 227, après la constitution des parcelles loties AD 275 à AD 286, qui précise que la parcelle vendue porte la référence cadastrale AD 346 et que le surplus non vendu, demeurant la propriété du vendeur, en l'occurrence, Benjamin X..., est référencé AD 345 pour une superficie de 39 h 93 a et 81 ça ; que le fait que la délimitation de la parcelle ait été réalisée sur la base d'un plan d'octobre 1974 intitulé'Vente par M. Benjamin X... à M. Gerville B... " et comportant la mention " Surplus vendeur " n'a pu entraîner, au moment de la vente, aucune équivoque sur l'identité du vendeur qui aurait déterminé le rédacteur de l'acte à lui attribuer, par inadvertance ou simple méprise, le surplus non vendu ; que, le 14 avril 1980, le mandataire de Benjamin X... a vendu à Lazard H... la parcelle AD 401 d'une superficie de 1 ha 65 a 55 ca, issue de la parcelle AD 345, et a signé l'acte authentique qui précise là encore que le surplus Veste propriété du vendeur " et porte, après division, les références cadastrales AD 402 pour une contenance de 37 ha 92 a 46 ca, AD 403 pour une contenance de 14 a 50 ca et AD 404 pour une contenance de 21 a 65 ca, le plan de division cadastrale annexé à l'acte avec le visa du contrôleur divisionnaire du service départemental du cadastre le 26 décembre 1978, étant, en outre, conforme en tous points aux références cadastrales mentionnées dans l'acte ; que s'agissant de deux ventes conclues parle mandataire de Benjamin X... après celle du 16 octobre 1975, la cour ne peut considérer que les mentions indiquant dans les actes que le surplus non vendu reste la propriété du vendeur résultent d'une erreur explicable par le fait que ces parcelles figuraient sur des plans établis ayant'cette vente, à une époque où Benjamin X... était encore propriétaire de la parcelle AD 100 et que les deux notaires auraient fait figurer cette mention dans les actes sans prendre en compte la vente intervenue au profit de la société Les Etablissements Jaula ; qu'il n'est pas vraisemblable que deux notaires-Me C... pour la vente des 29 décembre 1977 et 8 février 1978 et Me D... pour celle du 14 avril 1980- aient pu se tromper en attribuant à Benjamin X... le reliquat non vendu et que son mandataire ait laissé, à deux reprises, commettre cette erreur en signant, sans réagir, les actes ainsi que les plans et documents d'arpentage annexés, s'il avait eu la conviction que la société Les Etablissements Jaula qu'il dirigeait en était propriétaire ; qu'en définitive, il résulte de l'historique de toutes les ventes effectuées par Charles E... pour le compte de Benjamin X..., avant et après celle du 16 octobre 1975, que la parcelle AD 100 a fait l'objet de divisions successives qui ont donné lieu à l'attribution de nouvelles références cadastrales, sans que la vente du 16 octobre 1975 ait interrompu la continuité et la cohérence de ces divisions et ventes successives aux termes desquelles il est resté à Benjamin X... un reliquat de terres non vendues, identifiées comme étant les parcelles AD 402, 403 et 404 qui sont revendiquées à tort par la société Les Etablissements Jaula ; qu'en outre, les pièces et décisions concernant une procédure de résiliation de deux baux à colonat partiaire qui a été engagée le janvier 1977 par le mandataire de Benjamin X... contre les époux B... révèlent que Charles E... est intervenu pour faire exécuter ces baux dans des conditions qui excluent formellement qu'il ait pu considérer que la société Les Etablissements Jaula qu'il dirigeait était propriétaire des fonds loués et titulaire des baux transmis par la vente du 16 octobre 1975 ; que Charles E... qui, en qualité de mandataire de Benjamin X..., avait signé le 3 septembre 1975, deux baux à colonat partiaire concernant deux parcelles de 5 hectares 95 ares et de 1 hectare dépendant de l'habitation La Grippière, a adressé, en cette même qualité, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 juin 1976 à M. et Mme B... pour leur rappeler leur obligation contractuelle de livrer leur récolte de canne à l'usine de Grosse Montagne avant le 25 juin 1976 au plus tard ; que l'arrêt rendu le 13 novembre 1978, révèle que le 22 juillet 1976 et le 4 août 1976, Charles E..., toujours en qualité de mandataire de Benjamin X..., a fait interpeller M. B... et son épouse par un huissier de justice sur l'édification d'une construction en dur sur le terrain loué et la livraison à une autre distillerie de leur récolte ; que, selon cette même décision, le 3 août 1976, Charles E..., dans le cadre de son mandat de gestion, a requis un huissier de justice pour faire constater que M. B... " avait fait labourer une portion de terre qui, selon
E...
, devait rester à la disposition du propriétaire " et, qu'en violation d'une clause du bail dite de " remodelage " il avait obstacle aux travaux entrepris à sa demande pour l'amélioration foncière et l'extension de la surface exploitable ; qu'il ressort de ces éléments de fait relatés par l'arrêt précité et non contestés par la société Les Etablissements Jaula, que Charles E..., en qualité de mandataire. de Benjamin X..., a accompli après le 16 octobre 1975, des actes d'administration et gestion visant à l'exécution de deux baux qui impliquent la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur le fonds loué, issu de la parcelle anciennement cadastrée AD 100 et revendiqué ultérieurement par la société Les Etablissements Jaula ; que, postérieurement à la vente, Charles E... a signé le 29 décembre 1977 l'acte de vente, au profit de M. B..., de la parcelle AD 346 de 1 h 67 a 10 ca, qui indique que la parcelle a été déterminée après division de la portion AD n 287 d'une superficie de 41 h 61 a 51 ca et que celle non vendue " restant la propriété du vendeur " est cadastrée AD 345 et a une superficie de 39 h 93 a 81 ca ; que sur ce point les explications de la société Les Etablissements Jaula qui soutient que Benjamin X... avait conservé sa qualité. de bailleur malgré la transmission du droit de propriété à la société Les Etablissements Jaula ne sont pas convaincantes dès lors qu'elle n'invoque aucune règle régissant la vente d'un fonds affermé qui rendrait opérante la dissociation des baux de la propriété du fonds loué et aurait, en l'occurrence, fait échec à la transmission de plein droit des baux avec la vente ; qu'il est également justifié que Charles E... a payé en qualité de mandataire de Benjamin X... les impôts fonciers sur les parcelles AD 402, 403 et 404 pendant de nombreuses années après la vente du 16 octobre 1975 ; qu'en définitive, il convient de retenir que tous les actes de disposition et d'administration accomplis par Charles E... ; en qualité de mandataire de Benjamin X..., avant et après la vente du 16 octobre 1975, contredisent les prétentions de la société Les Etablissements Jaula fondées sur un titre de propriété qui est trop imprécis pour établir son droit de propriété sur les parcelles AD 402, AD 403 et AD 404 ;
Alors, d'une part, que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; que l'acte de vente du 16 octobre 1975 conclu entre Monsieur X..., vendeur, et la société JAULA, acquéreur, que la Cour d'appel a considéré comme imprécis, s'agissant de savoir si la vente portait ou non sur les parcelles litigieuses, cadastrées AD 402, 403 et 404, devait s'interpréter contre les ayants-droit du vendeur, Monsieur Didier Z... et son épouse, Madame Christiane Y..., auxquels il avait ensuite cédé, par promesse de vente et testament, les parcelles de terrain dont il était demeuré propriétaire, et, en dernier lieu, les consorts G..., auxquels elles avaient été revendues ; qu'en l'interprétant contre la société JAULA, la Cour d'appel a violé l'article 1602 du code civil,
Alors, de deuxième part, que l'acte de vente du 16 octobre 1975 est rédigé dans les termes suivants : « Désignation … Le solde d'une habitation dite La Grippière, sis en la Commune de ... d'une contenance de 109 hectares environ, après déduction de diverses parcelles d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, situées au sud et tout le long du Chemin Communal n° 5 dit de Fontarabie et faisant l'objet de la réserve ci-après … Réserve-Ne font point partie de la présente vente … les diverses parcelles situées en bordure au sud du chemin communal n° 5 de Fontarabie d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, réservées par le vendeur et situées dans la portion cadastrée section AD n° 100 … » ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « qu'en définitive, il ne peut être retenu que la réserve englobait les parcelles loties au sud du chemin de Fontarabie », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente qui lui était soumis, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil,
Alors, de troisième part, que l'acte de vente du 16 octobre 1975 est rédigé dans les termes suivants : « Désignation … Le solde d'une habitation dite La Grippière, sis en la Commune de ... d'une contenance de 109 hectares environ, après déduction de diverses parcelles d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, situées au sud et tout le long du Chemin Communal n° 5 dit de Fontarabie et faisant l'objet de la réserve ciaprès … Réserve-Ne font point partie de la présente vente … les diverses parcelles situées en bordure au sud du chemin communal n° 5 de Fontarabie d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, réservées par le vendeur et situées dans la portion cadastrée section AD n° 100 … » ; qu'en relevant, pour rejeter l'action en revendication de la société JAULA, « qu'en définitive, il ne peut être retenu que la réserve englobait les parcelles loties au sud du chemin de Fontarabie, dès lors que ces parcelles étant déjà sorties du patrimoine du vendeur, la localisation de la réserve à cet endroit aurait privé celle-ci de la plus grande partie de sa substance », la Cour d'appel, qui a refusé de s'en tenir aux termes clairs et précis de cet acte, et, partant, à la volonté des parties, telle qu'elles l'y avaient exprimée, a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, de quatrième part, que l'acte de vente du 16 octobre 1975 indique que la vente portait sur « 109 hectares environ, après déduction de diverses parcelles d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ … réservées par le vendeur » ; qu'en décidant que les parcelles litigieuses, cadastrées n° AD 402, 403 et 404, n'étaient pas comprises dans la vente, après avoir tenu pour constant que la réserve avait bien une superficie de 17 hectares 67 ares environ, sans répondre aux conclusions d'appel de la société JAULA dans lesquelles celle-ci faisait valoir que lesdites parcelles avaient une superficie de 39 hectares, de sorte qu'elles ne pouvaient, d'évidence, avoir été incluses dans la réserve, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, de cinquième part, qu'en considérant que la réserve ne pouvait pas être localisée au sud du chemin de Fontarabie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parcelles situées au sud du chemin de Fontarabie n'avaient pas une superficie totale de 17 hectares 63 ares 68 centiares, correspondant à la réserve mentionnée à l'acte de vente du 16 octobre 1975, pour « une superficie de 17 hectares 67 ares environ », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors, de sixième part, qu'en considérant que la réserve ne pouvait pas être localisée au sud du chemin de Fontarabie, après avoir relevé que Monsieur X..., représenté par le dirigeant de la société JAULA, Monsieur E..., avait vendu, le 2 juin 1978, à Monsieur B..., et le 14 avril 1980, à Monsieur H..., deux parcelles cadastrées n° 346 et 401, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société JAULA faisait valoir que ces deux parcelles étaient situées au sud du chemin de Fontarabie, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, que l'acte de vente du 16 octobre 1975 est rédigé dans les termes suivants : « Désignation … Le solde d'une habitation dite La Grippière, sis en la Commune de ... d'une contenance de 109 hectares environ, après déduction de diverses parcelles d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, situées au sud et tout le long du Chemin Communal n° 5 dit de Fontarabie et faisant l'objet de la réserve ci-après … Réserve-Ne font point partie de la présente vente … les diverses parcelles situées en bordure au sud du chemin communal n° 5 de Fontarabie d'une superficie de 17 hectares 67 ares environ, réservées par le vendeur et situées dans la portion cadastrée section AD n° 100 … » ; qu'en cet état, la question de savoir si les parcelles litigieuses, cadastrées AD 402, 403 et 404, étaient ou non incluses dans la vente, impliquait nécessairement de déterminer préalablement l'emplacement de la réserve ; qu'en décidant qu'elles n'étaient pas comprises dans la vente conclue par Monsieur X... au profit de la société JAULA le 16 octobre 1975 et en rejetant, en conséquence, l'action en revendication exercée par la société JAULA, sans se prononcer sur la localisation de la réserve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23333
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-23333


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23333
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