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20/11/2012 | FRANCE | N°11-23332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 septembre 2007 par la société Fabrilor Val de Loire en qualité de technico commercial ; qu'il a démissionné le 24 juillet 2009, reprochant à son employeur le non-paiement de salaires, d'heures supplémentaires et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur l

e deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 septembre 2007 par la société Fabrilor Val de Loire en qualité de technico commercial ; qu'il a démissionné le 24 juillet 2009, reprochant à son employeur le non-paiement de salaires, d'heures supplémentaires et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir examiné les éléments produits par chacune des parties, se borne à dire qu'elle estime que les heures supplémentaires doivent être cantonnées à 2 000 euros pendant la période du 30 septembre 2007 au 5 avril 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fabrilor Val de Loire à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 30 septembre 2007 au 5 avril 2009 outre 200 euros de congés payés afférents, et requalifie la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fabrilor Val de Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FABRILOR VAL DE LOIRE à verser à Monsieur X... les sommes de 1 063,92 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2007 à mars 2008 et 106,39 euros de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour les mois d'octobre 2007 à mars 2008, Monsieur X... a été réglé d'une somme mensuelle de 1.383,23 € pour 164 heures 67 mensuelles, comme le précise chacun de ses bulletins de salaire, alors que son contrat de travail prévoyait le même salaire pour 151 heures 67 travaillées ; la société invoque une erreur, mais ne fonde sa thèse sur aucune pièce, alors qu'il aurait été simple de solliciter de la secrétaire comptable chargée des paies d'établir une attestation circonstanciée à cet égard ; en revanche, il est clair que la société a fait signer à son salarié un avenant le 15 mai 2008, mais valable dès le 1er avril, aux termes duquel le salaire de 1.383,23 € devait rémunérer heures par mois. En d'autres termes, l'erreur prétendue de la société s'analyse comme un premier pas vers la signature de l'avenant quelques semaines plus tard. Cette circonstance milite pour la thèse de Monsieur X... qui sera retenue, en sorte que la société devra être condamnée à lui verser une somme de 1.063,92 € bruts de rappel de salaire pour les mois d'octobre 2007 à mars 2008 et 106,39 € de congés payés afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées sont la loi des parties ; que la cour d'appel qui a constaté que pour les mois d'octobre 2007 à mars 2008 le contrat de travail prévoyait un salaire de 1.383,92 € pour 151,67 heures de travail mensuel n'a pu allouer au salarié un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire contractuellement convenu et celui correspondant à 169 heures de travail prévu dans un avenant du 15 mai 2008 a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE du propre aveu du salarié, sa demande de rappel de salaire s'analysait en une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que cette demande était soumise aux exigences de preuve de l'article L 3171-4 du code du travail ; que la cour d'appel qui a condamné la société FABRILOR VAL DE LOIRE au paiement d'heures supplémentaires au seul motif que la circonstance qu'un avenant avait été ultérieurement signé militait pour la thèse du salarié sans exiger de lui qu'il fournisse des éléments préalables de nature à étayer sa demande, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FABRILOR VAL DE LOIRE à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre des heures supplémentaires pendant la période du 30 septembre 2007 au 5 avril 2009 et celle de 200 euros au titre des congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE en matière d'heures supplémentaires la preuve est partagée entre les parties ; en l'espèce, pendant la période du 30 septembre 2007 au 5 avril 2009, Monsieur X... affirme avoir travaillé dans des salons ou dans des foires pendant 81 heures et demie et ce, pour sept dimanches, à quoi il ajoute la foire exposition d'Orléans du 27 mars au 6 avril sur 11 jours, pour 119 heures supplémentaires, le 8 juin 2009 où il a travaillé alors qu'il était de repos en raison d'une réunion commerciale ce jour là ; la société assure, de son côté, que les commerciaux devaient récupérer les heures supplémentaires qu'ils accomplissaient éventuellement alors qu'il existe incontestablement une autonomie de gestion dans le temps de travail des commerciaux ; par ailleurs, il s'est trouvé que Monsieur X... n'a pas déclaré d'activité pendant sept jours en janvier 2009, 3 jours en novembre 2008, 6 jours en juillet 2008 et un jour en janvier 2008 ; que les heures supplémentaires s'apprécient semaine par semaine, comme le rappelle la société et, eu égard aux éléments fournis par chacune des parties, la cour estime que les heures supplémentaires doivent être cantonnées à 2.000 euros pendant la période du 30 septembre 2007 au 5 avril 2009 et il convient d'y ajouter les congés payés afférents soit 200 € ; dans la mesure où les commerciaux disposaient d'une certaine latitude dans la composition de leur emploi du temps et qu'en l'espèce, ce salarié a récupéré pendant au moins 17 jours, il n'est pas démontré que c'est intentionnellement que la société ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires, en conséquence de quoi le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la somme de 12.639,36 € correspondant à six mois de salaire doit être rejetée comme infondée ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande du salarié sans constater qu'il avait fourni des éléments de preuve préalables permettant à l'employeur d'y répondre a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel qui a fixé arbitrairement le montant des heures supplémentaires prétendument effectuées par Monsieur X... tout en estimant qu'il avait récupéré pendant au moins 17 jours a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur X... s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' AVOIR condamné la société FABRILOR VAL DE LOIRE à lui payer les sommes de 2 106,56 euros d'indemnité de préavis et 210,65 euros de congés payés afférents, 791,31 euros d'indemnité de licenciement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet aux salariés de rompre celui-ci en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'occurrence, la lettre du 24 juillet 2009, destinée au président-directeur général de la société expose : « j'ai le regret de constater que je n'ai eu aucune réponse de votre part à ma demande de règlement de tous les arriérés. En application de l'article L 122-4 du code du travail (non paiement de l'intégralité des salaires, non paiement des heures supplémentaires, réduction du pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires…) je me vois dans l'obligation de déposer ma démission, démission légitime puisque vous n'avez pas daigné répondre sous les 10 jours… De plus, je me vois contraint de saisir les prud'hommes dans les plus brefs délais, pour régler tous les litiges qui restent en suspens. » ; il est clair qu'il ne s'agit pas d'une démission pure et simple, mais d'une démission provoquée par le non paiement de divers éléments cités par le salarié qui se voit contraindre de quitter son emploi, en avertissant qu'il soumet les litiges qui l'opposent à son employeur à la juridiction prud'homale ; sur une période de 22 mois, l'employeur a négligé de payer un rappel de salaire de 1.063,92 € ainsi que les congés payés afférents et les 2.000 € d'heures supplémentaires alors que le salaire de ce technico-commercial ne dépassait guère de 2.000 €. Il est ainsi évident que les sommes constituant le salaire demeuraient vitales et que le défaut de règlement s'analyse comme un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; d'ailleurs Monsieur X... avait pris soin d'écrire, début juillet 2009, au président-directeur-général de la société pour lui rappeler tous ces éléments et ce n'est qu'en raison de l'absence de réponse qu'il a été acculé à la démission ; ces éléments, qui ont profondément perturbé ce salarié, puisqu'il a été suivi par son médecin traitant et un psychiatre, pendant les semaines qui ont précédé et suivi sa démission, commandent la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le harcèlement moral qu'il affirme avoir subi n'est fondé sur aucune pièce et ne peut donc être retenu ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir du chef des premier et deuxième moyen de cassation ainsi que le débouté des demandes de Monsieur X... au titre des commissions prétendument non perçues entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a reproché à la société FABRILOR VAL DE LOIRE de n'avoir payé ni la somme de 1.063,92 € de rappel de salaire alors qu'il s'agissait d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ni celle de 2.000 € fixée par son arrêt alors que Monsieur X... réclamait le versement de 4.513,22 € a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23332
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-23332


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23332
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