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20/11/2012 | FRANCE | N°11-22682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-22682


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que pour la rénovation d'une maison ancienne leur appartenant, M. et Mme X...ont contracté avec M. Y..., entrepreneur chargé des divers travaux de démolition et de réfection ; que postérieurement à un premier litige ayant abouti à un jugement rendu le 12 septembre 1996, confirmé par arrêt du 3 mars 1998, M. et Mme X...ont, après expertise, assigné M. Y...en réparation des préjudices nés de désordres, malfaçons et non-conformités affectant les

travaux réalisés, résultant d'infiltrations ou affectant le conduit de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que pour la rénovation d'une maison ancienne leur appartenant, M. et Mme X...ont contracté avec M. Y..., entrepreneur chargé des divers travaux de démolition et de réfection ; que postérieurement à un premier litige ayant abouti à un jugement rendu le 12 septembre 1996, confirmé par arrêt du 3 mars 1998, M. et Mme X...ont, après expertise, assigné M. Y...en réparation des préjudices nés de désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, résultant d'infiltrations ou affectant le conduit de la cheminée, la surélévation de la façade sur cour, les ouvertures réalisés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil et les articles 4, 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demandes dirigées contre l'entrepreneur, la cour d ‘ appel retient que l'entrepreneur soutenait qu'une réception de l'ouvrage était intervenue judiciairement, par jugement du tribunal de grande instance du 12 septembre 1996, que cette décision prononçant la résiliation du contrat, examinant au contradictoire des maîtres de l'ouvrage et de l'entrepreneur, les réserves émises sur l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire et déduisant du compte de l'entrepreneur le montant des travaux de réparation des réserves justifiées, avait prononcé la réception judiciaire de ces travaux en application de l'article 1792-6 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'entrepreneur évoquait une possible réception tacite de l'ouvrage dont l'intervention était contestée par les maîtres de l'ouvrage et que, d'autre part, une réception judiciaire ne peut intervenir tacitement, la cour d ‘ appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 1792-6 du code civil ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur et Madame Gérard X..., maîtres d'ouvrage de leurs demandes, tendant à la réparation des préjudices subis, par suite des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par Monsieur Arlindo Y..., entrepreneur.
AUX MOTIFS QUE, sur la réception de l'ouvrage, Monsieur Y...soutenait qu'une réception de l'ouvrage était intervenue judiciairement, par le jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS du 12 septembre 1996 devenu définitif qui avait prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage ; que la juridiction, dans la décision précitée, confirmée dans un arrêt du 3 mars 1998, pour chiffrer le coût des travaux réalisés par Monsieur Y...avant leur suspension, en raison du non-paiement de la facture par les appelants, avait tenu compte des malfaçons et non-conformités constatées par l'expert judiciaire A... dans lesdits travaux ; que cette décision, qui avait examiné au contradictoire des maîtres de l'ouvrage et de l'entrepreneur, les réserves émises sur l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire et avait déduit du compte de l'entrepreneur le montant des travaux de réparation des réserves justifiées, avait prononcé la réception judiciaire de ces travaux en application de l'article 1792-6 du Code civil ; que, dès lors, la responsabilité de Monsieur Y...ne pouvait être engagée, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, qu'en réparation des vices dits « intermédiaires » qui supposaient la démonstration d'une faute imputable à l'entreprise dans leur exécution et l'existence d'un dommage en résultant ;
ALORS D'UNE PART QUE les Juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a énoncé que Monsieur Y...soutenait que la réception de l'ouvrage était intervenue judiciairement par jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS du 12 septembre 1996, quand l'entrepreneur n'avait jamais évoqué qu'une possible réception tacite de l'ouvrage, dont l'intervention avait été niée par Monsieur et Madame X..., a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une réception judiciaire ne peut être tacite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a énoncé que le jugement du 12 septembre 1996, qui avait examiné au contradictoire des maîtres de l'ouvrage et de l'entrepreneur les réserves émises sur l'exécution des travaux et établies par rapport d'expertise judiciaire et avait déduit du compte de l'entrepreneur le montant des travaux de réparation et des réserves justifiées, avait prononcé la réception judiciaire de ces travaux, alors que celle-ci ne peut être tacite et n'avait même pas été demandée aux Juges, a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le prononcé d'une réception judiciaire a pour conséquence que les vices, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, qui n'étaient pas apparents à la réception ou n'ont pas été réservés, peuvent être réparés sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une réception judiciaire était intervenue le 12 septembre 1996, a ensuite énoncé que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame X...ne pourraient être réparés que selon le régime des vices intermédiaires, a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le maître d'ouvrage a le droit d'obtenir de l'entrepreneur, sur le fondement du droit commun, la réparation d'une nonconformité contractuelle ou d'une malfaçon, même à défaut de désordre distinct ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a énoncé que Monsieur et Madame X...n'avaient droit qu'à la réparation des vices intermédiaires affectant l'ouvrage, sur le fondement d'une faute prouvée de Monsieur Y...et d'un dommage en résultant, alors que les exposants s'étaient prévalus de diverses non-conformités ne nécessitant pas la preuve d'un dommage distinct à l'ouvrage, a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur et Madame Gérard X..., maîtres d'ouvrage de leurs demandes, tendant à la réparation des préjudices subis, par suite des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par Monsieur Arlindo Y..., entrepreneur ;
AUX MOTIFS QUE, sur le conduit de cheminée, l'expert Z...avait constaté que l'écart au feu du conduit de fumée qui traverse le plancher n'était pas conforme à la DTU 24-1 de mars 1976 qui fixe la distance entre la paroi intérieure du conduit et le parement de bois et que cette malfaçon d'exécution était de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage en raison du risque d'incendie ; que, dès lors, cette inexécution contractuelle entraînant un désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs, celui-ci ne pouvait être réparé comme vice intermédiaire ;
ALORS QUE les désordres non réservés et non apparents à la réception des travaux relèvent de la garantie décennale des constructeurs, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la Cour qui, après avoir constaté que la réception des travaux était judiciairement intervenue le 12 septembre 1996 et que la non-conformité de l'écart au feu du conduit de fumée était de nature, en raison du risque d'incendie, à compromettre la solidité de l'ouvrage, a pourtant refusé toute réparation de ce désordre à Monsieur et Madame X..., prétexte pris de ce qu'il ne pouvait être réparé comme vice intermédiaire, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur et Madame Gérard X..., maîtres d'ouvrage de leurs demandes, tendant à la réparation des préjudices subis, par suite des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par Monsieur Arlindo Y..., entrepreneur ;
AUX MOTIFS QUE, sur le conduit de cheminée, l'expert Z...avait également constaté que les boisseaux étaient emboîtés dans le sens inverse de celui prescrit par le DTU ; que, dès lors, cette infraction aux règles de l'art ne causait aucun dommage, l'expert mentionnant d'éventuelles coulures de suie non démontrées plus de neuf ans après la réalisation des travaux et le conduit de cheminée devant faire l'objet d'un tubage en inox évitant tout risque de coulure, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait débouté les appelants de ce chef de demande ; que, sur les infiltrations depuis le solin, l'expert n'ayant constaté aucune infiltration, le jugement devait être confirmé de ce chef, le pincement du couloir de zinc et le manque de matière sur quelques centimètres n'entraînant aucun dommage démontré à ce jour ; que, sur l'absence de harpage de surélévation de la façade sur cour, dès lors que l'expert judiciaire Z...n'avait constaté aucun désordre du fait de cette absence de harpage, le jugement devait être confirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE le maître d'ouvrage a le droit d'obtenir réparation des non-conformités contractuelles et malfaçons imputables à l'entrepreneur, peu important qu'il n'en soit résulté aucun désordre distinct ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a exclu toute réparation des malfaçons et non-conformités affectant le conduit de cheminée, le solin et résultant de l'absence de harpage de surélévation de la façade sur cour, prétexte pris de ce qu'il n'en était résulté aucun désordre distinct, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les Juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la Cour qui, pour exclure toute indemnisation au profit de Monsieur et Madame X..., du chef des boisseaux du conduit de la cheminée emboités en sens inverse, a énoncé que le conduit de cheminée devait faire l'objet d'un tubage en inox évitant tout risque de coulure de suie, quand aucune partie n'avait annoncé que de tels travaux devaient être réalisés, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22682
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-22682


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22682
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