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20/11/2012 | FRANCE | N°11-22660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-22660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que la société Services techniques professionnels de marques (la société STPM), spécialisée dans le dépannage d'appareils électroménagers, a entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec la société BSH Electroménager (la société BSH) distributeur d'une gamme de produits du groupe Bosch Siemens Electroménager dans ce secteur, d'abord sans contrat écrit, puis, à compter de 1988 par

contrat écrit à durée indéterminée et, depuis 1995, par une chaîne ininterrom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que la société Services techniques professionnels de marques (la société STPM), spécialisée dans le dépannage d'appareils électroménagers, a entretenu depuis 1986 une relation commerciale avec la société BSH Electroménager (la société BSH) distributeur d'une gamme de produits du groupe Bosch Siemens Electroménager dans ce secteur, d'abord sans contrat écrit, puis, à compter de 1988 par contrat écrit à durée indéterminée et, depuis 1995, par une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée ; que la société BSH ayant notifié le 22 mars 2004 à la société STPM que le contrat venant à échéance le 31 décembre 2004 ne serait pas reconduit, la société STPM l'a fait assigner en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales ;
Attendu que la société STPM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux mais de l'existence entre eux d'une relation commerciale établie ; qu'en se fondant, pour décider que la société STPM ne caractérisait pas le caractère brutal de la rupture de sa relation commerciale avec la société BSH, sur la circonstance que leur dernier contrat était à durée déterminée de sorte que l'exposante connaissait nécessairement la date de son échéance et n'avait pas été trompée sur la poursuite du contrat, tandisqu'elle avait relevé que les parties entretenaient une relation commercialeétablie depuis 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'examen des faits et de leur chronologie que la rupture n'a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ; qu'il relève, d'abord, que la progression des relations commerciales entre les parties passe d'une collaboration sans contrat écrit, concrétisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée, à une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée à compter de 1995, le dernier d'une durée de deux ans venant à échéance le 31 décembre 2004 étant non renouvelable par tacite reconduction, que la société STPM ne pouvait ignorer que ce contrat, à l'échéance, était susceptible soit de faire l'objet d'une nouvelle négociation, soit de ne pas être renouvelé, et que la société BSH qui a, spontanément, signifié à la société STPM par courrier recommandé du 22 mars 2004, avec un préavis de neuf mois, le non-renouvellement du contrat en cause, n'a pas abusé de la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société STPM, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société BSH Electroménager et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société STPM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté la société Services techniques professionnels de marques de sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec la société BSH électroménager ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société STPM, spécialisée dans le dépannage d'appareils électroménagers, a entretenu depuis 1986, d'abord sans contrat écrit, puis à compter de 1988 par contrat écrit à durée indéterminée et depuis 1995 par une chaine ininterrompue de contrats à durée déterminée, avec la SAS BSH électroménager, filiale du groupe Bosch Siemens électroménager qui commercialise une gamme de produits du secteur électroménager, une relation commerciale établie ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce qu'engage sa responsabilité, et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que la société STPM reproche à la SAS BSH électroménager d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales en lui notifiant par LRAR du 22 mars 2004, reçue le 24 mars 2004, que le dernier contrat liant les parties, à savoir le contrat de centre technique agréé signé le 14 février 2003 à échéance de plein droit au 31 décembre 2004, ne serait pas reconduit ; que ce contrat était à durée déterminée et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; qu'il s'ensuit que la société STPM connaissait nécessairement dès son origine la date de la fin de ce contrat et que la SAS BSH électroménager était parfaitement libre, soit de renégocier les conditions d'un nouveau contrat, soit de ne pas le reconduire dès lors qu'elle n'a pas abusé la confiance de son partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'il convient de relever que lors d'une réunion du 25 février 2004 la SAS BSH électroménager a présenté à la société STPM son dessein de réorganiser son service après-vente en lui indiquant que le contrat ne serait pas reconduit ; que la SAS BSH électroménager a cependant proposé à la société STPM un autre partenariat par courrier du 22 mars 2004 ; qu'il n'a pas été donné de suite par la société STPM à cette proposition ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires du premier juge que la Cour adopte, il y a lieu de considérer que la société STPM ne caractérise pas le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les parties et que les demandes formés de ce chef seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe posé à l'article L.442-6 du code de commerce vise exclusivement la réparation d'une faute ayant causé un préjudice : la rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages-intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire, selon le droit commun, imprévisible soudaine et violente et effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures comme le spécifie l'article précité ; qu'il résulte de l'examen des faits, de leur chronologie et des pièces versées aux débats par l'une comme par l'autre des parties, que la rupture - acte non répréhensible par lui-même - n'a été en l'occurrence ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ; qu'en effet la progression des relations commerciales entre les parties, telle que décrite par la société STPM elle-même, passe d'une collaboration sans contrat écrit, concrétisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée en 1988 puis une chaine ininterrompu de contrats à durée déterminée à compter de 1995, le dernier d'une durée de deux ans, signé le 14 février 2003 venant régulièrement à échéance le 31 décembre 2004 étant non renouvelable par tacite reconduction ; qu'ainsi la société STPM ne pouvait ignorer que son contrat, à l'échéance, était susceptible soit de faire l'objet d'une nouvelle négociation soit de ne pas être renouvelé, ce qui fut ici le cas ; que, d'ailleurs, elle ne fait pas grief à la société BSH d'abus de droit pour avoir décidé de ne pas renouveler son contrat, pas plus qu'elle ne lui reproche de l'avoir maintenue dans l'illusion d'une relation de longue durée ; que les conditions dans lesquelles le contrat n'a pas été renouvelé ne peuvent être qualifiées ni de soudaines ni de violentes, bien au contraire ; qu'il est établi sans conteste que, spontanément et en dehors de toute obligation contractuelle, la société BSH a, par écrit recommandé daté du 22 mars 2004, signifié à la société STPM avec un préavis de 9 mois le non renouvellement du contrat l'agréant en qualité de centre technique régional non exclusif, dans le souci de lui permettre ainsi d'assurer le maintien de son activité par l'établissement ou le développement de ses relations commerciales avec d'autres marques, le renforcement de ses positions dans la négoce de pièces détachées et/ou l'intensification de ses interventions en réparation des matériels des marques Bosch, Siemens et Neff hors garantie non couvertes par ledit contrat comme clairement spécifié dans son article 1/2 sous titre «Dispositions Générales» ; que la société BSH a, de surcroit, dès le mois de février 2004, proposé à la société STPM un autre partenariat pour le petit électroménager ainsi que pour le matériel de climatisation domestique Bosch et Siemens ; que la société STPM n'a jamais répondu à cette proposition qu'elle qualifie aujourd'hui purement et simplement de « pas sérieuse » sous entendant que la société BSH aurait été tenue de lui assurer indéfiniment un volume d'activité constant ; que la société BSH fait valoir à bon droit qu'elle a maintenu au bénéfice de la société STPM, pendant toute l'année 2005, le taux de remise de 40 % sur l'achat de toutes les pièces de rechange, taux de remise réservé aux seuls Centres Techniques Agréés qu'elle a également maintenu jusqu'au mai 2005, soit 14 mois après, l'annonce du non renouvellement du contrat, des conditions de paiement préférentielles à 60 jours fin de mois au lieu de lui appliquer ses conditions générales de vente habituelles ; qu'en revanche la société STPM a, à tort, manqué au respect de ses obligations contractuelles pendant la période de préavis de 9 mois offerte par la société BSH ; que, contrairement aux allégations de la société STPM, il est attesté par plusieurs collaborateurs de la société BSH que c'est en plein accord avec STPM que BSH l'a déchargé du traitement administratif des appels des clients ; qu'au cours du dernier trimestre 2004, BSH a adressé près de 180 demandes d'intervention de clients ou revendeurs à STPM dont de trop nombreuses ont été traitées avec désinvolture ou simplement ignorées, portant ainsi atteinte à l'image tant des marques de BSH qu'à celle de STPM ; que, par ailleurs, la société BSH rapporte la preuve que la société STPM en 2005 et même en février 2006 utilise abusivement sur son enseigne, sur l'en-tête de ses factures ou sur son site Internet, le titre de Centre Technique Agréé des marques Bosch, Siemens et Neff créant indubitablement une confusion dans l'esprit de la clientèle et atténuant ainsi, de son propre chef, les effets sur ces comptes de la perte de sa qualité de Centre Technique Agréé ; qu'au terme de l'analyse des circonstances de l'espèce, le tribunal, constatant qu'en l'absence de toute brutalité dans la rupture de relations commerciales établies depuis près d'une vingtaine d'années entre les parties, l'évolution au cours des ans des liens contractuels les unissant indiquant une précarité de plus en plus sensible, la spécificité du service après vente qui s'inscrit dans une perspective de fourniture à très court terme pour l'ajuster à la demande du consommateur final, l'absence d'exclusivité prévue au contrat et la grande diversité des marques existant dans le secteur de l'électroménager autorisant de larges solutions de substitution, dira le délai de préavis de 9 mois raisonnable et suffisant pour permettre à la société STPM de pallier les conséquences de la perte de sa qualité de Centre Technique Agréé des marques Bosch, Siemens et Neff ; qu'il déboutera en conséquence la société STPM de sa demande d'indemnité complémentaire ;
1°) ALORS QUE la nécessité de respecter un délai de préavis suffisant résulte non pas du type de contrats liant les partenaires commerciaux mais de l'existence entre eux d'une relation commerciale établie ; qu'en se fondant, pour décider que la société STPM ne caractérisait pas le caractère brutal de la rupture de sa relation commerciale avec la société BSH, sur la circonstance que leur dernier contrat était à durée déterminée de sorte que l'exposante connaissait nécessairement la date de son échéance et n'avait pas été trompée sur la poursuite du contrat, tandis qu'elle avait relevé que les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 1986, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le préavis exigé pour rompre une relation commerciale établie est un préavis écrit ; qu'en se fondant, pour décider que la société STPM ne caractérisait pas le caractère brutal de la rupture opérée par la société BSH, sur le motif inopérant selon lequel cette société avait présenté à la société STPM lors d'une réunion du 25 février 2004 son intention de ne pas reconduire leur dernier contrat, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le respect d'un préavis suffisant s'impose même en cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie ; qu'en retenant, pour exclure le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, que la société BSH avait proposé à l'exposante un nouveau partenariat limité au petit électroménager et à la climatisation domestique Bosch et Siemens, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif erroné selon lequel la rupture n'aurait pu être que partielle, a encore violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE l'absence de brutalité dans la rupture découle du respect d'un préavis suffisant, et non l'inverse ; qu'en déduisant du constat de l'absence de brutalité le fait que le préavis de neuf mois était suffisant pour permettre à la société STPM de pallier les conséquences de la perte de sa qualité de Centre Technique Agréé, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
5°) ALORS QU 'en se fondant, pour estimer suffisant le préavis de neuf mois, sur l'absence d'exclusivité prévue au contrat sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société STPM ne se trouvait pas dans une véritable dépendance de fait à l'égard de son partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 du code de commerce ;
6°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen soulevé par l'exposante selon lequel les prestations qu'elle pourrait théoriquement continuer à exercer étaient sans commune mesure avec celles qu'elle pouvait réaliser en tant que centre agréé par les constructeurs (conclusions d'appel pour la société STPM, p. 27, §3 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les circonstances postérieures à la rupture sont sans influence sur l'appréciation de son caractère brutal ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société STPM pour brusque rupture, sur le fait que la société BSH avait continué après cette rupture à faire profiter l'exposante de conditions d'achat privilégiées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
8°) ALORS QUE les circonstances postérieures à la rupture sont sans influence sur l'appréciation de son caractère brutal ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société STPM pour brusque rupture, sur le fait que cette société aurait, après cette rupture, utilisé abusivement la qualification de centre agréé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L.442-6 du code de commerce ;
9°) ALORS QUE seule la faute du contractant qui cause la rupture de la relation commerciale est susceptible d'exonérer son partenaire de l'obligation de respecter un préavis suffisant au regard de la durée de la relation ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la société STPM, sur le fait que l'exposante aurait manqué à ses obligations au cours du préavis tandis que ce manquement n'était pas la cause de la rupture, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L.442-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté la société Services techniques professionnels de marques de sa demande en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par la société BSH électroménager ;
AUX MOTIFS QUE la SAS BSH électroménager verse aux débats plusieurs plaintes de clients concernant la qualité du service après-vente rendu par la société STPM durant la période de préavis ; qu'il est versé notamment un courrier en date du 16 avril 2004 de la société Cuisine Chatron adressé à la SAS BSH électroménager relatant que la société STPM est « injoignable au téléphone et qu'après maints appels sans réponse les clients se fâchent et nous demandent d'intervenir » ; que les époux X... se sont également plaints par courrier du 27 mai 2004 adressé à la SAS BSH électroménager du refus d'intervention de la société STPM ; qu'un autre courrier de monsieur Y... adressé le 14 septembre 2004 à la SAS BSH électroménager fait état de ce que la société STPM a refusé de traiter sa demande ; qu'en outre il est versé aux débats plusieurs attestations de collaborateurs de la SAS BSH électroménager selon lesquelles c'est avec l'accord de la société STPM que celle-ci a été déchargée du traitement administratif des appels des clients ; qu'il s'ensuit de ces éléments qu'en traitant administrativement pendant la période de préavis les appels téléphoniques des clients la SAS BSH électroménager n'a pas commis des actes de concurrence déloyale mais a simplement suppléé la carence de la société STPM dans le traitement de ces appels ; que la demande formée de ce chef sera donc rejetée ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en admettant les attestations des collaborateurs de la société BSH comme preuve de l'accord qui serait intervenu sur le traitement du centre d'appel, quand la société BSH se constituait ainsi une preuve à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22660
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-22660


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22660
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