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20/11/2012 | FRANCE | N°11-22492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Secauto en qualité de technicien analyste ; que son contrat a été transféré à la société Game travaux à compter du 1er juillet 1999 ; que contestant le montant de l'indemnité de petits déplacements qui lui était versé, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale qui a rejeté ses demandes par ordonnance du 20 se

ptembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Secauto en qualité de technicien analyste ; que son contrat a été transféré à la société Game travaux à compter du 1er juillet 1999 ; que contestant le montant de l'indemnité de petits déplacements qui lui était versé, le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale qui a rejeté ses demandes par ordonnance du 20 septembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la société Secauto à compter du 1er mars 2005 ; que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance du 20 septembre 2004, le salarié a attrait ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire devant la cour d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 31 juillet 2007 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé; que soutenant que les sociétés Game travaux et Secauto ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2008 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; que le syndicat CFDT Symetal 69 est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour condamner la société Secauto au paiement de sommes à titre de rappel de prime de panier du 24 décembre 1999 à janvier 2011 inclus, l'arrêt retient que l'action en référé intentée par le salarié le 24 juin 2004 a interrompu la prescription mais la demande de ce dernier a été rejetée tant par l'ordonnance du 20 septembre 2004 que par l'arrêt confirmatif du 31 juillet 2007 ; que nonobstant l'article 2243 du code civil, la société Game travaux et la société Secauto ne se prévalent pas de la prescription au delà du 24 décembre 1999 pour la première et du 10 avril 2002 pour la seconde, dates qui seront donc retenues ; que le salarié ne pouvant demander une condamnation solidaire des deux sociétés, le cédant n'étant pas tenu pour la période postérieure à la cession, il convient de rejeter cette demande de condamnation solidaire et de faire droit à celle formée à titre subsidiaire à l'encontre du cessionnaire tenu pour le tout à compter du 24 décembre 1999, la prescription opposée par la société Secauto à son encontre, ne privant pas le salarié de la possibilité de lui demander les sommes dues par le cédant du 24 décembre 1999 au 1er mars 2005, date du transfert ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant que la prescription était acquise à l'égard de la société Secauto depuis le 10 avril 2002 tout en énonçant que cette société était tenue pour le tout à compter du 24 décembre 1999, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la prescription acquise pour la période du 24 décembre 1999, condamne la société Secauto à payer à M. X... la somme de 3 168,30 euros à titre de rappel de prime de panier du 24 décembre 1999 à janvier 2011 inclus, condamne in solidum la société Game travaux et la société Secauto à payer au syndicat CFDT Symetal 69 la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Game travaux et Secauto

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS SECAUTO à payer à Guy X... la somme de 3.168,30 euros à titre de rappel de prime de panier du décembre 1999 à janvier 2011 inclus, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société GAME TRAVAUX et la SAS SECAUTO à payer au syndicat CFDT SYMETAL 69 la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription que la prescription quinquennale s'applique à l'action en paiement de la prime de panier, les parties s'accordent sur ce point ; que Guy X..., forme une demande à compter de juillet 1999 ; que l'action en référé intentée le 24 juin 2004 a interrompu la prescription mais la demande a été rejetée tant par l'ordonnance du 20 septembre 2004 que par l'arrêt confirmatif du 31 juillet 2007 ; que cependant, nonobstant l'article 2243 du code civil, la SA CAME TRAVAUX et la SAS SECAUTO ne se prévalent pas de la prescription au delà du 24 décembre 1999 pour la première et du 10 avril 2002 pour la seconde, dates qui seront donc retenues ; sur la prime de panier : que l'article 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 auquel renvoie l'annexe IV de la convention collective qui traite des conditions de déplacement des mensuels énonce que "dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal." L'article 2.4 indique que "il pourra être convenu que les différents frais exposés aux articles 2.2 relatif au transport et trajet et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus." ; que la SAS SECAUTO a fait le choix d'une indemnité forfaitaire ; que celle-ci doit être au moins égale à l'indemnité différentielle de repas (2,5 fois le minimum garanti) augmentée de l'indemnisation du trajet qui est calculé de façon conventionnelle selon un forfait par tranche de dix kilomètres ; que la SAS SECAUTO soutient avoir respecté ces montants et produit deux tableaux pour en rapporter la preuve ; que dans le premier, elle fait un comparatif entre le montant de l'indemnité par kilomètre ajouté à l'indemnité différentielle de panier et le forfait pratiqué. Ainsi sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,1768, elle calcule l'indemnité de déplacement pour 1, 2, 3 ....kilomètres et ajoute l'indemnité différentielle de repas et met en parallèle à cette addition le forfait alloué ; que ce tableau ne fait pas la démonstration souhaitée ; qu'en effet, le montant de la prime différentielle de repas ne fait pas difficulté entre les parties qui donnent chacune le montant du minimum garanti, son actualisation annuelle et le montant de la prime différentielle à 2,5 fois ce montant ; que si, ajoutée à l'indemnisation d'un trajet d'1, 2 ou 3 kilomètres, l'indemnité est préférable au salarié, elle lui est par contre défavorable dès le 4ème kilomètre (frais de déplacement : 1,41 + indemnité panier 7,5 = 8,91 pour une indemnité forfaitaire de 8,81) ; que si on fait une moyenne de la première tranche (1 à 10 kilomètres) pour vérifier le caractère ou non favorable de l'indemnité forfaitaire allouée, le résultat est encore négatif ; que cette moyenne est de 1,945 euros qui, ajoutée à celle de 7,5 euros d'indemnité différentielle de repas donne un montant de 9,45 euros alors que l'indemnité forfaitaire versée est de 8,81 euros ; que par ailleurs, alors que les calculs sont faits pour les années 2003 à 2010, seule l'évolution du montant de l'indemnité différentielle de repas est prise en compte, l'indemnité kilométrique restant invariable alors qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un procès-verbal d'accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail pour l'année 2006 que le barème de l'indemnité kilométrique est réévalué de 3% à compter du 1er mai 2006 ; que le deuxième tableau détaille, année après année, le montant de l'indemnité de petit déplacement (repas + trajet) et ses composantes, le montant de l'indemnité différentielle dite prime de panier et le transport ; que le montant figurant sur ce tableau au titre de la prime de panier n'est pas discuté et correspond bien à 2,5 fois le minimum garanti ; que le solde de l'indemnité forfaitaire-panier représente l'indemnisation du transport ; qu'on relève des anomalies ; qu'ainsi en 2006, on constate une régression du montant de cette indemnité de transport de 1,45 à 1,42 à compter de juillet alors même que le procès-verbal d'accord sur les salaires précité a prévu une augmentation de 3% du barème applicable à cette date ; que pour illustrer le glissement opéré par la SAS SECAUTO, Guy X... présente un exemple chiffré montrant que l'indemnité de transport a en réalité bien été augmentée selon les prévisions de l'accord et que le solde négatif correspond au calcul de l'indemnité différentielle inexact sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5. La somme versée au titre du petit déplacement au mois d'avril 2006 est une indemnité forfaitaire de 9,14 euros, ce point ne fait pas litige ; que si l'on déduit de ce montant une indemnité différentielle calculée sur 2 fois le minimum garanti (3,11 x 2) on obtient une somme au titre du transport de 2,92 euros ; qu'en lui appliquant le taux d'augmentation visé par l'accord précité de 2006, 3%, on obtient une indemnité de transport de 3,01 euros qui, ajoutée à l'indemnité différentielle de 2 fois le minimum garanti (3,11x2=6,22) donne le montant de l'indemnité forfaitaire versée à compter de juin 2006, soit 9,23 euros ; que le tableau résume ces données :

IPD 2006 (panier + trajet)

9,14
panier = MG x 2

=3,11 x 2= 6,22
trajet = 2,92

IPD à compter de juin 2006
9,23
panier =6,22
trajet = 2,92 x 3% = 3,01

Que la SA GAME TRAVAUX et Guy X... indiquent que ce calcul résulte d'une erreur commise à titre exceptionnel et unique, non réitérée ultérieurement ; qu'outre qu'elles reconnaissent ainsi que le prime de panier est bien calculée sur 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois, elles ne rapportent pas la preuve d'une modification ultérieure des données prises en compte, les montants non contestés figurant sur les tableaux ne mettant pas en évidence une rupture cette année là ; que ce calcul sur la base de 2 fois le minimum garanti est encore conforté par - divers documents soit anciens (note de service 1997, 1998, extrait de procèsverbal du comité d'entreprise de la SA GAME SUD EST du 28 mars 2001) soit plus récents comme le tableau de synthèse établi en janvier 2002 pour les diverses sociétés du groupe récapitulant, société par société, les forfaits pratiqués et le montant du panier, fixé à 2 MG ( minimum garanti) pour la SA GAME SUD EST et la SAS SECAUTO ou encore l'accord sur salaire de 2006 qui se réfère également à ce montant de 2 MG, - par la déduction en 2004 d'un montant de 5,98 euros (le minimum garanti x2 = 6 euros) sur le montant de la prime de déplacement allouée à l'occasion de la présentation d'une note de frais ; que le calcul de la prime de panier incluse dans l'indemnité de petit déplacement sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois est établi ; que la SA GAME SUD EST et la SAS SECAUTO ne peuvent contester la demande en arguant du défaut de preuve de la réalisation de trajets par Guy X..., le principe de l'effectivité du déplacement n'étant pas en cause, le paiement mensuel de l'indemnité de petit déplacement à Guy X... en attestant. Seul le montant de cette indemnité est contesté ; qu'il convient donc de faire droit à la demande du salarié dans la limite de la prescription ; que Guy X... ne pouvant demander une condamnation solidaire des deux sociétés, le cédant n'étant pas tenu pour la période postérieure à la cession, il convient de rejeter cette demande de condamnation solidaire et de faire droit à celle formée à titre subsidiaire à l'encontre du cessionnaire tenu pour le tout à compter du décembre 1999, la prescription opposée par la SAS SECAUTO à son encontre, ne privant pas le salarié de lui demander les sommes dues par le cédant du 24 décembre 1999 au 1er mars 2005 date du transfert ; que la SAS SECAUTO sera condamnée à payer à Guy X... la somme de 3 168,30 euros à titre de rappel de prime de panier du 24 décembre 1999 au mois de janvier 2011 inclus.

1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui conteste les modalités de calcul d'un avantage conventionnel que lui consent discrétionnairement l'employeur d'apporter la preuve qu'il répond aux conditions objectives subordonnant son attribution ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'accord du 26 février 1976 que seuls les salariés effectuant des « petits déplacements », qui s'entendent de déplacements hors du lieu d'attachement, peuvent bénéficier du régime d'indemnisation des petits déplacements ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite une telle indemnisation, de prouver qu'il a effectué de tels déplacements et d'en établir précisément le nombre ; qu'en l'espèce, au moyen de divers documents (compte-rendus d'entretien annuels et feuilles de pointage du salarié) les sociétés GAME TRAVAUX et SECAUTO offraient de prouver que Monsieur X... consacrait l'essentiel de ses fonctions à la défense des intérêts collectifs au sein de l'établissement de FEYZIN à compter de 2002 et qu'il n'avait été affecté à aucun chantier depuis le 1er janvier 2003 ; qu'elles soutenaient qu'il appartenait au salarié d'établir le nombre de petits déplacements prétendument effectués ; qu'en retenant que « le principe de l'effectivité du déplacement » n'était pas en cause, le « paiement mensuel de l'indemnité de petit déplacement à Guy X... en attestant », lorsque le maintien volontaire à partir de 2002 de la prime ne dispensait nullement le salarié de prouver qu'il remplissait les conditions objectives pour le bénéfice de cet avantage s'il en contestait les modalités de calcul, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS en outre QU'il appartient au salarié de prouver que l'une des modalités conventionnelles possibles de calcul d'une indemnité est plus favorable que celle qu'a appliquée l'employeur ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que le tableauc comparatif produit par les sociétés SECAUTO et GAME TRAVAUX « ne fait pas la démonstration » que l'indemnité forfaitaire allouée était au moins aussi favorable que le cumul de l'indemnité de trajet et de l'indemnité différentielle de repas, d'autre part, que les deux sociétés ne prouvaient pas qu'elles avaient rectifié « l'anomalie » constatée en 2006 dans le calcul de la prime de panier, lorsqu'il incombait au contraire au salarié de prouver que les modalités de calcul qu'il revendiquait étaient bien, pour chaque année et dans chaque tranche, plus favorables que celles appliquées par les employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque des dispositions conventionnelles permettent à l'employeur d'opter entre deux modalités de calcul de l'indemnisation de frais exposés par le salarié, le juge doit rechercher quel est celui qui est globalement le plus favorable sur l'ensemble des tranches retenues, sans pouvoir se limiter à évaluer l'une seule de ces dernières, ni à limiter son examen à une année déterminée ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 permettent à l'employeur d'opter pour un paiement forfaitaire des frais exposés à l'occasion des petits déplacements pourvu que l'indemnisation forfaitaire soit au moins aussi avantageuse que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité de panier (article . 2.4) ; qu'au moyen de tableaux comparatifs (productions n° 6 à 8), les exposantes démontraient qu'au sein d'une même tranche de 10 km, le versement forfaitaire était plus avantageux que le cumul des deux indemnités pour les premiers kilomètres et que cette indemnisation forfaitaire était de plus en plus favorable à mesure que le nombre de kilomètres augmentait (conclusions p. 17) ; qu'elles ajoutaient que cet avantage s'était accru au fil des années, le forfait étant devenu plus avantageux pour toute la tranche concernée dès la troisième tranche (zone 20-30 km) à partir de 2008 (conclusions p. 18 et production n° 8) ; qu'en se bornant à relever que l'indemnisation forfaitaire devenait moins favorable dès le 4ème kilomètre dans la première tranche et qu'une erreur de calcul avait été commise au cours de l'année 2006, sans rechercher si cette indemnisation forfaitaire n'était pas plus favorable dans les tranches supérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976 ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié le bénéfice d'un rappel de prime de panier que s'il constate que l'indemnisation forfaitaire était globalement moins favorable que le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, peu important les modalités selon lesquelles cette indemnité forfaitaire est calculée ; qu'en l'espèce, le salarié ne prétendait pas que le montant total de l'indemnisation forfaitaire lui était moins favorable, mais seulement que « les employeurs successifs (…) ne lui ont pas versé une indemnité de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti » (conclusions p. 11) ; que l'exposante établissait que l'indemnisation forfaitaire s'était révélée finalement plus favorable (production n° 8) ; qu'en se bornant à relever que la prime de panier « incluse dans l'indemnité de déplacement » aurait en réalité été calculée sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le montant total de cette indemnisation forfaitaire était au final moins favorable que le cumul des deux indemnités pour l'ensemble des tranches et sur la totalité des années en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976 ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le juge retient que le système d'indemnisation forfaitaire est moins favorable que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas, il ne doit pas allouer au salarié un rappel de prime de panier mais lui accorder la différence entre, d'une part, le montant total des indemnités forfaitaires reçues et, d'autre part, le montant des sommes qu'il aurait pu recevoir par l'application cumulée de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas ; qu'en accordant au salarié un rappel de prime de panier calculé sur la base de 2,5 fois le minimum garanti, sans limiter la condamnation au seul montant de la différence entre le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, d'une part, et le montant total des indemnisations forfaitaires, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22492
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-22492


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22492
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