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20/11/2012 | FRANCE | N°11-22491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2011), que M. X..., engagé par la société Secauto le 10 mai 1984 en qualité de technicien analyste, était titulaire de mandats de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que soutenant que l'employeur ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, aux frais de déplacement et à l'indemnité de double déplacement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels à ce titr

e ; que le syndicat CFDT Symétal du Rhône est intervenu à l'instance ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2011), que M. X..., engagé par la société Secauto le 10 mai 1984 en qualité de technicien analyste, était titulaire de mandats de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que soutenant que l'employeur ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, aux frais de déplacement et à l'indemnité de double déplacement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels à ce titre ; que le syndicat CFDT Symétal du Rhône est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de panier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui conteste les modalités de calcul d'un avantage conventionnel d'apporter la preuve qu'il répond aux conditions objectives subordonnant son attribution ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'accord du février 1976 que seuls les salariés effectuant des « petits déplacements », qui s'entendent de déplacements hors du lieu d'attachement, peuvent bénéficier du régime d'indemnisation des petits déplacements ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite une telle indemnisation, de prouver qu'il a effectué de tels déplacements et d'en établir précisément le nombre ; qu'en l'espèce, la société Secauto faisait valoir que l'unique tableau produit aux débats que le salarié s'était préconstitué (cf. production n° 7) n'était pas de nature à établir la matérialité même des déplacements (conclusions p. 6) ; qu'en condamnant la société Secauto à payer un rappel de prime d'indemnité de panier au salarié, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié avait prouvé la réalité même des déplacements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en outre, il appartient au salarié de prouver que l'une des modalités conventionnelles possibles de calcul d'une indemnité est plus favorable que celle qu'a appliquée l'employeur ; qu'en relevant que le tableau comparatif produit par la société Secauto « ne fait pas la démonstration » que l'indemnité forfaitaire allouée était au moins aussi favorable que le cumul de l'indemnité de trajet et de l'indemnité différentielle de repas, lorsqu'il incombait au contraire au salarié de prouver que les modalités de calcul qu'il revendiquait étaient bien, pour chaque année et dans chaque tranche, plus favorables que celles appliquées par les employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, lorsque des dispositions conventionnelles permettent à l'employeur d'opter entre deux modalités de calcul de l'indemnisation de frais exposés par le salarié, le juge doit rechercher quelle est celle qui est globalement la plus favorable sur l'ensemble des tranches retenues, sans pouvoir se limiter à évaluer l'une seule de ces dernières, ni à limiter son examen à une année déterminée ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 permettent à l'employeur d'opter pour un paiement forfaitaire des frais exposés à l'occasion des petits déplacements pourvu que l'indemnisation forfaitaire soit au moins aussi avantageuse que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité de panier (article 2.4) ; qu'au moyen de tableaux comparatifs (productions n° 4 à 6), l'exposante démontrait qu'au sein d'une même tranche de 10 km, le versement forfaitaire était plus avantageux que le cumul des deux indemnités pour les premiers kilomètres et que cette indemnisation forfaitaire était de plus en plus favorable à mesure que le nombre de kilomètres augmentait (conclusions p. 8) ; qu'il résultait de ces documents que cet avantage s'était accru au fil des années, le forfait étant devenu plus avantageux pour toute la tranche concernée dès la troisième tranche (zone 20-30 km) à partir de 2008 (productions n° 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que l'indemnisation forfaitaire devenait moins favorable dès le 4e kilomètre dans la première tranche et qu'une erreur de calcul avait été commise au cours de l'année 2006, sans rechercher si cette indemnisation forfaitaire n'était pas plus favorable dans les tranches supérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord national du 26 février 1976 ;
4°/ que le juge ne peut allouer au salarié le bénéfice d'un rappel de prime de panier que s'il constate que l'indemnisation forfaitaire était globalement moins favorable que le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, peu important les modalités selon lesquelles cette indemnité forfaitaire est calculée ; qu'en l'espèce, si le salarié soutenait que l'indemnisation forfaitaire n'incluait pas une prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti, il reconnaissait lui-même que la société Secauto lui avait versé « une somme plus importante que celle réclamée » (conclusions p. 11), ce que corroborait un tableau produit par l'exposante (production n° 8) ; qu'en se bornant à relever que la prime de panier « incluse dans l'indemnité de déplacement » aurait en réalité été calculée sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le montant total de cette indemnisation forfaitaire était au final moins favorable que le cumul des deux indemnités pour l'ensemble des tranches et sur la totalité des années en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'accord national du 26 février 1976 ;
5°/ qu'en tout état de cause, lorsque le juge retient que le système d'indemnisation forfaitaire est moins favorable que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas, il ne doit pas allouer au salarié un rappel de prime de panier mais lui accorder la différence entre, d'une part, le montant total des indemnités forfaitaires reçues et, d'autre part, le montant des sommes auxquelles il aurait pu recevoir par l'application cumulée de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas ; qu'en accordant au salarié un rappel de prime de panier calculé sur la base de 2,5 fois le minimum garanti, sans limiter la condamnation au seul montant de la différence entre le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, d'une part, et le montant total des indemnisations forfaitaires, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'accord national du 26 février 1976 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'avait pas perçu une indemnité forfaitaire de petits déplacements, au moins égale au montant de l'indemnité différentielle de repas augmenté de l'indemnisation du trajet comme l'exige l'article 2.4 de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, en raison de la prise en compte dans la détermination de l'indemnité forfaitaire d'une indemnité différentielle de repas calculée sur deux fois le minimum garanti et non deux fois et demi ce minimum comme prévu à l'article 2.3 dudit accord, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument délaissée, qui a alloué au salarié un rappel correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité versée et celui, minimum, résultant des dispositions de l'article 2.4 , a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de double déplacement, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 2 de l'accord d'établissement de Feysin en date du 27 juin 2000, « dans l'hypothèse de double déplacement journalier (mission sur deux sites distincts dans la même journée), il sera tenu compte de la distance réelle engendrée par ces missions et le déplacement sera indemnisé sur la base la somme des deux forfaits correspondant aux deux distances » ; que seules deux missions contractuelles confiées par l'employeur au salarié peuvent donc donner lieu au paiement d'une indemnité pour double déplacement ; que le déplacement d'un salarié investi d'un mandat électif au titre de ses heures de délégation ne saurait en revanche être indemnisé à ce titre ; qu'en retenant que la double indemnité est due au salarié « sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que le trajet tient à une mission ou à des heures de délégation », la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord précité, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail ;
2°/ qu"il appartient au salarié d'établir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un avantage prévu par la convention collective ; qu'en l'espèce, la société Secauto soutenait que le salarié ne rapportait pas la preuve des déplacements qu'il alléguait ; qu'en se bornant à relever que le salarié produisait un tableau « récapitulant les missions effectuées, celles rémunérées et les doubles missions non réglées » ainsi que des feuilles de délégations qui « mentionnent le lieu d'exercice de ces heures, une colonne étant réservée à chacun de ces sites », sans à aucun moment exposer en quoi ces documents pouvaient établir la preuve que ces déplacements allégués par le salarié avaient effectivement été accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord d'établissement de Feysin en date du 27 juin 2000, et des articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail ;
3°/ qu'en outre, la société Secauto soutenait que M. X... bénéficiait d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005, ce que confirmait l'attestation de M. Y... (production n° 19), et ajoutait que le salarié ne pouvait être indemnisé d'éventuels doubles déplacements qu'à compter du moment où il ne disposait plus de véhicule de fonction (conclusions p. 11) ; que le salarié prétendait n'avoir « sollicité l'indemnité de double déplacement que pour les trajets où il ne disposait pas du véhicule de la société Secauto » (conclusions p. 15) ; qu'en se fondant sur le seul tableau récapitulatif produit par M. X... pour affirmer que les demandes de ce dernier tenaient compte de la mise à disposition d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005, sans faire état d'aucune pièce de nature à établir que le salarié n'avait pas effectivement pas bénéficié en toutes circonstances du véhicule de fonction jusqu'en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord d'établissement de Feysin en date du 27 juin 2000 et des articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été amené à effectuer des déplacements entre deux sites distincts au cours d'une même journée pour des motifs inhérents à son emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvant être privé du fait de l'exercice de son mandat de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, présentant le caractère d'un complément de salaire, il n'y avait pas lieu de distinguer selon que le trajet avait pour cadre une mission confiée par l'employeur ou des heures de délégation ; que le moyen, qui ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFDT la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Secauto.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SAS SECAUTO à payer à Monsieur X... la somme de 1.914,29 euros à titre de rappel de prime de panier, outre une somme de 535 euros à titre de rappel de prime de panier d'avril 2009 au 17 mars 2011, et D'AVOIR en conséquence condamné la société SECAUTO à payer au syndicat CFDT SYMETAL une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur la prime de panier : que l'article 2.3 de l'accord national du 26 février 1976 auquel renvoie l'annexe IV de la convention collective qui traite des conditions de déplacement des mensuels énonce que "dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal." L'article 2.4 indique que "il pourra être convenu que les différents frais exposés aux articles 2.2 relatif au transport et trajet et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant les articles ci-dessus." ; que la SAS SECAUTO a fait le choix d'une indemnité forfaitaire ; que celle-ci doit être au moins égale à l'indemnité différentielle de repas (2,5 fois le minimum garanti) augmentée de l'indemnisation du trajet qui est calculé de façon conventionnelle selon un forfait par tranche de dix kilomètres ; que la SAS SECAUTO soutient avoir respecté ces montants et produit deux tableaux pour en rapporter la preuve ; que dans le premier, elle fait un comparatif entre le montant de l'indemnité par kilomètre ajouté à l'indemnité différentielle de panier et le forfait pratiqué. Ainsi sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,1768, elle calcule l'indemnité de déplacement pour 1, 2, 3... kilomètres et ajoute l'indemnité différentielle de repas et met en parallèle à cette addition le forfait alloué ; que ce tableau ne fait pas la démonstration souhaitée ; qu'en effet, le montant de la prime différentielle de repas ne fait pas difficulté entre les parties qui donnent chacune le montant du minimum garanti, son actualisation annuelle et le montant de la prime différentielle à 2,5 fois ce montant ; que si, ajoutée à l'indemnisation d'un trajet d'1, 2 ou 3 kilomètres, l'indemnité est préférable au salarié, elle lui est par contre défavorable dès le 4ème kilomètre (frais de déplacement : 1,41 + indemnité panier 7,5 = 8,91 pour une indemnité forfaitaire de 8,81) ; que si on fait une moyenne de la première tranche (1 à 10 kilomètres) pour vérifier le caractère ou non favorable de l'indemnité forfaitaire allouée, le résultat est encore négatif ; que cette moyenne est de 1,945 euros qui, ajoutée à celle de 7,5 euros d'indemnité différentielle de repas donne un montant de 9,45 euros alors que l'indemnité forfaitaire versée est de 8,81 euros ; que par ailleurs, alors que les calculs sont faits pour les années 2003 à 2010, seule l'évolution du montant de l'indemnité différentielle de repas est prise en compte, l'indemnité kilométrique restant invariable alors qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un procès-verbal d'accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail pour l'année 2006 que le barème de l'indemnité kilométrique est réévalué de 3 % à compter du 1er mai 2006 ; que le deuxième tableau détaille, année après année, le montant de l'indemnité de petit déplacement (repas + trajet) et ses composantes, le montant de l'indemnité différentielle dite prime de panier et le transport ; que le montant figurant sur ce tableau au titre de la prime de panier n'est pas discuté et correspond bien à 2,5 fois le minimum garanti ; que le solde de l'indemnité forfaitaire - panier représente l'indemnisation du transport ; qu'on relève des anomalies ; qu'ainsi en 2006, on constate une régression du montant de cette indemnité de transport de 1,45 à 1,42 à compter de juillet alors même que le procès-verbal d'accord sur les salaires précité a prévu une augmentation de 3 % du barème applicable à cette date ; que pour illustrer le glissement opéré par la SAS SECAUTO, Daniel X... présente un exemple chiffré montrant que l'indemnité de transport a en réalité bien été augmentée selon les prévisions de l'accord et que le solde négatif correspond au calcul de l'indemnité différentielle inexact sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5. La somme versée au titre du petit déplacement au mois d'avril 2006 est une indemnité forfaitaire de 9,14 euros, ce point ne fait pas litige ; que si l'on déduit de ce montant une indemnité différentielle calculée sur 2 fois le minimum garanti (3,11 x 2) on obtient une somme au titre du transport de 2,92 euros ; qu'en lui appliquant le taux d'augmentation visé par l'accord précité de 2006, 3 %, on obtient une indemnité de transport de 3,01 euros qui, ajoutée à l'indemnité différentielle de 2 fois le minimum garanti (3,11 x 2 = 6,22) donne le montant de l'indemnité forfaitaire versée à compter de juin 2006, soit 9,23 euros ; que le tableau résume ces données :

IPD 2006 (panier + trajet)9,14panier = MG x 2
= 3,11 x 2 = 6,22
trajet = 2,92

IPD à compter de juin 20069,23
panier = 6,22trajet = 2,92 x 3 % = 3,01

Que ce calcul sur la base de 2 fois le minimum garanti est encore conforté par divers documents soit anciens (note de service 1997, 1998), soit plus récents, comme le tableau de synthèse établi en janvier 2002 pour les diverses sociétés du groupe récapitulant, société par société, les forfaits pratiqués et le montant du panier, fixé à 2 MG (minimum garanti) pour la SAS SECAUTO ou encore l'accord sur salaire de 2006 qui se réfère également à ce montant de 2 MG ; qu'il convient donc de faire droit à la demande du salarié non critiquée en son quantum ; que la SAS SECAUTO sera condamnée à payer à Daniel X... la somme de 1.914,29 euros à titre de rappel de prime de panier, le jugement étant confirmé sur ce point et, y ajoutant, celle de 535 euros à titre de rappel de prime de panier d'avril 2009 au 17 mars 2011 ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui conteste les modalités de calcul d'un avantage conventionnel d'apporter la preuve qu'il répond aux conditions objectives subordonnant son attribution ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'accord du février 1976 que seuls les salariés effectuant des « petits déplacements », qui s'entendent de déplacements hors du lieu d'attachement, peuvent bénéficier du régime d'indemnisation des petits déplacements ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite une telle indemnisation, de prouver qu'il a effectué de tels déplacements et d'en établir précisément le nombre ; qu'en l'espèce, la société SECAUTO faisait valoir que l'unique tableau produit aux débats que le salarié s'était préconstitué (cf. production n° 7) n'était pas de nature à établir la matérialité même des déplacements (conclusions p. 6) ; qu'en condamnant la société SECAUTO à payer un rappel de prime d'indemnité de panier au salarié, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié avait prouvé la réalité même des déplacements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS en outre QU'il appartient au salarié de prouver que l'une des modalités conventionnelles possibles de calcul d'une indemnité est plus favorable que celle qu'a appliquée l'employeur ; qu'en relevant que le tableau comparatif produit par la société SECAUTO « ne fait pas la démonstration » que l'indemnité forfaitaire allouée était au moins aussi favorable que le cumul de l'indemnité de trajet et de l'indemnité différentielle de repas, lorsqu'il incombait au contraire au salarié de prouver que les modalités de calcul qu'il revendiquait étaient bien, pour chaque année et dans chaque tranche, plus favorables que celles appliquées par les employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque des dispositions conventionnelles permettent à l'employeur d'opter entre deux modalités de calcul de l'indemnisation de frais exposés par le salarié, le juge doit rechercher quel est celle qui est globalement la plus favorable sur l'ensemble des tranches retenues, sans pouvoir se limiter à évaluer l'une seule de ces dernières, ni à limiter son examen à une année déterminée ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 permettent à l'employeur d'opter pour un paiement forfaitaire des frais exposés à l'occasion des petits déplacements pourvu que l'indemnisation forfaitaire soit au moins aussi avantageuse que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité de panier (article 2.4) ; qu'au moyen de tableaux comparatifs (productions n° 4 à 6), l'exposante démontrait qu'au sein d'une même tranche de 10 km, le versement forfaitaire était plus avantageux que le cumul des deux indemnités pour les premiers kilomètres et que cette indemnisation forfaitaire était de plus en plus favorable à mesure que le nombre de kilomètres augmentait (conclusions p. 8) ; qu'il résultait de ces documents que cet avantage s'était accru au fil des années, le forfait étant devenu plus avantageux pour toute la tranche concernée dès la troisième tranche (zone 20-30 km) à partir de 2008 (production n° 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever que l'indemnisation forfaitaire devenait moins favorable dès le 4ème kilomètre dans la première tranche et qu'une erreur de calcul avait été commise au cours de l'année 2006, sans rechercher si cette indemnisation forfaitaire n'était pas plus favorable dans les tranches supérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976 ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié le bénéfice d'un rappel de prime de panier que s'il constate que l'indemnisation forfaitaire était globalement moins favorable que le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, peu important les modalités selon lesquelles cette indemnité forfaitaire est calculée ; qu'en l'espèce, si le salarié soutenait que l'indemnisation forfaitaire n'incluait pas une prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti, il reconnaissait lui-même que la société SECAUTO lui avait versé « une somme plus importante que celle réclamée » (conclusions p. 11), ce que corroborait un tableau produit par l'exposante (production n° 8) ; qu'en se bornant à relever que la prime de panier « incluse dans l'indemnité de déplacement » aurait en réalité été calculée sur la base de 2 fois le minimum garanti au lieu de 2,5 fois, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le montant total de cette indemnisation forfaitaire était au final moins favorable que le cumul des deux indemnités pour l'ensemble des tranches et sur la totalité des années en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976 ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le juge retient que le système d'indemnisation forfaitaire est moins favorable que le cumul de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas, il ne doit pas allouer au salarié un rappel de prime de panier mais lui accorder la différence entre, d'une part, le montant total des indemnités forfaitaires reçues et, d'autre part, le montant des sommes auxquelles il aurait pu recevoir par l'application cumulée de l'indemnité de transport et de l'indemnité différentielle de repas ; qu'en accordant au salarié un rappel de prime de panier calculé sur la base de 2,5 fois le minimum garanti, sans limiter la condamnation au seul montant de la différence entre le cumul de la prime de panier et de l'indemnité de transport, d'une part, et le montant total des indemnisations forfaitaires, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de légale au regard des dispositions de l'Accord National du 26 février 1976.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société SECAUTO à payer à Monsieur X... les sommes de 11.350,23 euros à titre de rappel de double déplacement, outre 2.995,73 euros à titre de rappel d'indemnité de double déplacement d'avril 2009 au 17 mars 2011, et D'AVOIR en conséquence condamné la société SECAUTO à payer au syndicat CFDT SYMETAL 69 une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2 de l'accord de l'établissement de Feysin fixant les règles de déplacement du personnel du 27 juin 2000 énonce que « dans l'hypothèse de double déplacement journalier (mission sur deux sites distincts dans la même journée), il sera tenu compte de la distance réelle engendrée par ces missions et le déplacement sera indemnisé sur la base de la somme des 2 forfaits correspondant aux deux distances » ; que ce texte, pour le paiement de cette indemnité, se réfère à la notion de déplacement sur deux sites distincts sans autre condition ; que l'employeur ne peul donc en introduire une entre l'exécution d'une mission dans le cadre des fonctions afférentes au salarié et la réalisation de ses heures de délégation lesquelles sont assimilées à un travail effectif ; que par ailleurs, cette indemnité, forfaitaire, étant payée sans que le salarié ait à justifier des frais exposés, constitue la compensation d'une sujétion particulière et doit être considérée comme un complément de salaire ; que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'il peut en conséquence être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement de l'indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que cette double indemnité est donc due à Daniel X..., sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que le trajet tient à une mission ou à des heures de délégation ; que Daniel X... produit un tableau récapitulant les missions effectuées celles rémunérées et les doubles missions non réglées en tenant compte de la mise à disposition d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005 puis plus ensuite ; qu'il verse par ailleurs ses feuilles de délégations qui, contrairement aux affirmations de la SAS SECAUTO, mentionnent le lieu d'exercice de ces heures, une colonne étant réservée à chacun de ces sites ; qu'on peut ainsi vérifier, jour par jour, les sites sur lesquels Daniel X... s'est rendu et le nombre d'indemnités de doubles missions dues et payées ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point et, y ajoutant, la SAS SECAUTO sera condamnée à payer à Daniel X... la somme de 2.995,73 euros à titre de rappel d'indemnité de double déplacement d'avril 2009 au 17 mars 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... verse aux débats un tableau des sommes dues à titre de double déplacement sur une même journée ; qu'en conséquence, le conseil dit que dans l'hypothèse du double déplacement journalier (mission sur deux sites distincts dans la même journée), il sera tenu compte de la distance réelle engendrée par ces missions et le déplacement sera indemnisé sur la base de la somme des deux forfaits correspondant aux deux distances ; que dans ces conditions, la société SECAUTO n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles de l'article 3 spécifiques au double déplacement et devra donc payer à Monsieur X... la somme de 11.350,23 euros ;
1°) ALORS QUE selon l'article 2 de l'accord d'établissement de FEYSIN en date du 27 juin 2000, « dans l'hypothèse de double déplacement journalier (mission sur deux sites distincts dans la même journée), il sera tenu compte de la distance réelle engendrée par ces missions et le déplacement sera indemnisé sur la base la somme des 2 forfaits correspondant aux deux distances » ; que seules deux missions contractuelles confiées par l'employeur au salarié peuvent donc donner lieu au paiement d'une indemnité pour double déplacement ; que le déplacement d'un salarié investi d'un mandat électif au titre de ses heures de délégation ne saurait en revanche être indemnisé à ce titre ; qu'en retenant que la double indemnité est due au salarié « sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que le trajet tient à une mission ou à des heures de délégation », la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord précité, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un avantage prévu par la convention collective ; qu'en l'espèce, la société SECAUTO soutenait que le salarié ne rapportait pas la preuve des déplacements qu'il alléguait ; qu'en se bornant à relever que le salarié produisait un tableau « récapitulant les missions effectuées, celles rémunérées et les doubles missions non réglées » ainsi que des feuilles de délégations qui « mentionnent le lieu d'exercice de ces heures, une colonne étant réservée à chacun de ces sites », sans à aucun moment exposer en quoi ces documents pouvaient établir la preuve que ces déplacements allégués par le salarié avaient effectivement été accomplis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord d'établissement de FEYSIN en date du 27 juin 2000, et des articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du Code du travail ;
3°) ALORS en outre QUE la société SECAUTO soutenait que Monsieur X... bénéficiait d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005, ce que confirmait l'attestation de Monsieur Y... (production n° 19) et ajoutait que le salarié ne pouvait être indemnisé d'éventuels doubles déplacements qu'à compter du moment où il ne disposait plus de véhicule de fonction (conclusions p. 11) ; que le salarié prétendait n'avoir « sollicité l'indemnité de double déplacement que pour les trajets où il ne disposait pas du véhicule de la société SECAUTO » (conclusions p. 15) ; qu'en se fondant sur le seul tableau récapitulatif produit par Monsieur X... pour affirmer que les demandes de ce dernier tenaient compte de la mise à disposition d'un véhicule de fonction jusqu'en 2005, sans faire état d'aucune pièce de nature à établir que le salarié n'avait pas effectivement pas bénéficié en toutes circonstances du véhicule de fonction jusqu'en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord d'établissement de FEYSIN en date du 27 juin 2000, et des articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22491
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-22491


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22491
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