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20/11/2012 | FRANCE | N°11-20418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-20418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2009, pourvoi n° 0817099), que la société Bac plus, qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Acadomia SA, devenue Acadomia groupe, en raiso

n de l'activité estimée illicite de sa filiale, la société Assistance internat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2009, pourvoi n° 0817099), que la société Bac plus, qui exerce une activité de soutien scolaire à domicile en mettant à la disposition des parents des professeurs qu'elle emploie, a assigné en concurrence déloyale la société Acadomia SA, devenue Acadomia groupe, en raison de l'activité estimée illicite de sa filiale, la société Assistance internationale scolaire Acadomia (AIS), qui fournit des prestations de services dans le domaine de l'enseignement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bac plus, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 21 mai 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Bac plus avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 11 janvier 2011, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les prétentions et moyens qui y figuraient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Acadomia groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bac plus et M. X..., liquidateur de la société Bac Plus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa des écritures de la Société BAC PLUS du 21 mai 2010, débouté la Société BAC PLUS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société ACADOMIA GROUPE et de l'AVOIR condamnée à restituer à cette dernière la somme de 75.000 € versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que la SA ACADOMIA GROUPE et la Sarl BAC PLUS exercent une activité semblable consistant à fournir un soutien scolaire aux enfants, au domicile de leurs parents, par les enseignants rémunérés ; que la Société BAC PLUS exerce sous l'enseigne ABOS depuis 1997 et a obtenu les agréments pour diverses régions de France où elle avait ouvert des antennes ; qu'elle salarie les professeurs ; que la Société ACADOMIA GROUPE, implantée au niveau national, sert d'intermédiaire entre la famille et l'enseignant, lequel est salarié par les parents ; que les deux entreprises permettent aux familles d'obtenir une réduction d'impôt ; que la Société BAC PLUS, estimant être victime de concurrence déloyale de la part de la SA ACADOMIA GROUPE qui ne justifiait pas d'un agrément, l'assignait et que le jugement du Tribunal de Commerce était rendu ; que sur appel de la Société ACADOMIA GROUPE, la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2003, réformait le jugement et déboutait la Société BAC PLUS de ses demandes ; que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2006, cassait cette décision en retenant qu'aucun texte n'imposait qu'il soit statué au préalable sur la violation des dispositions fiscales ou sociales alléguées pour statuer sur les actes de concurrence déloyale, ; que l'affaire était renvoyée à la connaissance de la même Cour autrement composée ; que par arrêt du 24 juin 2008, le jugement du Tribunal de commerce était confirmé, que cet arrêt était cassé le 7 juillet 2009 ; que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes faites contre elle, la SA ACADOMIA GROUPE fait valoir qu'étant seule en cause, alors que c'est la Société AIS qui est opérationnelle sur le terrain, et en application de la jurisprudence de l'arrêt de cassation saisissant la présente Cour qui rappelle l'autonomie des personnes morales, l'irrecevabilité des demandes faites contre elle doit être décidée avec pour conséquence le remboursement des sommes versées en application des décisions antérieures et la charge de l'intégralité des frais de ces procédures ; que la Société BAC PLUS résiste à cet argument en faisant remarquer que l'autonomie des personnes morales est battue en brèche, diverses décisions ayant consacré la responsabilité de la société mère par rapport à ses filiales ou lorsqu'elle a joué un rôle dans les faits reprochés à sa filiale ; qu'en l'espèce, elle insiste sur le fait que la SA ACADOMIA GROUPE est le concepteur, l'organisateur et le diffuseur d'un modèle économique illicite exploité antérieurement à l'immatriculation de la Société AIS pour apporter par la suite à cette société ; mais qu'il n'est pas contesté que la SA ACADOMIA GROUPE vendait à la Société AIS son fonds de commerce en 1997 et que depuis cette date, elle n'exerce aucune activité sur le terrain, que tel était le cas lorsque la Société BAC PLUS délivrait son assignation devant le Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 septembre 2000 ; qu'il s'ensuit que les agissements reprochés par la Société BAC PLUS ne peuvent pas être le fait de la SA ACADOMIA GROUPE alors que la vente de l'activité était intervenue au moment de l'assignation et que la Société BAC PLUS ayant reçu l'agrément d'exercice en 1997, ces agissements de 1997 à 2001 ne peuvent pas avoir été commis par la SA ACADOMIA GROUPE qui n'exerçait plus aucune activité de soutien scolaire à domicile durant cette période ; qu'il importe peu que le concept ait été créé et mis en oeuvre antérieurement par la SA ACADOMIA GROUPE alors que depuis 1997, la filiale AIS l'exerçait en pratique et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'avait aucune autonomie juridique ni qu'il lui était impossible de respecter la législation fiscale et sociale applicable selon les griefs allégués ; que le fait que la Société ACADOMIA GROUPE et la Société AIS aient le même dirigeant et aient eu le même siège social ne suffit pas à établir l'immixtion de la Société ACADOMIA GROUPE dans la gestion de sa filiale et l'absence d'autonomie de celle-ci alors qu'il est établi que depuis 2000, la SA ACADOMIA GROUPE a fait un appel public à l'épargne et qu'elle est ainsi composée d'actionnaires différents de la Société AIS ; qu'en conséquence, les agissements dénoncés par la Société BAC PLUS n'ont pas été commis par la Société ACADOMIA GROUPE mais par une personne morale distincte et la demande de la Société BAC PLUS contre elle sera rejetée, par réformation du jugement déféré qui ne sera pas annulé, aucune cause d'annulation du jugement n'étant soulevée ; qu'en conséquence, la Société BAC PLUS sera tenue de rembourser à la SA ACADOMIA GROUPE la somme de 75.000 € versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 24 juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et doit en conséquence, à défaut de rappeler succinctement les prétentions respectives des parties et les moyens y figurant, viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que, pour rejeter les demandes de la Société BAC PLUS, la Cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions qu'elle avait déposées le 21 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par la Société BAC PLUS le 11 janvier 2011 accompagnées de dix nouvelles pièces ni mentionné les moyens y figurant, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile .
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société BAC PLUS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société ACADOMIA GROUPE et de l'AVOIR condamnée à restituer à cette dernière la somme de 75.000 € versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que la SA ACADOMIA GROUPE et la Sarl BAC PLUS exercent une activité semblable consistant à fournir un soutien scolaire aux enfants, au domicile de leurs parents, par les enseignants rémunérés ; que la Société BAC PLUS exerce sous l'enseigne ABOS depuis 1997 et a obtenu les agréments pour diverses régions de France où elle avait ouvert des antennes ; qu'elle salarie les professeurs ; que la Société ACADOMIA GROUPE, implantée au niveau national, sert d'intermédiaire entre la famille et l'enseignant, lequel est salarié par les parents ; que les deux entreprises permettent aux familles d'obtenir une réduction d'impôt ; que la Société BAC PLUS, estimant être victime de concurrence déloyale de la part de la SA ACADOMIA GROUPE qui ne justifiait pas d'un agrément, l'assignait et que le jugement du Tribunal de Commerce était rendu ; que sur appel de la Société ACADOMIA GROUPE, la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2003, réformait le jugement et déboutait la Société BAC PLUS de ses demandes ; que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2006, cassait cette décision en retenant qu'aucun texte n'imposait qu'il soit statué au préalable sur la violation des dispositions fiscales ou sociales alléguées pour statuer sur les actes de concurrence déloyale ; que l'affaire était renvoyée à la connaissance de la même Cour autrement composée ; que par arrêt du 24 juin 2008, le jugement du Tribunal de commerce était confirmé, que cet arrêt était cassé le 7 juillet 2009 ; que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes faites contre elle, la SA ACADOMIA GROUPE fait valoir qu'étant seule en cause, alors que c'est la Société AIS qui est opérationnelle sur le terrain, et en application de la jurisprudence de l'arrêt de cassation saisissant la présente Cour qui rappelle l'autonomie des personnes morales, l'irrecevabilité des demandes faites contre elle doit être décidée avec pour conséquence le remboursement des sommes versées en application des décisions antérieures et la charge de l'intégralité des frais de ces procédures ; que la Société BAC PLUS résiste à cet argument en faisant remarquer que l'autonomie des personnes morales est battue en brèche, diverses décisions ayant consacré la responsabilité de la société mère par rapport à ses filiales ou lorsqu'elle a joué un rôle dans les faits reprochés à sa filiale ; qu'en l'espèce, elle insiste sur le fait que la SA ACADOMIA GROUPE est le concepteur, l'organisateur et le diffuseur d'un modèle économique illicite exploité antérieurement à l'immatriculation de la Société AIS pour apporter par la suite à cette société ; mais qu'il n'est pas contesté que la SA ACADOMIA GROUPE vendait à la Société AIS son fonds de commerce en 1997 et que depuis cette date, elle n'exerce aucune activité sur le terrain, que tel était le cas lorsque la Société BAC PLUS délivrait son assignation devant le Tribunal de Commerce de Toulouse le 28 septembre 2000 ; qu'il s'ensuit que les agissements reprochés par la Société BAC PLUS ne peuvent pas être le fait de la SA ACADOMIA GROUPE alors que la vente de l'activité était intervenue au moment de l'assignation et que la Société BAC PLUS ayant reçu l'agrément d'exercice en 1997, ces agissements de 1997 à 2001 ne peuvent pas avoir été commis par la SA ACADOMIA GROUPE qui n'exerçait plus aucune activité de soutien scolaire à domicile durant cette période ; qu'il importe peu que le concept ait été créé et mis en oeuvre antérieurement par la SA ACADOMIA GROUPE alors que depuis 1997, la filiale AIS l'exerçait en pratique et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'avait aucune autonomie juridique ni qu'il lui était impossible de respecter la législation fiscale et sociale applicable selon les griefs allégués ; que le fait que la Société ACADOMIA GROUPE et la Société AIS aient le même dirigeant et aient eu le même siège social ne suffit pas à établir l'immixtion de la Société ACADOMIA GROUPE dans la gestion de sa filiale et l'absence d'autonomie de celle-ci alors qu'il est établi que depuis 2000, la SA ACADOMIA GROUPE a fait un appel public à l'épargne et qu'elle est ainsi composée d'actionnaires différents de la Société AIS ; qu'en conséquence, les agissements dénoncés par la Société BAC PLUS n'ont pas été commis par la Société ACADOMIA GROUPE mais par une personne morale distincte et la demande de la Société BAC PLUS contre elle sera rejetée, par réformation du jugement déféré qui ne sera pas annulé, aucune cause d'annulation du jugement n'étant soulevée ; qu'en conséquence, la Société BAC PLUS sera tenue de rembourser à la SA ACADOMIA GROUPE la somme de 75.000 € versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 24 juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QU'en se bornant à relever que la Société AIS exerce seule, depuis 1997, l'activité concurrentielle en cause sans constater que cette filiale détenue à 100% par la Société mère, la Société ACADOMIA GROUPE, dont le dirigeant et le siège social sont identiques, l'exerce en toute indépendance et de façon autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20418
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-20418


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20418
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