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20/11/2012 | FRANCE | N°11-15364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-15364


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mai 2010), que par acte notarié du 25 juillet 2003, la société BNP Paribas a vendu à M. Romain X... une parcelle de terrain ; que par acte du 20 juillet 2004, M. Romain X... a assigné MM. Eloi et Hector X... aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion du terrain et la démolition des constructions édifiées par leurs soins ; que par actes des 21 et 23 juillet 2004, MM. Eloi et Hector X..., soutenant être propriétaires chacun d'un tiers du terrain,

ont assigné MM. Romain X..., Maxime X... et la BNP Paribas aux fins...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mai 2010), que par acte notarié du 25 juillet 2003, la société BNP Paribas a vendu à M. Romain X... une parcelle de terrain ; que par acte du 20 juillet 2004, M. Romain X... a assigné MM. Eloi et Hector X... aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion du terrain et la démolition des constructions édifiées par leurs soins ; que par actes des 21 et 23 juillet 2004, MM. Eloi et Hector X..., soutenant être propriétaires chacun d'un tiers du terrain, ont assigné MM. Romain X..., Maxime X... et la BNP Paribas aux fins notamment de voir constater la validité des ventes faites par M. Maxime X... à leur profit ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Edouard X... ne s'était vu accorder qu'un droit d'occupation et d'exploitation à usage de jardin, qu'il n'avait aucun droit de propriété qu'il eût pu transmettre à ses héritiers et que l'acte sous seing privé du 16 août 1983 était en réalité une attestation qui ne pouvait valoir transfert régulier de propriété, la cour d'appel qui, examinant tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les multiples attestations versées aux débats n'étaient pas de nature à conférer un titre de propriété et que l'obtention de permis de construire et les constructions réalisées ne permettaient pas de combattre le titre notarié régulier, en a déduit, par une appréciation souveraine des présomptions de propriété qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, que MM. Eloi et Hector X... n'étaient pas propriétaires de la parcelle revendiquée et qu'ils devaient être expulsés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 555, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour débouter MM. Eloi et Hector X... de leurs demandes indemnitaires et ordonner la démolition des constructions édifiées sur la parcelle, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas de la propriété de la parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que MM. Eloi et Hector X... avaient revendiqué de bonne foi la parcelle au moins jusqu'au jugement du 10 avril 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner MM. Eloi et Hector X... à payer à MM. Y... et Maxime X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que leur persistance à revendiquer la propriété à été nourrie au fil du temps par l'embarras ou la complaisance de tiers qui peut pour partie seulement excuser leur mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Eloi et Hector X... de leurs demandes indemnitaires, ordonné la démolition des constructions et les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 3 mai 2010 rectifié le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Romain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. Hector et Eloi X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

MM. Z... et Hector font grief à l'arrêt du 3 mai 2010 de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la vente intervenue le 25 juillet 2003 entre la Bnp Paribas et Romain X... n'était valable que pour un tiers de la parcelle cédée, d'avoir ordonné leur expulsion de la parcelle AY 589 ainsi que la démolition des constructions édifiées par eux sur cette parcelle et de les avoir condamnés à payer à M. Romain X... une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'Eloi et Hector X... ne justifient pas de la propriété de la parcelle AY 589 ; que "l'acte sous seing privé" du 16 août 1983 est en réalité une attestation qui ne peut valoir transfert régulier de propriété immobilière alors même, et de manière superflue, que la désignation de la parcelle ne figure pas sur cette attestation, pas davantage que l'origine et la justification de la propriété de Maxime X... lui-même à la date d'établissement de cette attestation ; que les multiples attestations versées par Eloi et Hector X... aux débats ne sont pas de nature à leur conférer un titre de propriété du solde la parcelle revendiquée de bonne foi par eux, au moins jusqu'au jugement du 10 avril 2003 ; que les demandes de permis de construire, l'obtention de tels permis les 24 août 2000 et 1er août 2003, les constructions engagées et achevées par eux ne leur permettent pas de combattre le titre notarié régulier passé en conformité du jugement du 10 avril 2003 ;
ALORS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; que la cour d'appel qui, pour écarter le droit de propriété de MM. Eloi et Hector X... sur la parcelle cadastrée AY 589, a jugé, par principe, que les actes sous seings privés et attestations sur lesquels ils fondaient leur demande ne leur permettaient pas de combattre un titre notarié régulier, a violé les articles 1315 et 1582 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
MM. Z... et Hector font grief à l'arrêt du 3 mai 2010 de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de MM. Y... et Maxime X... à leur verser des indemnités de 90.000 et 160.000 euros et de leur demande tendant à bénéficier d'un droit de rétention sur le fonds, d'avoir ordonné leur expulsion de la parcelle AY 589 ainsi que la démolition des constructions édifiées par eux sur cette parcelle et de les avoir condamnés à payer à M. Romain X... une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'Eloi et Hector X... ne justifient pas de la propriété de la parcelle AY 589 ; que "l'acte sous seing privé" du 16 août 1983 est en réalité une attestation qui ne peut valoir transfert régulier de propriété immobilière alors même, et de manière superflue, que la désignation de la parcelle ne figure pas sur cette attestation, pas davantage que l'origine et la justification de la propriété de Maxime X... lui-même à la date d'établissement de cette attestation ; que les multiples attestations versées par Eloi et Hector X... aux débats ne sont pas de nature à leur conférer un titre de propriété du solde la parcelle revendiquée de bonne foi par eux, au moins jusqu'au jugement du 10 avril 2003 ; que les demandes de permis de construire, l'obtention de tels permis les 24 août 2000 et 1er août 2003, les constructions engagées et achevées par eux ne leur permettent pas de combattre le titre notarié régulier passé en conformité du jugement du 10 avril 2003 ;
ALORS QUE si le tiers évincé est de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression des constructions, mais il a le choix de rembourser au tiers soit la plus-value apportée au fonds, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que MM. Eloi et Hector X... avaient revendiqué de bonne foi, au moins jusqu'au 10 avril 2003, la parcelle litigieuse, les a néanmoins condamnés à démolir les constructions qu'ils avaient édifiées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 555 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

MM. Z... et Hector font grief à l'arrêt du 3 mai 2010 de les avoir condamnés à payer à MM. Y... et Maxime X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE la persistance de Eloi et Hector X... à revendiquer la propriété a été nourrie au fil du temps par l'embarras ou la complaisance de tiers qui peut pour partie seulement excuser la mauvaise foi de Eloi et Hector X... ; que le premier juge a fait une juste appréciation du montant alloué à ce titre ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le second moyen, qui a condamné MM. Eloi et Hector X... à raison du caractère prétendument abusif de l'exercice leur droit d'agir en justice, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que lorsqu'une partie agit avec une particulière mauvaise foi ; qu'en se contentant d'énoncer, pour condamner MM. Eloi et Hector X... à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, que leur persistance à revendiquer la propriété a été nourrie au fil du temps par l'embarras ou la complaisance de tiers qui peut pour partie seulement excuser la mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15364
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-15364


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15364
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