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15/11/2012 | FRANCE | N°11-28150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-28150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2011), qu'invoquant des actes de violation de clauses de non-concurrence, de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elles imputaient à la société ICA patrimoine (la société ICA), les sociétés IFB France, Akerys capital, Atelys et Qualis (le groupe Akérys) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à un huissier de justice

de procéder à diverses investigations dans les locaux de la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2011), qu'invoquant des actes de violation de clauses de non-concurrence, de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elles imputaient à la société ICA patrimoine (la société ICA), les sociétés IFB France, Akerys capital, Atelys et Qualis (le groupe Akérys) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à un huissier de justice de procéder à diverses investigations dans les locaux de la société ICA, de la société Claudie Blot conseil (CBC), de l'association EDC et du groupement professionnel des métiers du patrimoine (GPMP) ;
Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le groupe Akerys fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance, d'ordonner la restitution à la société ICA de l'ensemble des éléments appréhendés et la destruction des copies effectuées ainsi que des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés ICA, CBC et du GPMP ;
Mais attendu que l'admission de la légitimité du motif invoqué au soutien d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'implique pas la reconnaissance, en tout ou en partie, de la légalité de la mesure d'instruction réclamée en vertu de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que les mesures d'instruction sollicitées étaient légalement justifiées ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que le groupe Akerys fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au terme d'une analyse, non arguée de dénaturation, de la mission confiée à l'huissier de justice, que celle-ci comportait notamment l'autorisation de comparer ultérieurement, assisté des experts informatiques, les listes obtenues lors de ses investigations avec celles des sociétés IFB France et Akerys capital et de transmettre aux requérantes la liste des données communes, portait à la connaissance des sociétés requérantes des informations sur les sociétés objet de la mesure d'instruction excédant les limites du litige susceptible de les opposer, conduisait l'huissier de justice commis à porter des appréciations d'ordre juridique, et ayant relevé en outre que les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec les sociétés IFB ou Akérys pouvaient être appréhendés sans aucune limitation dans le temps et que les notions de prospect et de " prestataires de services fournisseurs " n'étaient pas juridiquement définies ni précisées au regard des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise et sans avoir à se référer expressément aux termes de la requête, en a exactement déduit que, sous couvert de certains points de recherche détaillés, cette mission tendait à ordonner une mesure générale d'investigation qui n'était pas légalement admissible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le groupe Akerys fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'en ordonnant les restitutions et destructions visées par le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les modalités d'exécution des mesures d'instruction ordonnées, n'a fait que tirer les conséquences légales de sa décision de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance qui les prescrivait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le cinquième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés IFB France, Akerys capital, Atelys et Qualis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer, d'une part, à la société ICA patrimoine la somme globale de 2 000 euros et, d'autre part, à la société Claudie Blot conseil et au Groupement professionnel des métiers du patrimoine la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les sociétés IFB France, Akerys capital, Atelys et Qualis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2010, rétracté l'ordonnance du 16 juin 2010, ordonné à l'huissier de justice de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession ainsi que les éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP, ordonné à l'expert accompagné de l'huissier de justice de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE, de la société CBC et du GPMP, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE et transmis aux sociétés requérantes en présence d'un huissier de justice et, sous astreinte, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP et transmis aux sociétés requérantes ainsi leur copie ;
AUX MOTIFS PREMIÈREMENT QUE « Sur l'existence d'instances en cours : Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS avaient dénoncé des faits d'agissements déloyaux et parasitaires de la société ICA PATRIMOINE, constituée en mai 2009, avec le concours d'un ancien dirigeant Jean-Michel A... ainsi que d'anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l'épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d'IFB France ; que par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d'IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation ; que les appelants invoquent l'existence de deux procédures en cours l'une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d'actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de JM A... et l'autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société QUALIS ; que la première Instance ouverte 16 mars 2009, oppose-JM A... et d'autres personnes physiques aux sociétés SA KORREDEN et S. C. A. QUALIS, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose JM A... et d'autres personnes physiques à la S. A. S. IFB FRANCE et la S. A. S. AKERYS PARTICIPATIONS ; que comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l'objet d'un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS, QUALIS aux sociétés ICA PATRIMOINE, CGC ou GPMP ; qu'en outre, l'objet de la requête porte sur d'autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de JM A... et de sociétés qu'il aurait pu créer dans " année de l'application de cette clause et du secteur d'activité limité par cette clause ; que les Instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d'instruction visée dans la requête litigieuse » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS DEUXIÈMEMENT QUE « Sur la légitimité de la demande : Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe AKERYS et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d'instruction ; qu'il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l'examen de deux lettres de clients (M. B... et Mme C...) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d'IFB France au profit d'ICA PATRIMONE et du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour ICA PATRIMOINE et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d'ICA PATRIMOINE et de l'embauche non contestée du directeur commercial d'IFB France, Aïssa D... » (arrêt, p. 8) ;
AUX MOTIFS TROISIÈMEMENT QUE « Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire : Au regard d'un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l'ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étalent soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d'intervenir par surprise pour avoir une chance d'établir des preuves de l'existence et de l'ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés ; que certes, certaines pièces visées dans la mesure d'Instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l'objet d'injonction de communication de pièces dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d'Instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d'aboutir à l'établissement de preuves sur l'existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc. chez les concurrents visés par la mesure d'instruction » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS QUATRIÈMEMENT QUE « Sur le caractère légalement admissible de la mesure : Il n'est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l'ordonner ; que cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d'experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés ICA PATRIMOINE, CLAUDIE BLOT CONSEIL (CBC) S. A. R. L. dans les locaux de l'association EDC et dans ceux du GPMP, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières ; que les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés noms de clients IFB France, AKERYS CAPITAL et ATELYS, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes ; qu'ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l'ordonnance ; que la cour relève notamment :- au point 6, que l'huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de recherche, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute (s) nature (s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle, du détournement d'agents commerciaux/ conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d'engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société ICA PATRIMOINE, par la société CBC et par JM A..., ainsi qu'à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement-le registre des mouvements de titres etc.,- le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc.,- les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre ICA PATRIMOINE (toute personne écrivant en son nom) d'une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou AKERYS CAPITAL ainsi que des prestataires de services/ fournisseurs des requérantes d'autre part » ; que l'huissier est en outre autorisé à remettre, copie aux requérantes de ces trois types de documents ;- au point 7, que l'huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société ICA PATRIMOINE adhérents à l'association EDC, de rechercher des Informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches télé-prospection/ édition d'un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d'IFB France suivants (20 noms sont cités) ;- au point 8 qu'II est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ ou conseillers travaillant pour ICA PATRIMOINE et la S. A. R. L. CBC ;- au point 9, qu'il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société ICA PATRIMOINE en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales ;- aux points 10, 11 et 12, que l'huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et AKERYS CAPITAL et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs ; qu'or, n'est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations Juridiques ou qui s'analyserait en une mesure d'investigation générale ; qu'il ressort à cet égard de l'ensemble des points précités que la mesure d'instruction tendait en réalité à ordonner sous couvert de certains points de recherche détaillés une mission générale d'investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer ; qu'ainsi, l'huissier pouvait remettre l'intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d'une analyse juridique précise excédant les compétences d'un huissier de Justice dans l'établissement d'un simple constat ; que de même pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou AKERYS CAPITAL sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle ; que de même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients/ prospects IFB France cités ; qu'enfin, la notion de prospects n'est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d'en rechercher la liste ; que de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient da être préalablement déterminées avant d'en rechercher la liste de façon exhaustive ; que l''huissier de justice a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les. prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d'instruction ; qu'il Y a lieu en conséquence d'Infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter intégralement l'ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS ; qu'il convient d'ordonner à Me F..., huissier de justice, de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession ; que de même, il appartient aux experts qui l'ont accompagné de détruire les copies effectuées ; que Me F... et les experts devront détruire l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S. A. R. L. CBC et GPMP ainsi que leur copie ; qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFS Francs, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte » (arrêt, p. 9-11) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constatent la légitimité de la demande et relèvent qu'une mesure non contradictoire était nécessaire pour permettre au titulaire du droit d'établir des actes de concurrence déloyale caractérisés par le détournement de clients, prospects, agents commerciaux et prestataires de services, et des démarchages illicites, les juges du fond ne peuvent rejeter en totalité les demandes dont ils ont admis le bien-fondé au motif que les mesures prescrites n'auraient pas été assorties de limites ou de garanties pour interdire à l'huissier de justice de porter des appréciations juridiques, cantonner ses investigations aux faits de concurrence déloyale ayant justifié la demande de mesure d'instruction ou encore fixer un terme, dans le temps, à la période couverte par la mesure d'instruction ; qu'en pareille hypothèse, les juges du fond sont seulement autorisés, sans pouvoir remettre en cause la mesure en son principe, de les assortir de limites ou de restrictions et de les projeter sur l'exécution de la mesure pour définir le périmètre des éléments appréhendés pouvant être conservés par l'auteur de la demande ; qu'en décidant le contraire, pour anéantir l'ordonnance prescrivant les mesures d'exécution dans leur totalité, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, ayant considéré qu'une mesure était légalement justifiée en son principe, les juges du fond ne pouvaient infirmer en totalité l'ordonnance ayant autorisé cette mesure et écarter en totalité la demande, motif pris de ce qu'elle aurait dû être assortie de limites sans commettre un déni de justice ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2010, rétracté l'ordonnance du 16 juin 2010, ordonné à l'huissier de justice de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession ainsi que les éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP, ordonné à l'expert accompagné de l'huissier de justice de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE, de la société CBC et du GPMP, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE et transmis aux sociétés requérantes en présence d'un huissier de justice et, sous astreinte, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP et transmis aux sociétés requérantes ainsi leur copie ;
AUX MOTIFS PREMIÈREMENT QUE « Sur l'existence d'instances en cours : Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS avaient dénoncé des faits d'agissements déloyaux et parasitaires de la société ICA PATRIMOINE, constituée en mai 2009, avec le concours d'un ancien dirigeant Jean-Michel A... ainsi que d'anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l'épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d'IFB France ; que par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d'IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation ; que les appelants invoquent l'existence de deux procédures en cours l'une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d'actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de JM A... et l'autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société QUALIS ; que la première Instance ouverte 16 mars 2009, oppose-JM A... et d'autres personnes physiques aux sociétés SA KORREDEN et S. C. A. QUALIS, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose JM A... et d'autres personnes physiques à la S. A. S. IFB FRANCE et la S. A. S. AKERYS PARTICIPATIONS ; que comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l'objet d'un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS, QUALIS aux sociétés ICA PATRIMOINE, CGC ou GPMP ; qu'en outre, l'objet de la requête porte sur d'autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de JM A... et de sociétés qu'il aurait pu créer dans " année de l'application de cette clause et du secteur d'activité limité par cette clause ; que les Instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d'instruction visée dans la requête litigieuse » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS DEUXIÈMEMENT QUE « Sur la légitimité de la demande : Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe AKERYS et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d'instruction ; qu'il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l'examen de deux lettres de clients (M. B... et Mme C...) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d'IFB France au profit d'ICA PATRIMONE et du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour ICA PATRIMOINE et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d'ICA PATRIMOINE et de l'embauche non contestée du directeur commercial d'IFB France, Aïssa D... » (arrêt, p. 8) ;
AUX MOTIFS TROISIÈMEMENT QUE « Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire : Au regard d'un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l'ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étalent soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d'intervenir par surprise pour avoir une chance d'établir des preuves de l'existence et de l'ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés ; que certes, certaines pièces visées dans la mesure d'Instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l'objet d'injonction de communication de pièces dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d'Instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d'aboutir à l'établissement de preuves sur l'existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc. chez les concurrents visés par la mesure d'instruction » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS QUATRIÈMEMENT QUE « Sur le caractère légalement admissible de la mesure : Il n'est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l'ordonner ; que cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d'experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés ICA PATRIMOINE, CLAUDIE BLOT CONSEIL (CBC) S. A. R. L. dans les locaux de l'association EDC et dans ceux du GPMP, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières ; que les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés noms de clients IFB France, AKERYS CAPITAL et ATELYS, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes ; qu'ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l'ordonnance ; que la cour relève notamment :- au point 6, que l'huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de recherche, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute (s) nature (s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle, du détournement d'agents commerciaux/ conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d'engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société ICA PATRIMOINE, par la société CBC et par JM A..., ainsi qu'à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement-le registre des mouvements de titres etc.,- le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc.,- les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre ICA PATRIMOINE (toute personne écrivant en son nom) d'une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou AKERYS CAPITAL ainsi que des prestataires de services/ fournisseurs des requérantes d'autre part » ; que l'huissier est en outre autorisé à remettre, copie aux requérantes de ces trois types de documents ;- au point 7, que l'huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société ICA PATRIMOINE adhérents à l'association EDC, de rechercher des Informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches téléprospection/ édition d'un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d'IFB France suivants (20 noms sont cités) ;- au point 8 qu'II est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ ou conseillers travaillant pour ICA PATRIMOINE et la S. A. R. L. CBC ;- au point 9, qu'il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société ICA PATRIMOINE en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales ;- aux points 10, 11 et 12, que l'huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et AKERYS CAPITAL et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs ; qu'or, n'est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations Juridiques ou qui s'analyserait en une mesure d'investigation générale ; qu'i1 ressort à cet égard de l'ensemble des points précités que la mesure d'instruction tendait en réalité à ordonner sous couvert de certains points de recherche détaillés une mission générale d'investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer ; qu'ainsi, l'huissier pouvait remettre l'intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d'une analyse juridique précise excédant les compétences d'un huissier de Justice dans l'établissement d'un simple constat ; que de même pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou AKERYS CAPITAL sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle ; que de même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients/ prospects IFB France cités ; qu'enfin, la notion de prospects n'est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d'en rechercher la liste ; que de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient da être préalablement déterminées avant d'en rechercher la liste de façon exhaustive ; que l''huissier de justice a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les. prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d'instruction ; qu'il Y a lieu en conséquence d'Infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter intégralement l'ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS ; qu'il convient d'ordonner à Me F..., huissier de justice, de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession ; que de même, il appartient aux experts qui l'ont accompagné de détruire les copies effectuées ; que Me F... et les experts devront détruire l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S. A. R. L. CBC et GPMP ainsi que leur copie ; qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFS Francs, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte » (arrêt, p. 9-11) ;
ALORS QUE, premièrement, l'ordonnance du 16 juin 2010 puis l'ordonnance du 30 septembre 2010 précisaient que les éléments appréhendés par l'huissier de justice dans les locaux soumis à investigation, qu'il s'agisse des agents commerciaux, des conseillers, des prestataires de services, des fournisseurs, ou encore des clients et des prospects communs, devaient être confrontés avec les éléments similaires fournis par les requérantes pour permettre une comparaison dans l'étude de l'huissier de justice, sachant que seules les listes de noms correspondant à ceux fournis par les requérantes devaient être communiquées à ces dernières ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces modalités soulignées par l'ordonnance entreprise, les mesures prescrites n'étaient pas légalement admissibles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, de par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré doivent réexaminer le litige en fait et en droit ; qu'appelés à se prononcer sur la légalité des mesures d'investigation, s'ils estiment que les investigations autorisées sont trop larges ou trop imprécises, ils se doivent d'assortir l'autorisation de limites ou de précisions pour cantonner la mesure à ce qui est légalement admissible ; qu'à supposer que les investigations de l'huissier de justice aient postulé les appréciations juridiques ou qu'il n'y ait pas eu de limite dans le temps, ou que la notion de prospect ait eu besoin d'une définition, en toute hypothèse, il incombait aux juges du second degré, puisque le principe de mesures d'investigation était bien fondé, d'assortir l'autorisation des limites ou précisions qui s'imposaient ; qu'en s'abstenant de ce faire, pour se borner à anéantir l'autorisation dans sa totalité, les juges du fond ont violé les articles 561 et 145 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE, troisièmement, l'autorisation délivrée se référait à la requête ; qu'en s'abstenant de vérifier, en se reportant à la requête à laquelle le juge ayant délivré l'autorisation s'était lui-même référé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 145 et 495 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2010, rétracté l'ordonnance du 16 juin 2010, ordonné à l'huissier de justice de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession ainsi que les éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP, ordonné à l'expert accompagné de l'huissier de justice de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE, de la société CBC et du GPMP, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE et transmis aux sociétés requérantes en présence d'un huissier de justice et, sous astreinte, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP et transmis aux sociétés requérantes ainsi leur copie ;
AUX MOTIFS PREMIÈREMENT QUE « Sur l'existence d'instances en cours : Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS avaient dénoncé des faits d'agissements déloyaux et parasitaires de la société ICA PATRIMOINE, constituée en mai 2009, avec le concours d'un ancien dirigeant Jean-Michel A... ainsi que d'anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l'épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d'IFB France ; que par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d'IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation ; que les appelants invoquent l'existence de deux procédures en cours l'une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d'actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de JM A... et l'autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société QUALIS ; que la première Instance ouverte 16 mars 2009, oppose-JM A... et d'autres personnes physiques aux sociétés SA KORREDEN et S. C. A. QUALIS, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose JM A... et d'autres personnes physiques à la S. A. S. IFB FRANCE et la S. A. S. AKERYS PARTICIPATIONS ; que comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l'objet d'un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS, QUALIS aux sociétés ICA PATRIMOINE, CGC ou GPMP ; qu'en outre, l'objet de la requête porte sur d'autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de JM A... et de sociétés qu'il aurait pu créer dans " année de l'application de cette clause et du secteur d'activité limité par cette clause ; que les Instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d'instruction visée dans la requête litigieuse » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS DEUXIÈMEMENT QUE « Sur la légitimité de la demande : Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe AKERYS et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d'instruction ; qu'il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l'examen de deux lettres de clients (M. B... et Mme C...) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d'IFB France au profit d'ICA PATRIMONE et du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour ICA PATRIMOINE et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d'ICA PATRIMOINE et de l'embauche non contestée du directeur commercial d'IFB France, Aïssa D... » (arrêt, p. 8) ;
AUX MOTIFS TROISIÈMEMENT QUE « Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire : Au regard d'un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l'ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étalent soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d'intervenir par surprise pour avoir une chance d'établir des preuves de l'existence et de l'ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés ; que certes, certaines pièces visées dans la mesure d'Instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l'objet d'injonction de communication de pièces dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d'Instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d'aboutir à l'établissement de preuves sur l'existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc. chez les concurrents visés par la mesure d'instruction » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS QUATRIÈMEMENT QUE « Sur le caractère légalement admissible de la mesure : Il n'est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l'ordonner ; que cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d'experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés ICA PATRIMOINE, CLAUDIE BLOT CONSEIL (CBC) S. A. R. L. dans les locaux de l'association EDC et dans ceux du GPMP, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières ; que les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés noms de clients IFB France, AKERYS CAPITAL et ATELYS, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes ; qu'ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l'ordonnance ; que la cour relève notamment :- au point 6, que l'huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de recherche, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute (s) nature (s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle, du détournement d'agents commerciaux/ conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d'engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société ICA PATRIMOINE, par la société CBC et par JM A..., ainsi qu'à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement-le registre des mouvements de titres etc.,- le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc.,- les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre ICA PATRIMOINE (toute personne écrivant en son nom) d'une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou AKERYS CAPITAL ainsi que des prestataires de services/ fournisseurs des requérantes d'autre part » ; que l'huissier est en outre autorisé à remettre, copie aux requérantes de ces trois types de documents ;- au point 7, que l'huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société ICA PATRIMOINE adhérents à l'association EDC, de rechercher des Informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches téléprospection/ édition d'un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d'IFB France suivants (20 noms sont cités) ;- au point 8 qu'II est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ ou conseillers travaillant pour ICA PATRIMOINE et la S. A. R. L. CBC ;- au point 9, qu'il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société ICA PATRIMOINE en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales ;- aux points 10, 11 et 12, que l'huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et AKERYS CAPITAL et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs ; qu'or, n'est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations Juridiques ou qui s'analyserait en une mesure d'investigation générale ; qu'i1 ressort à cet égard de l'ensemble des points précités que la mesure d'instruction tendait en réalité à ordonner sous couvert de certains points de recherche détaillés une mission générale d'investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer ; qu'ainsi, l'huissier pouvait remettre l'intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d'une analyse juridique précise excédant les compétences d'un huissier de Justice dans l'établissement d'un simple constat ; que de même pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou AKERYS CAPITAL sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle ; que de même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients/ prospects IFB France cités ; qu'enfin, la notion de prospects n'est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d'en rechercher la liste ; que de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient da être préalablement déterminées avant d'en rechercher la liste de façon exhaustive ; que l''huissier de justice a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d'instruction ; qu'il Y a lieu en conséquence d'Infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter intégralement l'ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS ; qu'il convient d'ordonner à Me F..., huissier de justice, de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession ; que de même, il appartient aux experts qui l'ont accompagné de détruire les copies effectuées ; que Me F... et les experts devront détruire l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S. A. R. L. CBC et GPMP ainsi que leur copie ; qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFS Francs, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte » (arrêt, p. 9-11) ;
ALORS QUE, le juge prescrivant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'exécution de la mesure prescrite ; qu'en décidant le contraire pour statuer sur les modalités de l'exécution de la mesure et sur le sort des pièces à appréhender dans le cadre de l'exécution de la mesure, les juges du second degré ont violé l'article 145 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2010, rétracté l'ordonnance du 16 juin 2010, ordonné à l'huissier de justice de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession ainsi que les éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP, ordonné à l'expert accompagné de l'huissier de justice de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE, de la société CBC et du GPMP, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE et transmis aux sociétés requérantes en présence d'un huissier de justice et, sous astreinte, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP et transmis aux sociétés requérantes ainsi leur copie ;
AUX MOTIFS PREMIÈREMENT QUE « Sur l'existence d'instances en cours : Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS avaient dénoncé des faits d'agissements déloyaux et parasitaires de la société ICA PATRIMOINE, constituée en mai 2009, avec le concours d'un ancien dirigeant Jean-Michel A... ainsi que d'anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l'épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d'IFB France ; que par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d'IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation ; que les appelants invoquent l'existence de deux procédures en cours l'une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d'actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de JM A... et l'autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société QUALIS ; que la première Instance ouverte 16 mars 2009, oppose-JM A... et d'autres personnes physiques aux sociétés SA KORREDEN et S. C. A. QUALIS, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose JM A... et d'autres personnes physiques à la S. A. S. IFB FRANCE et la S. A. S. AKERYS PARTICIPATIONS ; que comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l'objet d'un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS, QUALIS aux sociétés ICA PATRIMOINE, CGC ou GPMP ; qu'en outre, l'objet de la requête porte sur d'autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de JM A... et de sociétés qu'il aurait pu créer dans " année de l'application de cette clause et du secteur d'activité limité par cette clause ; que les Instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d'instruction visée dans la requête litigieuse » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS DEUXIÈMEMENT QUE « Sur la légitimité de la demande : Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe AKERYS et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d'instruction ; qu'il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l'examen de deux lettres de clients (M. B... et Mme C...) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d'IFB France au profit d'ICA PATRIMONE et du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour ICA PATRIMOINE et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d'ICA PATRIMOINE et de l'embauche non contestée du directeur commercial d'IFB France, Aïssa D... » (arrêt, p. 8) ;
AUX MOTIFS TROISIÈMEMENT QUE « Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire : Au regard d'un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l'ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étalent soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d'intervenir par surprise pour avoir une chance d'établir des preuves de l'existence et de l'ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés ; que certes, certaines pièces visées dans la mesure d'Instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l'objet d'injonction de communication de pièces dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d'Instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d'aboutir à l'établissement de preuves sur l'existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc. chez les concurrents visés par la mesure d'instruction » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS QUATRIÈMEMENT QUE « Sur le caractère légalement admissible de la mesure : Il n'est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l'ordonner ; que cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d'experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés ICA PATRIMOINE, CLAUDIE BLOT CONSEIL (CBC) S. A. R. L. dans les locaux de l'association EDC et dans ceux du GPMP, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières ; que les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés noms de clients IFB France, AKERYS CAPITAL et ATELYS, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes ; qu'ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l'ordonnance ; que la cour relève notamment :- au point 6, que l'huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de recherche, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute (s) nature (s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle, du détournement d'agents commerciaux/ conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d'engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société ICA PATRIMOINE, par la société CBC et par JM A..., ainsi qu'à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement-le registre des mouvements de titres etc.,- le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc.,- les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre ICA PATRIMOINE (toute personne écrivant en son nom) d'une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou AKERYS CAPITAL ainsi que des prestataires de services/ fournisseurs des requérantes d'autre part » ; que l'huissier est en outre autorisé à remettre, copie aux requérantes de ces trois types de documents ;- au point 7, que l'huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société ICA PATRIMOINE adhérents à l'association EDC, de rechercher des Informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches téléprospection/ édition d'un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d'IFB France suivants (20 noms sont cités) ;- au point 8 qu'II est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ ou conseillers travaillant pour ICA PATRIMOINE et la S. A. R. L. CBC ;- au point 9, qu'il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société ICA PATRIMOINE en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales ;- aux points 10, 11 et 12, que l'huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et AKERYS CAPITAL et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs ; qu'or, n'est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations Juridiques ou qui s'analyserait en une mesure d'investigation générale ; qu'i1 ressort à cet égard de l'ensemble des points précités que la mesure d'instruction tendait en réalité à ordonner sous couvert de certains points de recherche détaillés une mission générale d'investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer ; qu'ainsi, l'huissier pouvait remettre l'intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d'une analyse juridique précise excédant les compétences d'un huissier de Justice dans l'établissement d'un simple constat ; que de même pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou AKERYS CAPITAL sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle ; que de même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients/ prospects IFB France cités ; qu'enfin, la notion de prospects n'est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d'en rechercher la liste ; que de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient da être préalablement déterminées avant d'en rechercher la liste de façon exhaustive ; que l''huissier de justice a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les. prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d'instruction ; qu'il Y a lieu en conséquence d'Infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter intégralement l'ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS ; qu'il convient d'ordonner à Me F..., huissier de justice, de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession ; que de même, il appartient aux experts qui l'ont accompagné de détruire les copies effectuées ; que Me F... et les experts devront détruire l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S. A. R. L. CBC et GPMP ainsi que leur copie ; qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFS Francs, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte » (arrêt, p. 9-11) ;
ALORS QUE, lorsque le juge de première instance prescrit une mesure d'investigation, que cette mesure est exécutée et que le juge d'appel est appelé à se prononcer sur sa légalité postérieurement à cette exécution, il se doit, s'il estime que le principe de la mesure est justifié mais qu'elle est trop générale ou trop imprécise, d'encadrer la mesure en fixant ses limites et en en précisant l'objet, puis de déterminer, sur ces bases, ceux des éléments qui, ayant été collectés à la faveur de l'exécution, peuvent être mis à la hauteur de la demande, dans les limites et avec les restrictions dont l'autorisation devait être assortie ; que sans pouvoir prescrire la restitution intégrale des pièces et leur destruction intégrale, les juges du fond avaient l'obligation de refuser la restitution et la destruction des pièces qui auraient pu être appréhendées dans les limites de l'autorisation qu'elles estimaient fondées dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés de par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 561 et 145 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2010, rétracté l'ordonnance du 16 juin 2010, ordonné à l'huissier de justice de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession ainsi que les éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP, ordonné à l'expert accompagné de l'huissier de justice de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE, de la société CBC et du GPMP, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société ICA PATRIMOINE et transmis aux sociétés requérantes en présence d'un huissier de justice et, sous astreinte, ordonné la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société CBC et du GPMP et transmis aux sociétés requérantes ainsi leur copie ;
AUX MOTIFS PREMIÈREMENT QUE « Sur l'existence d'instances en cours : Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS avaient dénoncé des faits d'agissements déloyaux et parasitaires de la société ICA PATRIMOINE, constituée en mai 2009, avec le concours d'un ancien dirigeant Jean-Michel A... ainsi que d'anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l'épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d'IFB France ; que par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d'IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation ; que les appelants invoquent l'existence de deux procédures en cours l'une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d'actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de JM A... et l'autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société QUALIS ; que la première Instance ouverte 16 mars 2009, oppose-JM A... et d'autres personnes physiques aux sociétés SA KORREDEN et S. C. A. QUALIS, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose JM A... et d'autres personnes physiques à la S. A. S. IFB FRANCE et la S. A. S. AKERYS PARTICIPATIONS ; que comme l'a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l'objet d'un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS, QUALIS aux sociétés ICA PATRIMOINE, CGC ou GPMP ; qu'en outre, l'objet de la requête porte sur d'autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de JM A... et de sociétés qu'il aurait pu créer dans " année de l'application de cette clause et du secteur d'activité limité par cette clause ; que les Instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d'instruction visée dans la requête litigieuse » (arrêt, p. 7-8) ;
AUX MOTIFS DEUXIÈMEMENT QUE « Sur la légitimité de la demande : Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe AKERYS et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d'instruction ; qu'il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l'examen de deux lettres de clients (M. B... et Mme C...) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d'IFB France au profit d'ICA PATRIMONE et du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour ICA PATRIMOINE et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d'ICA PATRIMOINE et de l'embauche non contestée du directeur commercial d'IFB France, Aïssa D... » (arrêt, p. 8) ;
AUX MOTIFS TROISIÈMEMENT QUE « Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire : Au regard d'un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l'ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étalent soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d'intervenir par surprise pour avoir une chance d'établir des preuves de l'existence et de l'ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés ; que certes, certaines pièces visées dans la mesure d'Instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l'objet d'injonction de communication de pièces dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d'Instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d'aboutir à l'établissement de preuves sur l'existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc. chez les concurrents visés par la mesure d'instruction » (arrêt, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS QUATRIÈMEMENT QUE « Sur le caractère légalement admissible de la mesure : Il n'est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l'ordonner ; que cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d'experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés ICA PATRIMOINE, CLAUDIE BLOT CONSEIL (CBC) S. A. R. L. dans les locaux de l'association EDC et dans ceux du GPMP, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières ; que les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés noms de clients IFB France, AKERYS CAPITAL et ATELYS, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes ; qu'ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l'ordonnance ; que la cour relève notamment :- au point 6, que l'huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de recherche, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute (s) nature (s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d'établir la preuve, l'origine et l'étendue du détournement de clientèle, du détournement d'agents commerciaux/ conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d'engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société ICA PATRIMOINE, par la société CBC et par JM A..., ainsi qu'à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement-le registre des mouvements de titres etc.,- le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc.,- les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre ICA PATRIMOINE (toute personne écrivant en son nom) d'une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou AKERYS CAPITAL ainsi que des prestataires de services/ fournisseurs des requérantes d'autre part » ; que l'huissier est en outre autorisé à remettre, copie aux requérantes de ces trois types de documents ;- au point 7, que l'huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société ICA PATRIMOINE adhérents à l'association EDC, de rechercher des Informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches téléprospection/ édition d'un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d'IFB France suivants (20 noms sont cités) ;- au point 8 qu'II est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ ou conseillers travaillant pour ICA PATRIMOINE et la S. A. R. L. CBC ;- au point 9, qu'il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société ICA PATRIMOINE en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales ;- aux points 10, 11 et 12, que l'huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et AKERYS CAPITAL et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs ; qu'or, n'est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations Juridiques ou qui s'analyserait en une mesure d'investigation générale ; qu'i1 ressort à cet égard de l'ensemble des points précités que la mesure d'instruction tendait en réalité à ordonner sous couvert de certains points de recherche détaillés une mission générale d'investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer ; qu'ainsi, l'huissier pouvait remettre l'intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d'une analyse juridique précise excédant les compétences d'un huissier de Justice dans l'établissement d'un simple constat ; que de même pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d'anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou AKERYS CAPITAL sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle ; que de même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients/ prospects IFB France cités ; qu'enfin, la notion de prospects n'est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d'en rechercher la liste ; que de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient da être préalablement déterminées avant d'en rechercher la liste de façon exhaustive ; que l''huissier de justice a ainsi été investi d'une mission générale et d'un pouvoir d'enquête qui excèdent manifestement les. prévisions et limites de l'article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d'instruction ; qu'il Y a lieu en conséquence d'Infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter intégralement l'ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS ; qu'il convient d'ordonner à Me F..., huissier de justice, de restituer à la société ICA PATRIMOINE l'ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession ; que de même, il appartient aux experts qui l'ont accompagné de détruire les copies effectuées ; que Me F... et les experts devront détruire l'ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S. A. R. L. CBC et GPMP ainsi que leur copie ; qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner la destruction de l'ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFS Francs, AKERYS CAPITAL, ATELYS et SCA QUALIS et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte » (arrêt, p. 9-11) ;
ALORS QUE, premièrement, le droit au procès équitable postule qu'une partie puisse obtenir les éléments propres à fonder sa prétention, dans les limites légalement admissibles ; qu'à partir du moment où un pourvoi en cassation est ouvert, pour faire juger de la légalité de l'arrêt ayant anéanti la décision prescrivant la mesure, à l'effet de rétablir l'auteur du pourvoi dans la situation où il se trouvait antérieurement à l'arrêt et en tout cas pour faire juger devant une cour de renvoi que la mesure prescrite par le premier juge était fondée, il est légalement exclu que l'arrêt puisse prescrire, a fortiori sous astreinte, la destruction des éléments appréhendés sur le fondement de l'autorisation en créant, de ce fait, une situation irréversible privant à tout jamais le bénéficiaire de l'autorisation, quand bien même il obtiendrait une censure et le maintien de l'ordonnance autorisant la mesure ; qu'en décidant le contraire, pour ordonner la destruction des éléments appréhendés, les juges du fond ont violé l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant qu'il consacre le droit au juge ainsi que les articles 12 et 31 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si, pour assurer l'exécution de sa décision, et sauvegarder les droits de la partie à laquelle il donne satisfaction, les juges du fond peuvent interdire à l'autre partie d'utiliser les éléments recueillis et prescrire leur remise à un tiers avec interdiction d'être divulgués, il est exclu, en toute hypothèse, qu'ils puissent en prescrire la destruction sauf à préciser que cette mesure ne prendra effet que du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant qu'il consacre le droit au juge ainsi que les articles 12 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28150
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-28150


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28150
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