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07/12/2011 | FRANCE | N°11/00525

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 07 décembre 2011, 11/00525


07/12/2011





ARRÊT N°





N° RG : 11/00525

CCO/MFM



Décision déférée du 27 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 10/02394

A. CLAIR-LE MONNYER























CHSCT SOCIETE AIR FRANCE [Localité 4] ETABLISSEMENT 23

Société SECAFI





C/



SA AIR FRANCE KLM































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

***



APPELANT(S)



CHSCT SOCIETE AIR FRANCE [Localité 4] ETABLISSEMENT 23

La Barigoude

[Adresse 3]
...

07/12/2011

ARRÊT N°

N° RG : 11/00525

CCO/MFM

Décision déférée du 27 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 10/02394

A. CLAIR-LE MONNYER

CHSCT SOCIETE AIR FRANCE [Localité 4] ETABLISSEMENT 23

Société SECAFI

C/

SA AIR FRANCE KLM

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

***

APPELANT(S)

CHSCT SOCIETE AIR FRANCE [Localité 4] ETABLISSEMENT 23

La Barigoude

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour et la SCP JM DENJEAN - MC ETELIN - C ETELIN - E. SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS EXPERTISE COMPTABLE SECAFI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour et Me K. THIEBAULT avocat au barreau de Lyon

INTIME(S)

SA AIR FRANCE KLM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour et la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. CONSIGNY, président

M.P. PELLARIN, conseiller

V. HAIRON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 décembre 2010, le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Air France [Localité 4], établissement 23 (le CHSCT) et la société d'expertise comptable SECAFI changement, travail, santé (SECAFI) ont fait assigner la société Air France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour entendre:

constater le refus par la société Air France de communiquer les documents et informations réclamés par la société SECAFI pour lui permettre d'accomplir la mission qui lui a été confiée par le CHSCT lors de sa réunion du 2 décembre 2010 consistant à analyser les impacts possibles sur les conditions de travail des salariés du projet désigné « Itinéraires DEF/Back Office pilotage et coordination » ;

faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant la délivrance, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, des documents et informations suivants :

le document unique de prévention des risques

le dernier bilan social

le bilan annuel de la médecine du travail sur les trois dernières années

bilan annuel du CHSCT sur les trois dernières années

les données relatives à l'absentéisme, les arrêts maladie et les accidents du travail sur les trois dernières années

les procès-verbaux de CHSCT ayant traité du projet ainsi que l'ensemble des documents utilisés

un organigramme du périmètre impacté par le projet

et plus généralement, tous documents et toutes informations existant que l'expert jugera utiles à sa mission

condamner la société Air France Klm à payer à chaque demandeur une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que le trouble constaté n'était pas manifestement illicite dès lors que le président du CHSCT n'a pas participé au vote sur la décision qui doit être prise à la majorité des membres présents.

Le CHSCT et la société SECAFI ont régulièremnet interjeté appel de cette ordonnance par actes respectivement enregistrés au greffe de la cour d'appel les 14 et 15 février 2011. Les deux instances ont été jointes.

****

**

Dans ses dernières conclusions, le CHSCT demande à la cour de :

réformer l'ordonnance de référé

constater le refus de la société Air France de communiquer les documents et informations réclamés par le cabinet SECAFI nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par la CHSCT

faire cesser le trouble manifestement illicite

ordonner sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir les documents et informations sollicités en première instance

condamner la société Air France à payer à la SCP Denjean-Etelin, en application de l'article L.4614-13 du code du travail, la somme de 4.600 € couvrant les frais engagés par le CHSCT pour assurer sa défense tant devant le TGI que devant la cour, auxquels seront ajoutés les frais et honoraires d'avoués tels que définis par Maître [H]

condamner la société Air France aux entiers dépens

faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP B. Château, avoué.

Le CHSCT fait valoir qu'en application de l'article L.4612-1 du code du travail, il a été informé et consulté sur la mise en place d'un projet désigné « Itinéraires DEF/Back Office pilotage et coordination » et qu'en considération de l'incidence du projet sur les conditions de travail et la santé de plus de 200 salariés de l'établissement de [Localité 4], il a décidé de faire appel à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail ;

que cette décision de recourir à un expert a été prise à la majorité des membres présents du CHSCT (4 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions), le président n'ayant pas pris part au vote conformément à l'article L.2325-18 auquel renvoie l'article L.4614-2 du code du travail.

****

**

La société SECAFI demande à la cour de :

réformer intégralement l'ordonnance de référé du 27 janvier 2011

constater l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Air France

condamner la société Air France à lui communiquer, sous astreinte comminatoire de 1.500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les documents et informations sollicités en première instance

condamner la société Air France à lui payer 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Air France aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Bertrand château, avoué, sous son affirmation de droit

faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bertrand château, avoué.

Elle rappelle que le CHSCT a été invité à se réunir le 25 novembre 2010 dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation relative au projet « Itinéraires DEF/Back office pilotage et coordination » dit « BOPC » et son impact sur les conditions de travail des salariés de l'escale de [Localité 4] ;

que deux informations préalables du CHSCT avaient eu lieu les 22 juin et 29 septembre 2010 outre une information du comité d'établissement le 30 avril 2010 ;

que la demande de la direction de recueillir l'avis des élus sur le projet objet de l'expertise n'a pas donné lieu à l'organisation d'un vote en raison de l'opposition de 6 membres de la délégation du personnel contestant la légalité de ce vote ;

que lorsque le secrétaire du comité sollicita l'organisation d'un vote pour procéder au choix de l'expert, le président et la délégation de la direction quittèrent inopinément la salle de réunion ;

qu'à l'occasion d'une réunion extraordinaire du comité le 2 décembre 2010, le président déclara que le vote décidant le recours à l'expertise n'était pas majoritaire et refusa de faire procéder au vote relatif au choix de l'expert auquel il était néanmoins procédé.

La société SECAFI évoque ensuite le refus opposé par le président du CHSCT de donner suite à la demande de communication des documents nécessaires à l'expertise dès lors que le vote du CHSCT du 25 novembre 2010 n'a pas obtenu la majorité requise.

Selon la société SECAFI, invoque l'article L.4614-2 du code du travail qui renvoie à l'article L.2325-18 qui précise dans son deuxième alinéa que « le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » mais aussi la réponse apportée par Ministre du travail (JO AN 2/10/1982 p.5348) selon lequel « l'employeur devra s'abstenir de participer au vote notamment relatif aux délibérations sur le recours à un expert du comité d'entreprise ».

****

**

La société Air France demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance de référé du 27 janvier 2011

condamner la société SECAFI à lui payer 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société SECAFI avec le secrétaire du CHSCT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Rives-Podesta, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Air France indique d'abord que la présente instance n'a pas pour objet de discuter du bien fondé de la décision de recours à l'expert puisque seul le juge statuant en la forme des référés est compétent pour en connaître en application de l'article R.4614-20 du code du travail ;

que la présente instance a pour seul objet de déterminer si la délibération litigieuse a été adoptée conformément à ce qu'exige la loi, c'est à dire à la majorité des membres présents.

Elle invoque notamment l'article L.4614-2 du code du travail selon lequel « les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptés à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L.2325-18 »

que l'article L.2325-18 prévoit dans son premier alinéa que « les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents ».

Elle conteste l'application du deuxième alinéa de l'article L.2325-18 selon lequel « le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel » puisque la décision de recourir à un expert est relative au fonctionnement du CHSCT et que l'article L.4614-2 premier alinéa renvoie de façon expresse au seul premier alinéa de l'article L.2325-18.

Elle conteste également la pertinence de la jurisprudence invoquée par les appelantes qui sont relatives à la désignation d'un expert-comptable par un comité d'entreprise dans le cadre de l'article L.2325-35-1° du code du travail.

Elle invoque également la réponse ministérielle du 1er octobre 1982 qui a précisé que l'employeur aura à s'abstenir de voter lorsque le comité « délibèrera sur le recours à un expert rémunéré sur son budget de fonctionnement » et elle ajoute qu'en l'espèce l'expertise n'est par rémunérée sur le budget de fonctionnement du CHSCT mais par l'employeur conformément à l'article L.4614-13 du code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé... en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8... »

que selon l'article L.4614-2 du code du travail « les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L.2325-18 » ;

que selon le premier alinéa de l'article L.2325-18 « Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents » tandis que selon le second alinéa « le président du comité d'entreprise ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ».

Attendu qu'il résulte de ces dispositions notamment en ce qu'elles font référence aux règles de vote applicables devant le comité d'entreprise que le chef d'entreprise (ou d'établissement) est exclu des votes organisés lors des réunions du CHSCT dès lors que les membres élus de cette instance sont consultés en tant que délégation du personnel ;

que contrairement à ce que soutient la société Air France, la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert agréé sur le fondement de l'article L.4614-12 du code du travail ne constitue pas une décision relative à son fonctionnement mais une décision prise par le comité consulté en tant que délégation du personnel.

Attendu que la décision de recourir à un expert qui a été votée au cours de la réunion du CHSCT du 25 novembre 2010, à la majorité des membres présents à l'exception du président qui ne devait pas prendre part au vote est régulière ;

que le refus de la société Air France de communiquer les documents sollicités par la société SECAFI Changement travail santé, agissant en sa qualité d'expert désigné par le CHSCT, constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en application de l'article 809 du code de procédure civile.

Attendu que dès lors il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse et de condamner la société Air France à communiquer à la société SECAFI Changement travail santé et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision :

le document unique de prévention des risques

le dernier bilan social

le bilan annuel de la médecine du travail sur les trois dernières années

bilan annuel du CHSCT sur les trois dernières années

les données relatives à l'absentéisme, les arrêts maladie et les accidents du travail sur les trois dernières années

les procès-verbaux de CHSCT ayant traité du projet ainsi que l'ensemble des documents utilisés

un organigramme du périmètre impacté par le projet

et plus généralement, tous documents et toutes informations existant que l'expert jugera utiles à sa mission

Attendu que si l'article L.4613 du code du travail prévoit que l'employeur doit supporter les frais d'expertise il n'autorise pas une condamnation directe de l'employeur au profit de l'avocat du CHSCT.

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Air France à payer 2.000 € au profit de chaque intimé.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 janvier 2011 ;

Condamne la société Air France à communiquer à la société SECAFI Changement travail santé, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision :

le document unique de prévention des risques

le dernier bilan social

le bilan annuel de la médecine du travail sur les trois dernières années

bilan annuel du CHSCT sur les trois dernières années

les données relatives à l'absentéisme, les arrêts maladie et les accidents du travail sur les trois dernières années

les procès-verbaux de CHSCT ayant traité du projet ainsi que l'ensemble des documents utilisés

un organigramme du périmètre impacté par le projet et plus généralement, tous documents et toutes informations existant que l'expert jugera utiles à sa mission

Condamne la société Air France à payer à la société SECAFI Changement travail santé et au secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Air France [Localité 4] Etablissement 23, la somme de 2.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Air France [Localité 4] Etablissement 23, de sa demande tendant à la condamnation de la somme de 4.600 € au profit de la SCP Denjean Etelin ;

Condamne la société Air France aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Bertrand Château, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur CONSIGNY, président et madame H. ANDUZE-ACHER, greffier.

Le greffierLe président

H. ANDUZE-ACHERC. CONSIGNY

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 11/00525
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°11/00525 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;11.00525 ?
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