LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., intimée dans un litige l'opposant à un syndicat de copropriétaires, a saisi le bureau d'aide juridictionnelle afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat en appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande par laquelle Mme X... sollicitait un renvoi, l'arrêt énonce que celle-ci a saisi le bureau d'aide juridictionnelle quelques jours seulement avant la date des plaidoiries, qu'elle était représentée par un avoué et que celui-ci n'avait pas conclu ni sollicité le report de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat, et que Mme X... avait saisi le bureau d'aide juridictionnelle pour bénéficier de l'assistance d'un avocat et avait demandé le renvoi de son dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8-16 rue Jules Romains, 4 à 10 et 11 allée Diane de Poitiers et 11 à 21 allée Gabriel d'Estrées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué statue sur les appels formés contre le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris et condamne Melle X... au paiement de diverses sommes envers le Syndicat des copropriétaires et aux dépens ;
Aux motifs que Melle Eliane X... qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en première instance a constitué avoué sans solliciter pour ce faire, la même a ide en appel. Elle n'a pas conclu par avoué. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2010 adressée en copie aux avoués de la cause et rappelant la date des plaidoiries fixée au 20 janvier 2011 par bulletin de procédure du 37 juin 2010 lui-même adressé en copie auxdits avoués. Son avoué, qui la représente toujours au regard de l'article 419 du code de procédure civile n'a pas sollicité la révocation de la clôture. Pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, Mademoiselle Eliane X... attendra le 14 janvier 2011, soit quelques jours seulement avant la date des plaidoiries qu'elle connaissait d'autant mieux qu'elle l'a portée sur ses courriers des 18 et 19 janvier 2011 adressés au Président de la Chambre pour demander le renvoi de l'affaire, La Cour ne renverra pas l'affaire pour attendre la décision du BAJ dès lors que Mademoiselle Eliane X... représentée par avoué n'a ni conclu ni sollicité par l'intermédiaire de Maître Y..., la révocation de l'ordonnance de clôture et que son appel n'a pas été soutenu. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse au jugement entrepris et aux conclusions d'appel signifiées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires le 8 juin 2010 ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; que, par suite, en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que Melle X... avait demandé le renvoi de l'affaire pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande pour la procédure d'appel et qui a cependant refusé d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, au seul motif que l'exposante avait constitué un avoué qui n'avait pas conclu, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.