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15/11/2012 | FRANCE | N°11-25909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-25909


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 446-1, alinéa 1er, et 846 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a demandé, le 30 juillet 2010, par déclaration au greffe, le remboursement d'une somme perçue par la société Numéricable (la société) lors de la résiliation d'un contrat, puis a, lors de l'audience du 4 février 2011, présenté des demandes additionnelles ;
Attendu que, pour rejeter les demandes additionnelles, le jugement énonce que la socié

té n'a pas été en mesure de répondre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procéd...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 446-1, alinéa 1er, et 846 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a demandé, le 30 juillet 2010, par déclaration au greffe, le remboursement d'une somme perçue par la société Numéricable (la société) lors de la résiliation d'un contrat, puis a, lors de l'audience du 4 février 2011, présenté des demandes additionnelles ;
Attendu que, pour rejeter les demandes additionnelles, le jugement énonce que la société n'a pas été en mesure de répondre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Condamne la société NC Numéricable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NC Numéricable et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes additionnelles formulées par M. X... lors de l'audience des débats du 4 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la société Numéricable est absente à l'audience ; que M. X... ne rapportant pas la preuve qu'il a avisé préalablement à l'audience la défenderesse de ses demandes nouvelles formulées ce jour ; que M. X... n'a pas respecté le principe de la contradiction et les dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; que la société Numéricable n'a pas été en mesure de répondre utilement à ces nouvelles demandes faites pour la première fois à l'audience puisqu'elle n'en a pas eu connaissance ; que par application de l'article 4 du code de procédure civile, le tribunal est saisi uniquement sur les demandes formulées dans la déclaration au greffe du 30 juillet 2010 ; que ces demandes additionnelles doivent être rejetées par application des articles susvisés du code de procédure civile ;
ALORS QU'en matière de procédure orale, le juge ne peut refuser d'examiner les prétentions formulées lors de l'audience par les parties, sauf à renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes formulées par M. X... à l'audience, qu'il n'était pas démontré que la société Numéricable, non comparante, en ait été informée, cependant que si tel était le cas sans pouvoir refuser de les examiner, il lui appartenait seulement de mettre la société défenderesse en mesure d'y répondre, en renvoyant l'affaire à une date ultérieure et en enjoignant M. X..., dans les formes prescrites par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, de faire connaître à la société Numéricable ses demandes additionnelles, le juge de proximité a violé les articles 14, 15, 16, 68, 444 et 846 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25909
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 08 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-25909


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25909
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