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15/11/2012 | FRANCE | N°11-25354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-25354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une chambre d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement lui ordonnant d'affilier l'enfant Ibrahim X... au régime d'assurance maladie-maternité, la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que

pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que la caisse ne soutient pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une chambre d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement lui ordonnant d'affilier l'enfant Ibrahim X... au régime d'assurance maladie-maternité, la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a demandé au premier président la suspension de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que la caisse ne soutient pas que cette mesure est de nature à la ruiner totalement et que les poursuites susceptibles d'être exercées en cas d'infirmation ne sont qu'éventuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement de son adversaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juillet 2011, entre les parties, par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants et si elle est interdite par la loi, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ; le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision ; lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 ; le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ; la juridiction n'est pas qualifiée pour constater que le mineur ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée à l'ensemble des soins que requiert sa pathologie ; en l'espèce, la décision ordonnant l'exécution provisoire a été motivée au moins implicitement puisqu'il est indiqué « l'exécution provisoire se justifie, elle sera ordonnée » ; en la matière, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ; saisi d'une demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire, le premier président n'est pas juge de la régularité ou du bienfondé de la décision à exécuter, ni de l'opportunité d'ordonner l'exécution provisoire, il n'est pas non plus juge des chances de succès de l'appel, il ne peut arrêter l'exécution provisoire que si celle-ci aurait pour la partie condamnée en l'espèce, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, des conséquences manifestement excessives ou si en cas d'infirmation elle aurait pour son bénéficiaire des conséquences manifestement excessives ; la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ne soutient pas que l'exécution de cette mesure est de nature à la ruiner complètement ; en cas d'infirmation du jugement, en l'état, le mineur Ibrahim X... ne serait pas privé de soins, puisque même non affilié il bénéficie de soins adaptés à sa pathologie, de séances de kinésithérapie, d'une classe d'intégration scolaire, d'activités en groupe d'enfants ; la seule conséquence pour Madame Y...
Z...en sa qualité de représentant légal serait qu'elle s'exposerait à ce que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte envisage de poursuivre le remboursement de certaines sommes qu'elle aurait avancées pour le mineur, ce qui reste une éventualité ; autrement dit, il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait pour l'une ou l'autre des parties des conséquences manifestement excessives pour aucune des parties au litige ou pour le mineur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne s'apprécie qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier et non au regard de la situation du créancier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2010, qu'il pouvait arrêter l'exécution provisoire dans l'hypothèse où celle-ci, en cas d'infirmation, aurait pour son bénéficiaire, le créancier, des conséquences manifestement excessives, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conséquences manifestement excessives s'apprécient en fonction de la situation et des facultés du débiteur ainsi qu'en fonction des garanties de représentation qu'offre son créancier ; que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte faisait valoir qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance par la cour d'appel, elle serait fondée à demander à Madame Y... la réparation intégrale du préjudice subi qui s'élèverait à l'ensemble du montant des prestations versées durant la période d'affiliation de l'enfant à la caisse, en exécution du jugement de première instance, que Madame Y... ne possédait aucune capacité de restitution des sommes qui seraient demandées, étant sans profession et sa situation irrégulière sur le territoire de Mayotte ne permettant pas d'assurer qu'elle serait en mesure de maintenir une résidence stable et durable et que cette impossibilité potentielle de remboursement était un risque constituant une conséquence manifestement excessive (assignation en référé de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte p. 4 et 5 et conclusions adressées au premier président de la cour d'appel p. 3 et 4) ; qu'en se bornant à relever que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ne soutenait pas que l'exécution de cette mesure serait de nature à la ruiner complètement, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si l'exécution provisoire du jugement ne risquait pas d'entraîner pour la débitrice, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de remboursement de la créancière, Madame Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25354
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-25354


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25354
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