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15/11/2012 | FRANCE | N°11-24395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-24395


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2011), que la société Tourotel Val-Thorens (la société), dont l'objet social est la mise à disposition de ses associés d'un droit de séjour et de services, a obtenu le 16 février 2009 d'un tribunal d'instance une ordonnance faisant injonction à M. X..., cessionnaire de parts de cette société, de payer une somme de 5 308 euros ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer la se

ule somme de 2 366 euros, alors, selon le moyen, qu'en application de la loi n° 2008-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2011), que la société Tourotel Val-Thorens (la société), dont l'objet social est la mise à disposition de ses associés d'un droit de séjour et de services, a obtenu le 16 février 2009 d'un tribunal d'instance une ordonnance faisant injonction à M. X..., cessionnaire de parts de cette société, de payer une somme de 5 308 euros ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à lui payer la seule somme de 2 366 euros, alors, selon le moyen, qu'en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier était en droit de poursuivre pendant trente ans le paiement des charges d'une société d'attribution d'immeuble en jouissance ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun a été réduit à cinq ans ; qu'en l'espèce, pour juger que la SCI exposante ne pouvait réclamer le paiement des charges antérieures à 2004 en raison de la demande en justice datant du 9 avril 2009 et la débouter de ses demandes pour la période de 1996 à 2004, la cour d'appel a affirmé que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien était applicable, quand la SCI était en droit de réclamer le paiement des charges pendant trente ans, ce délai n'étant pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi de sorte que sa créance n'était pas prescrite et que sa demande, treize ans après la naissance de la créance, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2277 ancien du code civil et les articles 2222 et 2224 du nouveau code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société demandait le paiement d'une créance d'un montant déterminé, correspondant à un arriéré de charges relatives à l'usage d'un droit de séjour, la cour d'appel a exactement retenu que la prescription quinquennale s'appliquait à cette créance, conformément à l'article 2277 ancien du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tourotel Val-Thorens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la SCI Tourotel Val-Thorens

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI TOUROTEL VAL THORENS la seule somme de 2.366, 96 €

AUX MOTIFS QUE « S'agissant des charges l'action se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 ancien du code civil applicable en l'espèce. La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, valant demande en justice, est intervenue le 9 avril 2004, la SCI Tourotel Val Thorens ne peut réclamer le paiement des charges antérieures à 2004 » (cf. p.3, §5et6) ;

ALORS QUE, en application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier était en droit de poursuivre pendant trente ans le paiement des charges d'une société d'attribution d'immeuble en jouissance ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun a été réduit a cinq ans ; qu'en l'espèce, pour juger que la SCI exposante ne pouvait réclamer le paiement des charges antérieures à 2004 en raison de la demande en justice datant du 9 avril 2009 et la débouter de ses demandes pour la période de 1996 à 2004, la cour d'appel a affirmé que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien était applicable, quand la SCI était en droit de réclamer le paiement des charges pendant trente ans, ce délai n'étant pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi de sorte que sa créance n'était pas prescrite et que sa demande, 13 ans après la naissance de la créance, était recevable ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé ensemble l'article 2277 ancien du code civil et les articles 2222 et 2224 nouveau du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24395
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-24395


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24395
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