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15/11/2012 | FRANCE | N°11-24030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-24030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du tribunal mixte de commerce a condamné la société Roulage Mercier à payer à M. X... une certaine somme ; que la requête d'appel déposée par M. Y... a été déclarée nulle ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'acte d'appel, qui ne précise pas le nom de la commune du sièg

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du tribunal mixte de commerce a condamné la société Roulage Mercier à payer à M. X... une certaine somme ; que la requête d'appel déposée par M. Y... a été déclarée nulle ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'acte d'appel, qui ne précise pas le nom de la commune du siège social de la société, l'organe qui la représente, les noms et adresse de la partie ou des parties intimées, le numéro du répertoire général de la décision entreprise et la date à laquelle elle a été signifiée, ne satisfait pas aux exigences légales prescrites à peine de nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces inobservations substantielles portaient atteinte aux droits de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Roulage Mercier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte d'appel de la Sarl Roulage Mercier et dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes.
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient notamment que :« La requête d'appel est formée par acte contenant à peine de nullité :1° a) si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date de naissance, b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.2° L'indication du tribunal qui a rendu la décision, de la date et du numéro du répertoire général de cette décision et de la date à laquelle elle a été signifiée.3° Les noms et adresses de la partie ou des parties intimées et, s'il y a lieu, de leur avocat.Une copie de la décision attaquée et, s'il y a lieu, une copie de l'acte de signification doivent être annexés à la requête.
La requête indique, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels l'appel est limité. Elle peut être accompagnée du mémoire ampliatif d'appel (…) » ;que l'acte d'appel, déposé le 20 octobre 2009 par M. Georges Y... qui l'a signé, est rédigé de la manière manuscrite ainsi qu'il suit :« SARL DE ROULAGE
Y... GEORGESBP11-98827Mobilis 774304Ridet 421560001Monsieur le président de la cour d'appelJe soussigné monsieur Y... GEORGES souhaiterai(t) faire appel au jugement du douze mai 2009 (tribunal mixte de commerce)
Monsieur Y... Georges » ;qu'ont été apposés sur ce courrier le cachet du parquet général de Nouméa en date du 20 octobre 2009 ainsi que celui de la cour d'appel de Nouméa, également en date du 20 octobre 2009 ; qu'enfin, une mention manuscrite y figure : « en attente envoi photocopie pièce d'identité par fax » ainsi que la Marianne du parquet général de la cour d'appel de Nouméa ; qu'il est ainsi manifeste que l'appelant, qui est une personne morale, a notamment omis, ainsi que le relève M. X... sans être contredit, de préciser de manière explicite sa forme, sa dénomination, son siège social (absence du nom de la commune) et l'organe qui la représente ; qu'en outre, la mention « je soussigné Y... Georges » ne permet pas d'en déduire que l'appelant est en réalité une Sarl, le déclarant personne physique n'indiquant pas agir en qualité de représentant de la Sarl ; qu'au surplus, l'acte a été déposé au parquet général dont la vocation n'est pas de palier la carence du déclarant et que les noms et adresse de la partie ou des parties intimées et de leur avocat n'ont pas été mentionnés et qu'enfin, le numéro du répertoire général de la décision entreprise et la date à laquelle elle a été signifiée n'apparaissent pas dans l'acte d'appel qui ne mentionne aucunement qu'ont été jointes le jugement entrepris et la signification ; qu'il est établi que l'acte d'appel dirigé contre une décision d'autant moins identifiable que l'intimé n'y est pas identifié, remis par une personne non identifiable, celle-ci n'ayant remis aucune pièce d'identité lors du dépôt de l'acte, ne satisfait pas aux exigences légales prescrites à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces inobservations substantielles portaient atteinte aux droits de l'intéressé ; qu'en conséquence, la remise d'un acte d'appel irrégulier ne saurait être créateur de droit ; qu'en conséquence, la Sarl Roulage Mercier ne peut soutenir utilement que son appel était recevable ;
1°) ALORS QUE l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s'il exige qu'une copie de la décision attaquée ainsi qu'une copie de l'acte de signification soient annexées à la requête d'appel, n'impose pas que cette annexion soit mentionnée dans la requête d'appel ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, sur la circonstance qu'il ne mentionnait pas qu'étaient joints le jugement entrepris et sa signification, la cour d'appel a violé ce texte.
2°) ALORS QUE l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie n'exige pas de la personne qui dépose l'acte d'appel qu'elle présente une pièce d'identité ; que, dès lors, en se fondant également, pour dire que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, sur la circonstance que la personne qui l'avait déposé n'avait remis aucune pièce d'identité lors du dépôt, la cour d'appel a, une fois de plus, violé ce texte.
3°) ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en retenant, pour constater la nullité de l'acte d'appel de la Sarl Roulage Mercier, que les irrégularités affectant cet acte, tenant notamment à l'absence de précision explicite de la forme, de la dénomination, du siège social et de l'organe représentant la société appelante, à l'absence d'indication par le déclarant personne physique de ce qu'il agissait en qualité de représentant de cette société et au défaut de mention des nom et adresse de l'intimé, du numéro de répertoire général de la décision entreprise et de la date à laquelle elle avait été signifiée, avaient pour effet d'entraîner sa nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces irrégularités portaient atteinte aux droit de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24030
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-24030


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24030
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