La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11-19407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-19407


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les syndicats de copropriétaires d'un ensemble de bâtiments construits dans la station d'Isola 2000 par la société Sapsi, et reliés par un couloir de circulation transformé en galerie marchande, ont assigné la société de gestion d'Isola 2000 ( SGI 2000) et la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000), cessionnaires substitués des actifs du groupe Sapsi, ob

jet d‘un plan de cession, aux fins de les voir condamner à prendre en charge ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les syndicats de copropriétaires d'un ensemble de bâtiments construits dans la station d'Isola 2000 par la société Sapsi, et reliés par un couloir de circulation transformé en galerie marchande, ont assigné la société de gestion d'Isola 2000 ( SGI 2000) et la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000), cessionnaires substitués des actifs du groupe Sapsi, objet d‘un plan de cession, aux fins de les voir condamner à prendre en charge les travaux de sécurisation de la galerie marchande, conformément aux clauses du plan de cession ; qu'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 les a déclarés recevables et biens fondés en leurs demandes de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés, et avant dire droit sur le montant des remboursements, a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux appelants d'avoir à chiffrer les dépenses engagées au titre des travaux et études des travaux de sécurisation de la galerie marchande ;
Attendu que, pour débouter les syndicats des copropriétaires de leurs demandes dirigées contre la société SAI 2000, l'arrêt retient qu'ont été exclus du périmètre de la reprise par celle-ci des actifs de la société Sapsi les obligations découlant de sa qualité de concepteur et de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés dirigée contre la société SAI 2000 avait été déclarée définitivement recevable et bien fondée par l'arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette de leurs demandes dirigées contre la société d'aménagement Isola 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « la demande dirigée contre la société d'aménagement Isola 2000 a été déclarée définitivement recevable par l'arrêt du 28 mai 2009 ; qu'il résulte cependant du jugement du 21 novembre 1996 qui a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Sapsi et de l'arrêt confirmatif du 30 avril 1997 que la société Sai 2000 qui s'est substituée au repreneur Riccobono avec l'autorisation du tribunal et de la cour, n'a repris les terrains et la convention de Zac, les autres actifs ayant été repris par la société Sgi 2000 ; que, même si le jugement d'arrêt de plan a ordonné le transfert au repreneur de toutes les obligations juridiques matérielles et financières nées des problèmes de sécurité relatifs à l'immeuble front de neige, ces obligations n'ont, par nature, à être assumées que par celle des sociétés substituées qui a recueilli les actifs qui s'en trouvent affectés ; que, les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la société Sapsi ayant été expressément exclues du périmètre de la reprise par l'arrêt du 30 avril 1997, le transfert de la convention de Zac ne peut porter que sur le droit d'aménager et non sur l'aménagement déjà réalisé ; que, les terrains et leur aménagement n'étant pas concernés, la société Sai 2000 sera en conséquence mise hors de cause » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant retenu qu'il résultait du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant analysé les clauses du plan de cession des actifs du groupe Sapsi que le cessionnaire, auquel se sont substituées la société d'aménagement Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000, était tenu d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale du Font de neige et que ces clauses étaient claires et non ambiguës, a dit qu'il n'y avait lieu à interpréter les décisions ayant arrêté le plan de cession des actifs du groupe Sapsi ; que, par son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé qu'aux termes du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société d'aménagement Isola 2000 était tenue d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale du Font de neige ; qu'en estimant le contraire, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette de leurs demandes dirigées contre la société d'aménagement Isola 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette bien fondés en leur demande, qui était dirigée tant à l'encontre de la société d'aménagement Isola 2000 qu'à l'encontre de la société de gestion d'Isola 2000, de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande Font de neige déjà engagés ; que, par son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé que la société d'aménagement Isola 2000 était tenue de rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette les frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande Font de neige déjà engagés ; qu'en déboutant, dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette de leurs demandes de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande Font de neige déjà engagés dirigées contre la société d'aménagement Isola 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 1 206 euros, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette de sa demande de condamnation de la société de gestion d'Isola 2000 à lui payer des dommages et intérêts en ce que cette demande excédait la somme de 3 618 euros ;
AUX MOTIFS QU'« le jugement du 21 novembre 1996 qui a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Sapsi a, dans son dispositif, ordonné au repreneur, dès l'entrée en jouissance, la transmission passive de toutes les obligations juridiques, matérielles et financières nées des problèmes de sécurité relatifs à l'immeuble front de neige, après avoir relevé dans les motifs que, dans son offre, le repreneur s'était engagé à prendre en charge toutes les obligations juridiques, matérielles et financières relatives aux problèmes de sécurité concernant les immeubles front de neige conformément au caractère d'urgence soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes ; que l'arrêt confirmatif du 30 avril 1997 a donné acte au repreneur de ce qu'il s'était engagé à assurer tous les travaux nécessaires à la sécurité des immeubles front de neige, y compris ceux effectués par l'administrateur judiciaire depuis l'appel du ministère public, mais non à reprendre les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la société Sapsi, après avoir relevé dans ses motifs que "le repreneur s'était simplement engagé à assurer tous les travaux nécessaires pour la sécurité du public dans l'immeuble front de neige" ; / attendu que, saisie d'une requête en interprétation par le commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Sapsi la cour, dans le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2009, a dit n'y avoir lieu à interprétation après avoir relevé dans ses motifs qu'il résultait clairement du jugement d'arrêt du plan et de l'arrêt du 30 avril 1997 que le cessionnaire auquel se sont substituées les sociétés Sai 2000 et Sgi 2000 était tenu d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale front de neige et que le repreneur s'y était engagé expressément après avoir eu communication des rapports de la sous-commission de sécurité et des demandes de l'association Syndicat libre Asfn ; que, aucune considération susceptible de remettre en cause cette interprétation définitive n'étant invoquée par les parties, il en résulte que, comme prétendu par la société Sgi 2000, cette dernière n'est tenue de prendre en charge que les travaux de sécurisation de la galerie marchande et non ceux afférents aux parties privées des immeubles concernés ; / attendu que la société Sgi 2000 nie le droit des copropriétés Le Pignals, La Valette et Chastellar, au motif qu'il résulterait de conclusions des syndicats appelants du 13 janvier 2011 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 novembre 2009 que la portion du passage commun objet de la procédure dépendant de ces copropriétés ne comporte aucun commerce ; que, outre qu'aucun plan indiscutable établissant la réalité des faits allégués n'est produit, il suffit de relever, pour écarter l'argument, que tous les syndicats ont contribué au règlement des frais de mise aux normes de sécurité de la galerie commerciale sont recevables à en réclamer le remboursement, peu important que les commerces soient installés dans la portion de la galerie dépendant de l'immeuble qu'ils gèrent ; / attendu que, seuls les travaux de mise en sécurité de la galerie ayant été mis à la charge du repreneur, les dépenses de sécurité engagées par les copropriétés qui n'ont pas directement pour objet l'aménagement de la galerie dans ce domaine ne sauraient être remboursées ; que relève indiscutablement de cet aménagement la quote-part des frais d'un audit de sécurité réalisé par la société Seet Cecoba supportée par les copropriétés, cette société ayant eu pour mission l'étude spécifique de la mise en sécurité de la galerie marchande ; que de l'examen des justificatifs produits il ressort que pour le surplus les frais dont le remboursement est réclamé sont sans rapport démontré avec la seule galerie marchande ; qu'il en est ainsi : - de l'installation de poteaux d'incendie sur l'une des faces des immeubles dépourvue d'accès routier - dont le coût n'a au surplus pas été réparti entre les différents syndicats appelants alors qu'aucun représentant commun n'est intervenu - le rapport Seet Cecoba du 30 août 1999 faisant clairement ressortir que cette installation n'a pas directement trait à la mise en sécurité de la galerie mais relève de l'aménagement de la Zac et a dû être supportée par les copropriétaires des immeubles d'habitation en raison, exclusivement, d'un surclassement certes généré par la galerie commerciale mais sans incidence sur l'étendue des travaux propres de mise en sécurité de cette dernière ; - des frais relatifs à l'établissement d'un rapport Gaudriot afférent à l'assistance sécurité incendie et au classement des immeubles en immeubles de grande hauteur (Igh) ; - des frais relatifs à l'établissement d'un rapport Vulcaneo qui n'a trait qu'à l'amélioration des conditions de sécurité des parties privées des immeubles ; des dépenses invoquées par la copropriété Le Chastellar consistant en la mise en conformité d'un sas d'isolement entre un parc de stationnement et un immeuble, un éclairage de sécurité, une étude de sécurité de la partie habitation, et un contrôle technique ; - des dépenses invoquées par la copropriété La Valette comprenant un dossier de permis de construire et de consultation d'entreprises, ainsi que, pour l'essentiel, des frais engagés pour le compte de l'hôtel Druot tels que création de la trémie d'un escalier intérieur, création d'un deuxième dégagement intérieur, déclassement de la catégorie Igh, désenfumage, issues de secours, boîte d'alarme, éclairage de secours dans la nouvelle cage d'escalier, isolement de trois chambres avec mise en sécurité électrique, déplacement d'une enseigne, remise en état de câbles chauffants et pose d'extincteurs ; - des dépenses invoquées par la copropriété Le Malinvern relatives au classement Igh, à l'asservissement d'une porte coupe-feu, à l'éclairage de sécurité dans les parties communes, à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation, et à la réparation de fenêtres ; des dépenses invoquées par la copropriété Le Pignals consistant en une étude de sécurité Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde incendie, l'asservissement d'une porte coupe-feu, des travaux de déclassement en catégorie Igh et l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation ; - des dépenses invoquées par la copropriété Le Saint-Pierre relatives à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation au débouchage d'une porte d'ascenseur, à la pose d'une porte coupe-feu dans un local poubelle, au désenfumage dans les combles et dans une cage d'escalier de secours sans rapport démontré avec la galerie commerçante et à l'éclairage dans les parties communes ; - des dépenses invoquées par la copropriété Le Tavels relatives à l'amélioration de la sécurité dans la partie habitation, à la pose et au remplacement de blocs d'éclairage dans les parties communes, à l'asservissement pour désenfumage dans une cage d'escalier de secours, à la mise en conformité d'exutoires, à la pose de blocs portes, de portes d'isolement " entre bâtiments " et de portes de recoupement " dans les couloirs " ; - des dépenses invoquées par la copropriété La Lombarde relatives à l'amélioration des conditions de sécurité de la partie habitation, au désenfumage " des cages d'escalier ", à la mise en conformité d'exutoires, à la réparation des mains courantes des cages d'escalier, à l'éclairage de sécurité dans les parties communes, à la poste de portes de recoupements dont une " entre le niveau S et la galerie ", à des frais de syndic, d'avocats et de notaire, à des honoraires de mandataires ayant assisté à des réunions, à des travaux d'électricité dans " la galerie publique front de neige partie privative ", à des travaux d'étanchéité d'une toiture et d'une terrasse intérieure et à une levée de réserves par l'Apave ; … . / Attendu qu'en l'absence d'autres justificatifs seule sera en conséquence remboursée à chacun des syndicats demandeurs sa participation aux frais d'établissement de l'audit Seet Cecoba résultant d'un état non discuté versé aux débats » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;
ALORS QUE, de première part, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant retenu qu'il résultait du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant analysé les clauses du plan de cession des actifs du groupe Sapsi que le cessionnaire, auquel se sont substituées la société d'aménagement Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000, était tenu d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale du Font de neige et que ces clauses étaient claires et non ambiguës, a dit qu'il n'y avait lieu à interpréter les décisions ayant arrêté le plan de cession des actifs du groupe Sapsi ; que, par son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé qu'aux termes du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société de gestion d'Isola 2000 était tenue d'exécuter et de financer tous les travaux de sécurité liée à la galerie commerciale du Font de neige, et, donc, les travaux qui, bien qu'afférents aux parties privées des immeubles concernés, étaient nécessaires à la mise aux normes de sécurité de cette galerie commerciale ; qu'en énonçant, dès lors, pour ne faire que faire que très partiellement droit aux demandes de remboursement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette, que la société de gestion d'Isola 2000 n'était tenue de prendre en charge que les travaux de sécurisation de la galerie marchande et non ceux afférents aux parties privées des immeubles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant retenu qu'il résultait du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant analysé les clauses du plan de cession des actifs du groupe Sapsi que le cessionnaire, auquel se sont substituées la société d'aménagement Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000, était tenu d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale du Font de neige et que ces clauses étaient claires et non ambiguës, a dit qu'il n'y avait lieu à interpréter les décisions ayant arrêté le plan de cession des actifs du groupe Sapsi ; que, par son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé qu'aux termes du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société de gestion d'Isola 2000 était tenue d'exécuter et de financer tous les travaux de sécurité liée à la galerie commerciale du Font de neige, peu important qu'ils n'aient pas directement pour objet l'aménagement de la galerie dans le domaine de la sécurité ; qu'en énonçant, dès lors, pour ne faire que faire que très partiellement droit aux demandes de remboursement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette, que, seuls les travaux de mise en sécurité de la galerie ayant été mis à la charge du repreneur, les dépenses de sécurité engagées par les copropriétés qui n'ont pas directement pour objet l'aménagement de la galerie dans ce domaine ne sauraient être remboursées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant retenu qu'il résultait du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant analysé les clauses du plan de cession des actifs du groupe Sapsi que le cessionnaire, auquel se sont substituées la société d'aménagement Isola 2000 et la société de gestion d'Isola 2000, était tenu d'exécuter et de financer les travaux de sécurité de la galerie commerciale du Font de neige et que ces clauses étaient claires et non ambiguës, a dit qu'il n'y avait lieu à interpréter les décisions ayant arrêté le plan de cession des actifs du groupe Sapsi ; que, par son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé qu'aux termes du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal de commerce de Nice et de l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société de gestion d'Isola 2000 était tenue d'exécuter et de financer tous les travaux de sécurité liée à la galerie commerciale du Font de neige, peu important qu'ils n'aient pas été en rapport avec la seule galerie marchande ; qu'en énonçant, par conséquent, pour ne faire que faire que très partiellement droit aux demandes de remboursement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette, que de nombreux frais dont le remboursement était réclamé étaient sans rapport démontré avec la seule galerie marchande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, dans le dispositif de son arrêt du 28 mai 2009, passé, de manière irrévocable en force de chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette bien fondés en leur demande de remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie marchande Font de neige déjà engagés ; que, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu, dans son arrêt du 28 mai 2009, que les frais d'installation de 9 poteaux d'incendie côté piste exigée par la commission de sécurité en raison de la non-conformité de la galerie marchande, de création d'un escalier de secours comme issue supplémentaire de cette galerie marchande et de réalisation de nombreuses études et analyses sur les mises en sécurité entre 1999 et 2006 étaient directement imputables à la carence des cessionnaires dans l'exécution de leurs engagements étaient constitutifs d'un préjudice directement subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette qui étaient fondés à en demander réparation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc irrévocablement jugé que les frais d'installation de 9 poteaux d'incendie côté piste exigée par la commission de sécurité en raison de la non-conformité de la galerie marchande, de création d'un escalier de secours comme issue supplémentaire de cette galerie marchande et de réalisation de nombreuses études et analyses sur les mises en sécurité entre 1999 et 2006 devaient être remboursés par la société de gestion d'Isola 2000 aux syndicats de copropriétaires qui les avaient exposés ; qu'en déboutant, dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lombarde, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Tavels, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Pierre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pignals, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malinvern et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lavalette de leurs demandes de remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19407
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-19407


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award