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15/11/2012 | FRANCE | N°11-17129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-17129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 22 mars 2010), que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires de la résidence 1, rue Saint Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Jean-Philippe Autier (l'avoué), avoué qui les avait représentés ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 22 mars 2010), que, condamnés aux dépens d'appel dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires de la résidence 1, rue Saint Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Jean-Philippe Autier (l'avoué), avoué qui les avait représentés ;
Attendu que seul M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que le mémoire complémentaire des SCI est irrecevable ;
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en sa quatrième branche, tels que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de taxer à une certaine somme le montant des frais dus par lui à l'avoué ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait soutenu devant le premier président que l'émolument de l'avoué devait être calculé sur l'unité de base, ni sur le total des sommes mises à leur charge, ni qu'ils avaient effectué des paiements progressifs qui devaient être pris en compte dans le calcul des intérêts moratoires ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance de taxe attaquée
D'AVOIR taxé à la somme de 747, 38 euros le montant des frais dus par Monsieur X... (in solidum avec la SCI Marionnaux et la SCI Benoît du Loroux) à la SCP Autier, avoué
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de sommes d'argent, l'intérêt du litige était déterminé par le total de chacune des créances reconnues par le tribunal ou la Cour ; que l'arrêt étant confirmatif, les condamnations prononcées par le tribunal constituaient l'intérêt du litige ;
1) ALORS QUE l'arrêt du 6 mars 2008 n'était pas purement confirmatif, puisqu'il avait déclaré irrecevable l'un des trois appels ; que, dans ce cas, l'émolument de l'avoué devait être calculé à partir de l'unité de base ; que l'ordonnance attaquée a violé l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
2) ALORS QUE les trois appels avaient été joints ; que l'émolument de l'avoué devait dès lors être calculé sur le total des sommes mises à la charge des trois appelants, condamnés in solidum et non point sur chacune des sommes mises à la charge des appelants, comme l'a fait l'avoué en établissant son état de frais ; que l'ordonnance attaquée a violé l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980. Moyen complémentaire produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X... et les SCI Marionnaux et Benoit du Loroux.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR taxé à la somme de 747, 38 euros le montant des frais dûs par M. Jacques Philippe X..., la S. C. I. MARIONNAUX et la S. C. I. BENOIT DU LOROUX à la S. C. P. Jean Philippe AUTIER ;
AUX MOTIFS " Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, M. X... ayant disposé du temps suffisant pour solliciter une demande d'aide juridique ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de litispendance, aucune litispendance n'existant sur les recours en matière de taxe ;
Que le bulletin n'est pas nul, l'indication des numéros des articles du tarif applicable sur le bulletin ne constituant pas une obligation ;
Que lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé de chacune des créances reconnues par le tribunal ou la Cour ;
Que l'arrêt étant confirmatif, les condamnations prononcées par le tribunal constituaient l'intérêt du litige ;
ALORS D'UNE PART QUE plusieurs des ordonnances également rendus au détriment de M. X... par M. J. L. Y...ayant déjà été contestées en des termes sévères et mêmes portées devant la Cour de cassation, comme le 25 octobre 2000 (2007C02778) contre Me Z..., le 14 mai 2001 contre la SCP B...-C..., le 10 décembre 2005 (2009C01690) contre Me A...huissier de Me B...-, le 25 juin 2007 contre la SCP MENARD, le 28 septembre 2009 (2009C07785) contre Me Z..., le 25 janvier 2010 (2010C02349) contre Me D..., et le 25 janvier 2010 (2010C02348) contre la SCP BAUFUME, pour connaître parfois la cassation (le 8 septembre 2005- P03-20287- ou le 10 novembre 2005- P04-13989-), qu'il n'a pas été fait droit à la demande de voir l'affaire appelée à l'audience publique, ne permettant ni de conclure au besoin en réplique, ni de découvrir l'identité du juge et de procéder à sa récusation, alors qu'il aurait dû lui même se déporter, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a violé les articles 433, 341 et suivants, 16 et 22, du Code de Procédure Civile et 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS DE DEUXIEME PART que l'aide juridictionnelle ayant été régulièrement sollicitée par M. X... en cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont la taxation des dépens était sollicitée, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a violé ensemble les articles 1er, 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, et l'article 6. 1 de la C. E. D. H. ;
ALORS DE TROISIEME PART que la présentation d'une exception étant de droit, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a également violé les articles 100 et suivants du Code de procédure Civile ;
ALORS ENFIN QUE qu'en application implicite de l'article 9 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la base de calcul de l'émolument, soit l'intérêt du litige, était constitué des créances liquides et exigibles reconnues par le Tribunal, tandis que les intérêts moratoires intégrés par l'avoué ne tenaient pas compte des règlements progressifs des créances intervenus, le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel a également violé les articles 9 et 25 dudit décret, et 455 du Code de Procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17129
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-17129


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17129
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