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22/03/2010 | FRANCE | N°08/02194

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 22 mars 2010, 08/02194


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 MARS 2010



(n° 71, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02194



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08561





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux


Ayant pour siège social [Adresse 5]

[Localité 10]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Quitterie Le JOSNE (plaidant pour le CABINET ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MARS 2010

(n° 71, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02194

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08561

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Quitterie Le JOSNE (plaidant pour le CABINET Jérôme CHARPENTIER), avocat au barreau de PARIS, toque : E 1216

INTIMES

Monsieur [H] [S] [L] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [L] né le [Date naissance 13] 1994

[Adresse 9]

[Localité 15]

Madame [W] [U] [U] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [L] né le [Date naissance 13] 1994

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [N] [L]

[Adresse 9]

[Localité 15]

E.U.R.L. [L] RENOVATION prise en la personne de Monsieur [H] [S] [L]

Ayant pour siège social [Adresse 2]

[Localité 14]

représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Me Daniel BERNFELD (BERNFELD OJALVO & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : R 161

S.A. APRIL ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 6] et actuellement [Adresse 3]

défaillante

RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS-RSI ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 7]

[Localité 11]

défaillant

ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS - YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 12]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 12 juin 2001, M. [H] [S] [L], gérant de l'EURL [L] RENOVATION, a été victime de la chute d'une palette alors qu'il se trouvait chez un fournisseur, la société STARK BOIS, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD.

M.[L] a été examiné par le docteur [P] dans le cadre d'une expertise amiable.

L'expert a déposé son rapport daté du 1er juillet 2005.

Par jugement du 7 décembre 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a:

- constaté que la société AXA ne contestait pas la responsabilité de son assuré,

- fixé la créance de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS D'ILE DE FRANCE (devenue le RSI) à la somme de 12057,13 euros et dit que celle-ci devait s'imputer sur les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures,

- fixé la créance de l'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS d'ILE de FRANCE à la somme de 40030,56 euros et dit qu'elle doit s'imputer sur les postes pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle,

- condamné la société AXA à payer à :

* M.[L] la somme de 1296,58 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 43392 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

* Mme [L] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,

* M. et Mme [L] ès-qualités de représentants légaux de leur fils [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,

* M. [N] [L] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,

* l'EURL [L] RENOVATION la somme de 665771,27 euros au titre de son préjudice économique,

* l'ensemble des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société AXA FRANCE aux dépens.

La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement par déclaration du 31 janvier 2008.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2009, elle fait valoir qu'elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes, la restitution de la différence versée au titre de l'exécution provisoire étant, par ailleurs, sollicitée.

1° Préjudice de M. [L]

DEMANDES

OFFRES

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:RSI

9437,09 euros

9437,09 euros

* demeurées à la charge de la victime:

586,01 euros

489,84 euros

-frais divers restés à la charge de la victime :

710,57 euros

710,57 euros

-perte de gains professionnels actuels:

RSI 1860,04 euros

AVA 1897,14 euros

3757,18 euros

¿ permanents:

-dépenses de santé futures:

* des organismes sociaux:

0

0

* à la charge de la victime:

-perte de gains professionnels futurs:

-incidence professionnelle:

150000 euros

0

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

DFTT 3825 euros

DFTP 4207,50 euros

DFTT 3000 euros

DFTP 0, subs. 720 euros

-souffrances:

5000 euros

4000 euros

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent :

24000 euros

19200 euros

- préjudice d'agrément:

15000 euros

0

- préjudice sexuel:

15000 euros

0

Art.700 du CPC:

6000 euros

réduction

2° Préjudice de Mme [L] : débouté et, subsidiairement, 8000 euros,

3° Préjudice des enfants: débouté et, subsidiairement, 3000 euros par enfant,

4° Préjudice de l'EURL: débouté et, subsidiairement, une somme de 32733,48 euros,

S'agissant des demandes des organismes sociaux, il est demandé la confirmation du jugement.

Les consorts [L] et l'EURL [L] RENOVATION, dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2009, sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de M. [L] du fait des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des souffrances et du préjudice d'agrément ainsi qu'en ce qui concerne le préjudice des enfants. Ils demandent, en revanche, l'infirmation au titre des autres chefs et l'évaluation, en conséquence:

- du préjudice patrimonial de M.[L] à la somme de 165251,71 euros et, après déduction des créances des organismes sociaux, la condamnation de la société AXA à payer à M.[L] la somme complémentaire de 113163,15 euros,

- du préjudice extra-patrimonial de M. [L] à la somme de 67032,50 euros , soit, la condamnation de la compagnie AXA à payer à M. [L], déduction faite de la provision de 2000 euros , la somme complémentaire de 65032,50 euros,

-du préjudice de Mme [L] à la somme de 17000 euros qu'AXA devra être condamnée à lui payer,

- du préjudice des enfants à la somme de 5000 euros chacun qu'AXA devra être condamnée à payer,

- du préjudice de l'EURL à la somme de 840393,92 euros qu'AXA devra être condamnée à lui payer.

Ils sollicitent, en outre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 6000 euros pour M. [L], 1000 euros pour Mme [L], 500 euros pour Mme et M. [L] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, 500 euros pour [N] [L] et 2000 euros pour l'EURL [L] RENOVATION.

Le RSI d'ILE de FRANCE OUEST, assigné à personne habilitée le 25 juillet 2008, a fait savoir par courrier du 30 juillet 2008 qu'il n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 11297,13 euros, soit:

* prestations en nature: 9437,09 euros

* indemnités journalières:1860,04 euros

L'ASSURANCE VIEILLESSE des ARTISANS (AVA) des YVELINES, assignée à personne habilitée le 25 juillet 2008, n'a pas constitué avoué. Il résulte des pièces versées aux débats que sa créance est de 40030,56 euros.

La société APRIL ASSURANCES, assignée à personne habilitée le 24 juillet 2008, n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

I-Sur les préjudices

1° Préjudice de M. [L]

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident M.[L] a présenté un syndrome dépressif avec lassitude, irritabilité, opposition, inhibition psychomotrice, tristesse et manque de confiance en soi, que l'ITT a été fixée du 12 juin au 12 septembre 2001 et du 12 août au 12 octobre 2002, la date de consolidation étant arrêtée au 13 octobre 2002, que l'IPP est de 12%, que les souffrances sont de 2,5/7, que l'expert a estimé qu'il y avait un préjudice d'agrément en ce que le sujet ne peut plus jouer au football ou faire du 'jogging';

Considérant qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [L], qui était âgé de 35 ans (né le [Date naissance 4] 1965) lors de l'accident et était gérant de l'EURL GÓMEZ RÉNOVATION, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice, et qu'enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

* prises en charge par la CPAM :

Considérant que le RSI a pris à sa charge la somme de 9437,09 euros;

* restées à la charge de la victime:

Considérant qu'il résulte des documents produits que la victime a conservé à sa charge la somme de:..........................................................................................586,01 euros

- frais divers:

Considérant que ces frais (téléphone, télévision et honoraires de médecins conseil) ne sont pas contestés, qu'il sera ainsi alloué à M.[L] la somme de:......... .........................................................................................................................710,57 euros

-perte de gains professionnels actuels:

Considérant que M.[L] indique que compte-tenu des sommes versées par le RSI (1860,04€) et l'AVA (1897,14 € ), il n'a subi aucune perte de revenus;

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

Considérant que le RSI, dans ses courriers des 30 juillet 2008 et 11 février 2009, ne fait état d'aucune dépense de ce chef, que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point;

- incidence professionnelle :

Considérant que le syndrome dépressif que l'accident a entraîné chez M.[L] s'est accompagné de lassitude, irritabilité, inhibition psychomotrice, tristesse et manque de confiance en soi;

Considérant que ces séquelles, auxquelles s'ajoutent des douleurs d'origine neurobiologique dans le membre supérieur droit, ont une incidence professionnelle certaine sur l'activité de l'intéressé dès lors qu'elles diminuent sa capacité physique à porter des charges lourdes et à exercer pleinement son métier de maçon et réduisent ses capacités relationnelles pour développer son entreprise, sa démotivation et son irritabilité étant préjudiciables aux contacts humains ;

Considérant qu'il lui sera attribué à ce titre une indemnité de 40000 euros;

Considérant que ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les prestations de l'AVA non imputées sur le poste PGPA, soit 38'133,42 euros (40'030,56 euros-1897,14 euros), de sorte que la victime reste en droit d'obtenir de ce chef la somme de...................................................................................................................1866,58 euros

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire:

Considérant que l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de .......................................................................................................................3000 euros

-souffrances:

Considérant qu'elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, que cotées à 2,5 /7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de: ...........................................................................................................................4000 euros

¿ permanents, après consolidation:

-déficit fonctionnel permanent:

Considérant que les séquelles décrites par l'expert et conservées par M.[L] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de:....................................................................................................................19200 euros

-préjudice d'agrément:

Considérant que M.[L] ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d'agrément qu'il subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera débouté de sa demande de ce chef;

-préjudice sexuel:

Considérant que l'expert, qui n'a relevé aucune doléance de ce chef, ne retient pas un préjudice sexuel, que M.[L] qui ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice, sera débouté de sa prétention;

TOTAL: 29'363,16 euros

Considérant que M.[L] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 29'363,16 euros, en deniers ou quittances;

2° demande de Mme [L]

Considérant que Mme [L], que M. [L] a épousé lorsqu'il avait 19 ans, subit un préjudice certain du fait des séquelles neuropsychiatriques dont son époux est atteint et qui le rendent irritable et triste, qu'elle assume, par ailleurs, une partie des taches administratives de l'EURL depuis l'accident de son époux, qu'elle sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 8000 euros;

3° demande des enfants

Considérant que les séquelles ci-dessus rappelées de M. [L] ont perturbé sa relation avec ses enfants, qu'il sera attribué à chacun d'eux la somme de 3000 euros;

4° demande de l'EURL

Considérant que l'EURL demande que soit pris en charge le coût du salarié embauché pour accomplir le travail que M. [L] faisait avant l'accident, soit la somme de 272376,23 euros jusqu'à fin octobre 2009 à laquelle s'ajoute une somme de 568017,69 euros pour son préjudice futur, d'où un total de 840393,92 euros;

Considérant que la société AXA estime que le préjudice n'est pas constitué dès lors que le salarié a été embauché, non pour remplacer M. [L], mais en raison d'un surcroît temporaire d'activité, qu'à titre subsidiaire, elle offre une somme correspondant à 11 mois de salaire capitalisée jusqu'à 65 ans selon le barème TD 88/90, soit 32733,48 euros;

Considérant que les séquelles subies par M. [L] du fait de l'accident ont diminué tant la capacité physique que psychique de celui-ci à s'investir dans l'activité de l'EURL causant à celle-ci, dont il était le seul 'animateur', un préjudice économique certain;

Considérant que pour évaluer celui-ci et justifier sa demande l'EURL [L] RENOVATION fait valoir qu'elle a dû et devra désormais remplacer M. [L], qui ne peut plus accomplir du fait de l'accident, les tâches qu'il assumait antérieurement au bénéfice de l'EURL (participation active aux chantiers en tant que maçon, aide à l'évacuation des matériaux et gravats, surveillance des ouvriers), qu'il est ainsi légitime de compenser ce manque de participation active de M. [L] par l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite de l'ouvrier embauché pour le remplacer;

Considérant que l'EURL, qui n'invoque pas continuer à payer M.[L] mais avance qu'elle a dû le remplacer, ne démontre pas, d'une part, que ce remplacement entraînerait pour elle un surcoût de charge, et, d'autre part, qu'elle ne déduit pas la part de chiffre d'affaires imputable à l'activité du remplaçant de M.[L], qu'au demeurant le registre du personnel indique que c'est un carreleur et non un maçon, comme M.[L], qui a été embauché, cette embauche étant, par ailleurs, limitée dans le temps;

Considérant, en fait, que le préjudice économique d'une EURL s'établit par la preuve de la perte de bénéfices nette en conséquence du dommage;

Considérant, en l'espèce, qu'il résulte d'un courrier adressé le 3 novembre 2005 par M. [D], de la société BDO, expert-comptable de l'EURL, que celui-ci a réalisé une étude sur le chiffre d'affaires, la masse salariale et le résultat net comptable des exercices 1999 à 2004 de laquelle il résulte que 'le chiffre d'affaires progresse d'une manière régulière jusqu'en 2001, date de l'accident';

Considérant que M.[D] en déduit que 'compte tenu du délai entre la demande du client, le devis, son acceptation et la réalisation du chantier, on peut penser que la répercussion de l'accident et de ses séquelles n'a été ressentie, du moins comptablement, qu'en 2002, qu'à partir de 2003, le chiffre d'affaires remonte et, qu'en 2004, il a sensiblement atteint le chiffre de 2001';

Considérant qu'il précise que 'la masse salariale n'a pas augmenté de manière significative, l'effectif étant resté stable, à l'exception d'un CDD pour étaler l'accroissement ponctuel de la charge de travail';

Considérant qu'il poursuit, en signalant que 'la courbe du résultat net comptable est depuis 2001 parallèle à celle du chiffre d'affaires et l'on peut en tirer les mêmes conclusions';

Considérant qu'il résulte de cette analyse, sollicitée par M. [L] lui-même, et des tableaux chiffrés joints, qu'au vu de l'évolution du résultat net comptable ( 2000:14388 euros, 2001:17361 euros, 2002:10761 euros, 2003:20562 euros, 2004:40391 euros), l'EURL a subi du fait de l'accident une perte globale qu' il convient d'évaluer à la somme de 20000 euros;

II-Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:

Considérant que la compagnie AXA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire;

Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution , qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société AXA;

III-Sur l'article 700 du CPC

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à:

- M.[L] la somme de 29'363,16 euros en réparation de son préjudice corporel,

- Mme [L] la somme de 8 000 euros,

- M.et Mme [L] ès-qualités de représentants légaux de leur fils [T] la somme de 3 000 euros ,

- M. [N] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- l'EURL [L] RENOVATION la somme de 20 000 euros,

lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes accordées par celui-ci et, à compter du présent arrêt, pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum les consorts [L] et l'EURL [L] RENOVATION aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/02194
Date de la décision : 22/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/02194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-22;08.02194 ?
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