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14/11/2012 | FRANCE | N°11-23739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-23739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 2011) que M. X...avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y...lors de son divorce de Henri Z..., décédé depuis lors, a pris, le 15 janvier 1987, sur un bien appartenant à ce dernier, une inscription d'hypothèque légale, que cette mesure non prévue par le contrat de mariage s'étant révélée inefficace à la suite de la contestation formée par le Crédit agricole, titulaire d'une inscription sur ce même bien en d

ate du 25 septembre 1990, puis colloqué en premier rang pour un montant absorbant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 2011) que M. X...avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y...lors de son divorce de Henri Z..., décédé depuis lors, a pris, le 15 janvier 1987, sur un bien appartenant à ce dernier, une inscription d'hypothèque légale, que cette mesure non prévue par le contrat de mariage s'étant révélée inefficace à la suite de la contestation formée par le Crédit agricole, titulaire d'une inscription sur ce même bien en date du 25 septembre 1990, puis colloqué en premier rang pour un montant absorbant totalement le prix d'adjudication du bien, Mme Y...a recherché la responsabilité de M. X...;

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'avocat de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il effectue pour le compte de son mandant ; que sont unis dans un lien de causalité direct la faute de l'avocat ayant consisté à faire inscrire une hypothèque de premier rang non valable sur un bien immobilier dont la valeur excédait le montant de sa créance et la perte de cette créance au profit d'un créancier hypothécaire de second rang ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en mettant à la charge de Mme A...de justifier qu'elle pouvait, antérieurement à la prise d'hypothèque du Crédit agricole, se prévaloir d'une créance fondée en son principe dont le recouvrement semblait en péril, et non pas, ce qui était moins contraignant, de justifier de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir du juge le droit de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que Mme A...ne justifiait pas qu'elle pouvait, antérieurement à la prise d'hypothèque du Crédit agricole, se prévaloir d'une créance dont le recouvrement semblait en péril après avoir relevé, d'une part, que son débiteur s'était montré défaillant dans le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, d'autre part, que son débiteur avait contracté envers un établissement de crédit des dettes qui allaient conduire à une prise d'hypothèque sur le bien immobilier dont il était propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 48 et 54 de l'ancien code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si Mme A...n'avait pas, dans le cadre des opérations de la liquidation de la communauté, adapté son comportement en fonction de la croyance erronée que ses droits étaient préservés par l'hypothèque judiciaire que son avocat avait fait inscrire et si, informée, comme elle aurait dû l'être, de l'inefficacité de cette sûreté, elle n'aurait pas fait en sorte que les opérations de liquidation soient achevées et son droit de créance reconnu en justice, avant que le Crédit agricole ne fasse inscrire, cinq ans après le prononcé du divorce, sa propre hypothèque judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en considérant, pour débouter Mme A...de toutes ses demandes, qu'elle ne demandait pas à être indemnisée des frais et honoraires qu'elle avait exposés inutilement du fait de la faute commise par son avocat, cependant qu'il ressortait des conclusions de Mme A...qu'elle avait inclus dans sa demande indemnitaire l'état de frais qu'elle avait été conduite à acquitter dans la cadre de la procédure d'ordre judiciaire, laquelle n'aurait pas eu lieu d'être si l'hypothèque n'avait pas été prise, de manière inefficace, par M. X..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige en se méprenant, pour partie, sur la nature du préjudice dont la réparation était demandée, a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1147 du code civil ;

Mais attendu d'abord que Mme Y...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel avoir perdu une chance, le moyen dans sa première branche est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement retenu qu'antérieurement à la prise de l'inscription hypothécaire du 25 septembre 1990 en faveur du Crédit agricole, Mme Y...ne justifiait pas de la mise en péril de la créance qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui en a déduit que celle-ci qui n'aurait donc pas pu obtenir l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 54 de l'ancien code de procédure civile, ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité certain entre la faute de son avocat et le préjudice dont elle demandait réparation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A...de son action en responsabilité contre M. X..., son avocat ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., en inscrivant le 15 janvier 1987, de façon inopérante, une « hypothèque légale judiciaire » en vertu du jugement prononçant le divorce des époux A.../ Z..., a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle dès lors que cette hypothèque ne pouvant, ne pouvant garantir ces droits, n'a pu produire l'effet attaché à une telle sûreté ; que cette faute avérée ne peut cependant ouvrir un droit à réparation en faveur de Mme A...que pour autant qu'il en est résulté un préjudice, consistant en la circonstance en l'absence de mise en oeuvre, en temps utile, de diligences qui auraient effectivement permis la sauvegarde de ses droits dans la communauté des ex-époux ; qu'il y a lieu de déterminer à cet effet si M. X...aurait pu, dans le délai de temps qui s'est écoulé avant le 25 septembre 1990, date à laquelle le Crédit Agricole a pris, sur l'immeuble alors indivis entre Henri Z... et sa mère, une hypothèque régulièrement renouvelée qui lui a en définitive permis d'être colloqué au premier rang sur le prix d'adjudication de ce bien que sa créance a intégralement absorbé, engager une action ou prendre toute mesure utile permettant de sauvegarder – prioritairement sur cette sûreté – les droits de Mme A...que l'hypothèque inefficiente du 15 janvier 1987 n'a pu préserver ; qu'à cet égard, Mme A...ne peut se borner à invoquer, sans apporter aucune précision sur la forme et le contenu qu'elle aurait pu revêtir, une « stratégie … autre, sûrement plus rapide, en tout cas de nature à la garantir du règlement de ses droits dans la liquidation de la communauté » ; qu'elle est en revanche fondée à soutenir que son conseil aurait pu obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 54 de l'ancien code de procédure civile issu de la loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955, alors applicable, l'autorisation judiciaire d'inscrire une hypothèque provisoire ; que cette faculté alors offerte par ce texte se référant in fine aux conditions posées par l'article 48 du même code était subordonnée à la justification par le requérant d'une créance « paraissant fondée en son principe » et dont « le recouvrement semble en péril » ; qu'à admettre même que la correspondance du 9 décembre 1986 dans laquelle Henri Z... estimait à environ 400. 000 francs les droits de son ex-épouse sur leur communauté eût permis à celle-ci d'invoquer alors un principe suffisant de créance, il n'apparaît pas pour autant établi que cette créance était en péril ; qu'en effet, la non-comparution de Henri Z... le 20 juin 1986 pas plus que la non-conciliation des époux constatée le 28 octobre suivant par le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation judiciaire ni davantage les errements de l'intéressé dans le règlement de la pension alimentaire qu'il devait à Mme A...– et dont celle-ci précisait d'ailleurs dans une lettre adressée au procureur de la République du 3 juillet 1987, que l'arriéré avait été en partie régularisé, ne permettait d'objectiver un risque pour le recouvrement de ses droits dans la communauté ; qu'aucune des pièces produites au débat ne permet d'établir concrètement que Henri Z... tentait alors d'organiser son insolvabilité ou était insolvable ; que les suspicions exprimées par M. X...– voire l'évocation d'une procédure collective concernant la « SA Cabinet Z... » dans ses correspondances ou écritures de l'époque que produit Mme A...sont, en l'absence de tout élément de preuve concret, impropres à avérer que Henri Z... se trouvait, avant le 25 septembre 1990, et malgré l'inscription hypothécaire prise à cette date par le Crédit Agricole, dans une situation économique personnelle fragilisée, voire critique, susceptible de compromettre le recouvrement par son ex-mari de ses droits dans leur communauté ; que, dès lors, Mme A...ne justifie pas qu'elle pouvait, antérieurement à cette date, se prévaloir, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté des ex-époux, d'une créance fondée en son principe dont le recouvrement semblait en péril, à raison de laquelle elle aurait pu engager utilement une procédure sur le fondement de l'article 54 de la ancien code de procédure civile ; qu'il a lieu, par conséquent, en l'absence par ailleurs de preuve de l'ouverture d'autres voies, notamment procédurales, qui auraient été susceptibles de garantir efficacement ses droits, de confirmer la décision déférée qui, après avoir rappelé qu'elle ne demandait pas à être indemnisée des frais et honoraires exposés inutilement, du fait de la faute commise par M. X..., tant pour la constitution que pour le renouvellement de l'hypothèque du 15 janvier 1987, a jugé que Mme A...ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité certain entre cette faute de son conseil et le préjudice dont elle demande réparation ;

ALORS, 1°), QU'il appartient à l'avocat de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il effectue pour le compte de son mandant ; que sont unis dans un lien de causalité direct la faute de l'avocat ayant consisté à faire inscrire d'une hypothèque de premier rang non valable sur un bien immobilier dont la valeur excédait le montant de sa créance et la perte de cette créance au profit d'un créancier hypothécaire de second rang ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en mettant à la charge de Mme A...de justifier qu'elle pouvait, antérieurement à la prise d'hypothèque du Crédit Agricole, se prévaloir d'une créance fondée en son principe dont le recouvrement semblait en péril, et non pas, ce qui était moins contraignant, de justifier de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir du juge le droit de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 3°) et plus subsidiairement, QU'en considérant que Mme A...ne justifiait pas qu'elle pouvait, antérieurement à la prise d'hypothèque du Crédit Agricole, se prévaloir d'une créance dont le recouvrement semblait en péril après avoir relevé, d'une part, que son débiteur s'était montré défaillant dans le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge et, d'autre part, que son débiteur avait contracté envers un établissement de crédit des dettes qui allaient conduire à une prise d'hypothèque sur le bien immobilier dont il était propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 48 et 54 de l'ancien code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'en ne recherchant pas si Mme A...n'avait pas, dans le cadre des opérations de la liquidation de la communauté, adapté son comportement en fonction de la croyance erronée que ses droits étaient préservés par l'hypothèque judiciaire que son avocat avait fait inscrire et si, informée, comme elle aurait dû l'être, de l'inefficacité de cette sûreté, elle n'aurait pas fait en sorte que les opérations de liquidation soient achevées et son droit de créance reconnu en justice, avant que le Crédit Agricole ne fasse inscrire, cinq ans après le prononcé du divorce, sa propre hypothèque judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 5°) et en tout état de cause, QU'en considérant, pour débouter Mme A...de toutes ses demandes, qu'elle ne demandait pas à être indemnisée des frais et honoraires qu'elle avait exposé inutilement du fait de la faute commise par son avocat, cependant qu'il ressortait des conclusions de Mme A...(p. 10, al. 5) qu'elle avait inclus dans sa demande indemnitaire l'état de frais qu'elle avait été conduite à acquitter dans la cadre de la procédure d'ordre judiciaire, laquelle n'aurait pas eu lieu d'être si l'hypothèque n'avait pas été prise, de manière inefficace, par Me X..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige en se méprenant, pour partie, sur la nature du préjudice dont la réparation était demandée, a violé les articles 4 du code de procédure civile. et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23739
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-23739


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23739
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