La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2012 | FRANCE | N°11-22644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-22644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-16.435), que la société Conforama a signé le 15 janvier 1989 un accord d'entreprise qui énonce en son article 28 i) que "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" ; que faisant valoir, d'une part, que ce texte devait être interprété en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne droit au salarié à un jour de congé

supplémentaire, que ce jour soit ou non inclus dans une période de congé du sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-16.435), que la société Conforama a signé le 15 janvier 1989 un accord d'entreprise qui énonce en son article 28 i) que "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé" ; que faisant valoir, d'une part, que ce texte devait être interprété en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne droit au salarié à un jour de congé supplémentaire, que ce jour soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, et d'autre part, que cette interprétation en vigueur dans trente-huit des magasins de la société devait être étendue, en application du principe d'égalité de traitement, à l'ensemble des salariés des autres magasins dans lesquels l'employeur prétendait que le salarié devait déjà être en période de congés pour pouvoir bénéficier de ce jour de congé supplémentaire, la Fédération CGT du commerce et de la distribution et la Fédération CFDT des services ont saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les organisations syndicales font grief à l'arrêt de dire que l'article 28 i) doit être interprété comme signifiant que lorsqu'un jour de repos pris par le salarié au cours de sa période de congés payés coïncide avec un jour férié, il bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise prévoit un article 28 intitulé"congés payés", lequel a pour objet de "compléter" le régime des congés payés établi par le code du travail ; qu'il en résulte nécessairement que l'article 28 i) doit s'interpréter comme ajoutant ou apportant une précision par rapport au régime légal et jurisprudentiel ; qu'en affirmant que cet article avait pour objet de compléter le régime légal des congés payés, tout en considérant qu'il devait s'interpréter comme n'accordant de jour de congé supplémentaire qu'au salarié déjà en congé et dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, autrement dit sans ajouter aucune précision par rapport au régime légal et jurisprudentiel, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part que l'article 28 de la convention collective litigieuse contient diverses dispositions allant de a) à k) visant à améliorer le sort des salariés, tout en considérant que l'article 28 i) devait s'interpréter comme signifiant que lorsqu'un jour de repos pris par un salarié au cours de sa période de congés payés tombe un jour férié, il lui est attribué un jour de congé supplémentaire, conformément au seul régime légal et jurisprudentiel du calcul des congés payés et sans apporter aucune amélioration par rapport à ce régime, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'insertion de la disposition litigieuse dans l'article relatif aux congés payés se justifie par le fait que cette disposition litigieuse a pour objet les modalités d'acquisition des congés payés ; qu'en aucun cas il n'est possible d'en déduire que l'acquisition des congés payés doit se faire par référence à la situation dans laquelle se trouve le salarié déjà en congé, et dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ;
Mais attendu que le moyen qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour l'attribution d'un droit ou d'un avantage reconnu par un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Attendu que pour débouter les organisations syndicales de leur demande fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'une application générale au sein de l'entreprise de l'accord du 15 janvier 1989, la pratique de certains directeurs de magasin consistant à accorder à leurs salariés la récupération des jours de repos hebdomadaires s'ils tombent un jour férié, ne saurait s'imposer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, eu égard à l'autonomie de gestion de chacun des établissements de la société Conforama ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'étendre à l'ensemble des salariés de l'entreprise une telle pratique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule appartenance des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale à des établissements distincts ne suffit pas à justifier la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à la Fédération CGTdu commerce et de la distribution et à la Fédération des services CFDT la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les syndicats Fédération des services CFDT et Fédération CGT du commerce et de la distribution
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article 28-i) de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 ainsi rédigé « les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé » doit être interprété comme signifiant que lorsqu'un jour de repos pris par un salarié, au cours de sa période de congés payés, coïncide avec un jour férié, le salarié bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire.
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise signé le 15 janvier 1989 , reprenant en cela les termes d'un précédent accord du 20 juin 1980 , prévoit un article 28 intitulé congés payés , lequel a pour objet de compléter le régime des congés payés établi par les articles 223.1 et suivants du code du travail ; que cet article contient diverses dispositions allant de a) à k) visant à améliorer le sort des salariés ; qu'ainsi le point k) précédant le point i) prévoit une augmentation des jours de congés en fonction de l'ancienneté des salariés ( 1 jour ouvrable pour 10 ans d'ancienneté , 2 jours pour 15 ans ; qu'à sa suite, le point i, objet du litige, énonce que les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire ;que les dispositions d'un accord collectif sont d'interprétation strictes ; qu'il convient en conséquence , infirmant le jugement dont appel, de déduire de la place des dispositions litigieuses de l'article 28i) lesquelles sont incluses dans un article 28 intitulé congés payés' et de leur analyse , qu'elles signifient que, lorsqu'un jour de repos pris par un salarié, au cours de sa période de congés payés - seule question traitée à l'article 28- tombe un jour férié , il lui est attribué un jour de congé supplémentaire, étant par ailleurs précisé qu'il existe dans ce même accord un article 20 traitant des jours fériés ; que par ailleurs, les intimés soutiennent que Coforama a appliqué depuis de nombreuses années et dans 39 établissements les dispositions de l'article 28 i) , avec l'interprétation qui est la leur, à savoir, que les jours de congé hebdomadaire ouvrent droit à une journée de congé s'ils tombent un jour férié ; qu'ils sollicitent en conséquence le bénéfice pour l'ensemble des salariés des dispositions plus favorables que celles de l'accord d'entreprise tel que ci dessus interprété, qui ont été mises en oeuvre par l'employeur en faveur d'une partie du personnel, sauf à constituer une inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise ; qu'en l'absence d'une application générale au sein de l'entreprise, la pratique de certains directeurs de magasin consistant à accorder à leurs salariés la récupération des jours de repos hebdomadaires s'ils tombent un jour férié, ne saurait s'imposer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, eu égard à l'autonomie de gestion de chacun des établissements de la société Conforama; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'étendre à l'ensemble des salariés de l'entreprise une telle pratique ; que la nature du litige et la situation économique respective des parties, commandent de laisser à chacune d'elle la charge de ses frais irrépétibles pour la totalité de la procédure de première instance et d'appel ; que Conforama demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 3000 euros qu'il a versée à la suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux et de l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2009 ; cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement et de l'arrêt ; que succombant la Fédération CGT du commerce et de la distribution, la Fédération des services CFDT et la société Syndicat SNECS CFE CGC supporteront les dépens d'appel ;
ALORS QUE l'accord d'entreprise prévoit un article 28 intitulé « congés payés », lequel a pour objet de « compléter » le régime des congés payés établi par le Code du travail ; qu'il en résulte nécessairement que l'article 28 i) doit s'interpréter comme ajoutant ou apportant une précision par rapport au régime légal et jurisprudentiel ; qu'en affirmant que cet article avait pour objet de compléter le régime légal des congés payés, tout en considérant qu'il devait s'interpréter comme n'accordant de jour de congé supplémentaire qu'au salarié déjà en congé et dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, autrement dit sans ajouter aucune précision par rapport au régime légal et jurisprudentiel, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989.
ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part que l'article 28 de la convention collective litigieuse contient diverses dispositions allant de a) à k) visant à améliorer le sort des salariés, tout en considérant que l'article 28 i) devait s'interpréter comme signifiant que lorsqu'un jour de repos pris par un salarié au cours de sa période de congés payés tombe un jour férié, il lui est attribué un jour de congé supplémentaire, conformément au seul régime légal et jurisprudentiel du calcul des congés payés et sans apporter aucune amélioration par rapport à ce régime, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS ENCORE QUE l'insertion de la disposition litigieuse dans l'article relatif aux congés payés se justifie par le fait que cette disposition litigieuse a pour objet les modalités d'acquisition des congés payés ; qu'en aucun cas il n'est possible d'en déduire que l'acquisition des congés payés doit se faire par référence à la situation dans laquelle se trouve le salarié déjà en congé, et dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989.
ALORS EN OUTRE QUE la seule appartenance des salariés à des établissements différents de la même entreprise ne suffit pas, à elle seule, à justifier une différence de situation au regard du principe d'égalité de traitement; que le juge doit rechercher si cette différence de traitement est justifiée par des raisons objectives ; que l'autonomie de gestion des directeurs de magasins ne constitue aucunement une raison objective justifiant l'inégalité de traitement entre les différents magasins ; que la cour d'appel a affirmé que la pratique de certains directeurs de magasin consistant à accorder à leurs salariés la récupération des jours de repos s'ils tombent un jour férié ne saurait s'imposer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en justifiant sa décision par l'autonomie de gestion de chacun des établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
ALORS ENFIN QUE la seule appartenance des salariés à des établissements différents de la même entreprise ne suffit pas, à elle seule, à justifier une différence de situation au regard de l'égalité de traitement; que le juge doit rechercher si cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives ; que la cour d'appel a affirmé que la pratique de certains directeurs de magasin consistant à accorder à leurs salariés la récupération des jours de repos s'ils tombent un jour férié ne saurait s'imposer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en justifiant sa décision par l'autonomie de gestion de chacun des établissements ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'autonomie de gestion constituait une raison objective susceptible de justifier une inégalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-22644

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/11/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-22644
Numéro NOR : JURITEXT000026646360 ?
Numéro d'affaire : 11-22644
Numéro de décision : 51202436
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-11-14;11.22644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award