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13/11/2012 | FRANCE | N°11-28514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2012, 11-28514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2011), Mme X... épouse Y..., propriétaire dans un lotissement d'une parcelle voisine de celle appartenant à La Paroisse de l'église arménienne de Charvieu-Pont-de-Chéruy et des environs (

l'association) a assigné cette dernière pour obtenir la démolition d'une exten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2011), Mme X... épouse Y..., propriétaire dans un lotissement d'une parcelle voisine de celle appartenant à La Paroisse de l'église arménienne de Charvieu-Pont-de-Chéruy et des environs (l'association) a assigné cette dernière pour obtenir la démolition d'une extension, édifiée en violation de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, et la remise des lieux dans leur état d'origine ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 7 novembre 1997, statuant sur leur demande en bornage de leur propriété avec celle de La Paroisse de l'église arménienne, M. et Mme Y... ont demandé la démolition de l'extension et la remise des lieux dans leur état d'origine, que la cour d'appel a, dans son arrêt du 10 avril 2000, dit n'y avoir lieu à bornage et rejeté la demande de M. et Mme Y..., et que s'étant abstenue de soulever en temps utile le fondement juridique tiré du non-respect des règles du lotissement, les demandes de Mme Y... se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 avril 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 avril 2000 n'avait pas, dans son dispositif, statué sur les demandes en démolition de l'extension litigieuse et remise des lieux dans leur état d'origine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne La Paroisse de l'église arménienne de Charvieu Pont de Cheruy et des environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Paroisse de l'église arménienne de Charvieu Pont de Cheruy et des environs ; la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros et donne acte à la SCP de ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté les demandes en démolition de Madame Y... en estimant qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS « que la Cour dans son arrêt du 10 avril 2000 a dit qu'il n'y avait pas lieu à bornage et a rejeté la demande des époux Y... ;
il n'est pas contesté que la présente instance qui oppose les mêmes parties, sauf Yves Y... qui n'est pas propriétaire, a pour objet la démolition de l'extension litigieuse et la remise des lieux en leur état d'origine, sur le fondement juridique tiré du non-respect des règles du lotissement ;
indépendamment de ce que les règles du cahier des charges du lotissement ont pu être atteintes par la caducité, moyen non repris par les intimés devant la Cour, il reste que Louise X... épouse Y... qui s'est abstenue de soulever en temps utile le fondement juridique tiré du non-respect de ces règles, est irrecevable à demander à nouveau la démolition de l'extension » ;
1°/ ALORS d'une part QU'en retenant l'autorité de la chose jugée d'une décision qui dans son dispositif tranchait uniquement la question relative au bornage, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ ALORS d'autre part, et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant de déclarer l'autorité de la chose jugée sans analyser le moyen déterminant, invoqué par Madame Y... dans ses conclusions, selon lequel l'ouvrage causait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28514
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2012, pourvoi n°11-28514


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28514
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