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13/11/2012 | FRANCE | N°11-22835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2012, 11-22835


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles litigieuses avaient pour origine commune l'acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par M. Théophane Rémi X... au profit de ses enfants, que ce chemin empierré, nettoyé et entretenu préexistait à la division du fonds, qu'il avait été maintenu après la division et que l'acte de division ne contenait aucune disposition contraire à cette servitude, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur des con

clusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles litigieuses avaient pour origine commune l'acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par M. Théophane Rémi X... au profit de ses enfants, que ce chemin empierré, nettoyé et entretenu préexistait à la division du fonds, qu'il avait été maintenu après la division et que l'acte de division ne contenait aucune disposition contraire à cette servitude, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le fonds de M. Antoine X... était grevé d'une servitude par destination du père de famille au bénéfice du fonds appartenant à M. Michel X..., et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Antoine X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Antoine X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte à M. Michel X..., et à toute personne de son chef, de pénétrer sur la propriété cadastrée section HL 155, sise sur la commune de SAINT–LOUIS de LA REUNION;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par assignation du 21 avril 2006, M. Antoine X... a fait assigner M. Michel X... afin qu'il lui soit fait interdiction de pénétrer sur sa propriété cadastrée HL 155 et ce sous astreinte. Pour rejeter ces demandes, le premier juge a très exactement énoncé par des motifs pertinents et précis que la Cour adopte que : - les parcelles HL 100 et HL 155 ont pour origine commune l'acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par M. Téophane Rémi X... au profit de ses enfants ; - l'existence du chemin litigieux résulte de plusieurs plans se rapportant à la propriété de M. Antoine X... tels que le plan de bornage de 2003, le plan de masse annexé à l'arrêté portant autorisation de construction mais également du procès-verbal de constat d'huissier du 28 avril 2006 ; - ce chemin ne peut résulter d'une servitude conventionnelle, en l'absence d'établissement explicite de cette dernière, mais en revanche, ce chemin préexistant au partage de 1978, peut être considéré comme une servitude de bon père de famille maintenue au profit de l'ensemble des propriétés ainsi desservies ayant une origine commune. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il existe un état d'enclave des parcelles desservies ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des débats que les parcelles HL 100 ayant appartenu à M. Michel Paul X... et HL 155 appartenant à M. Antoine X... ont pour origine commune l'acte de donation partage consenti le 13 mars 1978 par M Théophane Rémi X... au profit de ses enfants. Dans le cadre de ce partage, M. Michel Paul X... s'est notamment vu attribuer «une parcelle de 32 ares environ de forme irrégulière bornée.., au sud par la rue Evariste de Parny et au couchant par Mme Gisèle Danièle X... épouse Y..., un chemin réservé de trois mètres de large à créer entre, ladite portion étant traversée d'est en ouest par un ravin et par un chemin réservé donnant accès à la rue Evariste de Parny » tandis que Mme Y... recevait notamment une portion de terrain d'une superficie de 41 ares bornée au levant par M. Michel Paul X.... Une partie de cette dernière propriété a été acquise par M. Antoine X... par acte en date du 10 octobre 2003 à savoir les parcelles HL 155 et 522. Par ailleurs, suivant acte en date du 8 février 2005, M. Michel Paul X... a fait donation à sa fille Mme Marie Véronique X... d'une partie de sa propriété initialement cadastrée HL 100, soit la parcelle cadastrée HL 534 pour une contenance de 3365 m2, ne conservant que la parcelle HL 535 située à l'avant du terrain côté rue Evariste de Parny (…) S'agissant de la demande formée à l'égard de M. Michel Paul X..., la mention figurant dans l'acte de propriété de ce dernier suppose que l'accès existant sur sa propriété se prolonge sur la propriété voisine appartenant maintenant à M. Antoine X.... Cette interprétation est confirmée par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 avril 2006 versé aux débats montrant qu'il existe actuellement un chemin d'exploitation traversant les parcelles HL 152, 153, 154 et 155 qui est entretenu, empierré et nettoyé. L'existence de ce chemin résulte également de plusieurs plans se rapportant à la propriété de M. Antoine X... tels que le plan de bornage de M. Z... de 2003 et le plan de masse annexé à l'arrêté portant autorisation de construction du maire au profit de M. Antoine X... sur lesquels est figuré un chemin de propriété. L'existence d'un chemin réservé parcourant les propriétés en cause est donc incontestable. Ce chemin ne peut résulter d'une servitude conventionnelle, en l'absence d'établissement explicite de cette dernière. En revanche, ce chemin, préexistant au partage de 1978, peut être considéré comme une servitude de bon père de famille maintenue au profit de l'ensemble des propriétés ainsi desservies ayant une origine commune ; à cet égard, il est en effet indifférent qu'il existe ou non un état d'enclave des parcelles desservies. A défaut, ce chemin peut valablement être considéré comme constituant un chemin servant à la communication entre fonds ou à leur exploitation aux termes des articles L 162-l et suivants du code rural et donc à usage commun des intéressés. Un tel chemin, ne peut, dans ce cas, être supprimé que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir. Dès lors, M. Antoine X... ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. Michel Paul X... ;
1) ALORS QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en se bornant à relever que « ce chemin préexistant au partage de 1978, peut être considéré comme une servitude de bon père de famille maintenue au profit de l'ensemble des propriétés ainsi desservies ayant une origine commune (…) », sans constater que le propriétaire du fonds avait eu la volonté, lors de la division du fonds, d'établir une servitude au profit de la parcelle cadastrée HL 100 à la charge de la parcelle cadastrée HL 155, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du Code civil ;
2) ALORS QU'en énonçant que le chemin litigieux était « préexistant au partage de 1978 », sans dire sur quelle pièce de la cause elle se fondait pour en déduire cette circonstance de fait contestée, la Cour d'appel s'est déterminée par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Antoine X... soutenant que ce n'est pas un chemin qui traversait sa parcelle cadastrée HL 155 mais une ancienne ravine que M. Michel X... avait fait combler pour en faire un passage, comme le démontraient les documents d'urbanisme versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'à défaut de constituer une servitude par destination du père de famille, le chemin litigieux « peut valablement être considéré comme constituant un chemin servant à la communication entre fonds ou à leur exploitation aux termes des articles L 162-l et suivants du code rural et donc à usage commun des intéressés », la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser un chemin d'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22835
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2012, pourvoi n°11-22835


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22835
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