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13/11/2012 | FRANCE | N°11-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2012, 11-20260


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause le Département de la Haute-Garonne ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2011), que M. X..., propriétaire d'une parcelle située sur la commune de Montbrun Lauragais (la commune) située en bordure d'une route départementale et d'une voie communale, a, soutenant avoir subi un empiétement sur sa propriété en raison de travaux d'aménagements de voirie, assigné la commune ain

si que le département de Haute-Garonne (le département) en restitution des mètres carré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause le Département de la Haute-Garonne ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2011), que M. X..., propriétaire d'une parcelle située sur la commune de Montbrun Lauragais (la commune) située en bordure d'une route départementale et d'une voie communale, a, soutenant avoir subi un empiétement sur sa propriété en raison de travaux d'aménagements de voirie, assigné la commune ainsi que le département de Haute-Garonne (le département) en restitution des mètres carrés indûment appropriés; qu'après expertise ordonnée par le juge de la mise en état, M. X... a, modifiant ses prétentions, sollicité l'indemnisation des préjudices subis du fait d'emprises irrégulières ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la commune, l'arrêt retient qu'il n'est pas dénié que les travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques et électriques imputés à la commune ont été réalisés sous la responsabilité soit du syndicat départemental d'électrification de la Haute-Garonne, soit d'EDF, soit de l'opérateur téléphonique, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la commune aurait commandé ces travaux, que la responsabilité de la commune ne saurait résulter de ses offres amiables d'indemnisation alors qu'il n'est justifié d'aucune reconnaissance de responsabilité et que l'emprise imputable à la commune n'est ainsi pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des comptes rendu des séances du conseil municipal de la commune des 18 mai et 26 novembre 2001 évoquant la décision d'enfouir des lignes électriques et téléphoniques et décidant du mode de financement, ainsi que de l'avis du service des domaines du 31 mars 2004 relatif à la valeur de la bande de terrain de la parcelle X... à acquérir en vue de l'aménagement du carrefour à hauteur 36 m2 au profit de la commune, pièces produites par M. X... devant elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la commune de Montbrun Lauragais, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la commune de Montbrun Lauragais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Montbrun Lauragais à payer la somme de 2.500 euros à M. X...; rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la commune de Montbrun-Lauragais ;

AUX MOTIFS QUE (…) s'agissant de la commune de Montbrun-Lauragais, il n'est pas dénié que les travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques et électriques imputés à la commune ont été réalisés sous la responsabilité du syndicat départemental d'électrification de la Haute-Garonne, soit d'EDF, soit de l'opérateur téléphonique ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la commune aurait commandé ces travaux, ce que d'ailleurs que celle-ci conteste formellement ; que la responsabilité de la commune ne saurait résulter de ses offres amiables d'indemnisation alors qu'il n'est justifié d'aucune reconnaissance de responsabilité ; que l'emprise imputable à la commune de Montbrun-Lauragais n'est ainsi pas établie et les demandes dirigées à son encontre par l'appelant ne sauraient, dès lors, prospérer (…) ;

1) ALORS QUE les juges du fond qui sont liés par les conclusions prises devant eux, ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir qu'une emprise irrégulière avait été constatée sur son terrain à la suite des travaux réalisés par la commune de Montbrun-Lauragais au titre de l'enfouissement des lignes téléphoniques et électriques en 2002, et avait notamment produit à l'appui de ses dires deux extraits de délibérations du conseil municipal des 18 mai et 26 novembre 2001, ainsi qu'un avis des domaines du 31 mars 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'est pas dénié que les travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques et électriques imputés à la commune ont été réalisés sous la responsabilité du syndicat départemental d'électrification de la Haute-Garonne, soit d'EDF, soit de l'opérateur téléphonique, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner chacun des éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la commune aurait commandé ces travaux, sans s'expliquer sur les comptes-rendus du conseil municipal versés aux débats par M. X..., et spécialement sur celui du 26 novembre 2001 qui indiquait que celle-ci devait « payer l'enfouissement des lignes téléphoniques qui avait été décidé par le précédent conseil en même temps que l'enfouissement des lignes électriques », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le département de la Haute-Garonne à payer à M. X... la somme de 4.746 € en réparation de la perte de valeur vénale du terrain ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur l'emprise, le principe de celle-ci n'est pas contesté par le département de la Haute-Garonne ; que sur le préjudice, il résulte des constatations non utilement critiquées de l'expert judiciaire que l'empiétement imputable au département de la Haute-Garonne sur la propriété de M. X... porte sur 113 m² ; qu'il apparaît également que l'expert judiciaire a été exactement évalué la perte de valeur vénale du terrain en raison de cette emprise ; qu'en effet, il y a lieu de prendre en considération la superficie concernée par l'emprise, 113 m² sur plus de 4000 m² et que cette emprise est située tout à fait en bordure du terrain de l'appelant ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de retenir l'évaluation faite par l'expert, compte tenu du fait que la superficie concernée est uniquement de 113 m² sur 4.099 m², et qu'il s'agit d'une surface située tout à fait en bordure du terrain de M. X.... Cette emprise n'a pas rendu le terrain de M. X... inconstructible. En conséquence, le département sera condamné à payer à M. X... la somme de 113X60X70% = 4.746 euros en réparation de la perte de valeur vénale du terrain ;

ALORS QUE compétent pour indemniser les atteintes à la propriété et spécialement les conséquence d'une emprise irrégulière, le juge judiciaire est tenu de réparer l'entier préjudice subi selon les règles du droit commun ; que les dispositions du code de l'expropriation ne sont pas applicables en cas d'emprise irrégulière ; qu'en décidant d'appliquer un abattement de 30% sur la valeur vénale du terrain dont s'est emparé le département au prétexte de la valeur vénale de la propriété restante, la cour d'appel qui n'a pas indemnisé l'entier préjudice matériel de M. X... a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20260
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2012, pourvoi n°11-20260


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20260
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