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13/11/2012 | FRANCE | N°11-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-19681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Somal production Somapro du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Groupama, prise en sa qualité d'assureur de la société Cecoval, M. et Mme X..., la société Hyplast Nv et la coopérative Cecoval ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2011), que la société Val d'or plants, producteur de plants de tomates, a vendu à la société Somal, aux droits de laquelle vient la

société Somal production Somapro (la société Somal), des plants dont les défauts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Somal production Somapro du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Groupama, prise en sa qualité d'assureur de la société Cecoval, M. et Mme X..., la société Hyplast Nv et la coopérative Cecoval ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2011), que la société Val d'or plants, producteur de plants de tomates, a vendu à la société Somal, aux droits de laquelle vient la société Somal production Somapro (la société Somal), des plants dont les défauts ont entraîné leur arrachage et leur remplacement, retardant ainsi leur mise en culture ; que la société Somal a assigné la société Val d'or plants et son assureur, la caisse régionale mutuelle agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA) ; que le film plastique isolant les racines des plants de la terre des serres ayant été mis en cause, la société Cecoval, fournisseur de ces films, et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Hyplast Nv, vendeur des films, sont intervenus à l'instance, ainsi que M. et Mme X..., associés de la société Val d'or plants ;
Attendu que la société Somal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CRAMA n'était pas tenue de garantir la société Val d'or plants des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Somal, et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la CRAMA au titre de la police d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui verse, sans émettre de réserve, une indemnité supérieure au plafond de garantie stipulé au contrat est réputé avoir renoncé à se prévaloir de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'au cours de l'année 2005, la CRAMA avait versé à plusieurs entrepreneurs ayant acquis des produits défectueux de la société Val d'or plants des sommes pour un montant total de 419 000 euros, supérieur au plafond de garantie de 2 500 000 francs par année (381 122 euros) stipulé aux conditions particulières de la police d'assurance ; que pour juger néanmoins que la CRAMA n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette limitation de garantie, la cour d'appel relève que dans plusieurs courriers adressés à son assuré, cet assureur avait rappelé le montant du plafond de garantie, ce dont la cour déduit que ce dépassement "limité" "ne peut suffire pour caractériser un acte de renonciation non équivoque par l'assureur à s'en prévaloir pour les autres sinistres déclarés" ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le paiement en pleine connaissance de cause d'une indemnité supérieure au montant du plafond contractuel caractérisait la volonté de l'assureur de renoncer à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-6 du code des assurances ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Somal faisait valoir que les courriers de la CRAMA rappelant à son assuré, la société Val d'or plants, le montant du plafond de garantie contractuelle, et plus généralement les actes et déclarations par lesquels la CRAMA s'était prévalue du plafond de garantie, étaient postérieurs à la date de règlement des indemnités d'assurances versées aux autres victimes, pour un montant total excédant ce plafond, ce dont elle déduisait que ces lettres et actes étaient sans incidence sur une renonciation d'ores et déjà acquise ; qu'en se fondant, pour retenir que la CRAMA n'avait pas renoncé à se prévaloir des limites contractuelles de garantie, sur des courriers émis par cet assureur dans lesquels ils rappelait à son assuré le montant maximal de la garantie, et en retenant que cette compagnie avait sollicité sa mise hors de cause en référé "en se prévalant de l'épuisement du plafond de la garantie souscrite, comme il le fera encore lorsque la SAS SOMAL l'assignera en paiement d'une provision", sans avoir égard au moyen de l'exposante faisant valoir que ces actes étaient postérieurs au versement par l'assureur d'indemnités excédant le plafond de garantie et ne pouvait entacher d'équivoque une renonciation devenue définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 112-6 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à retenir que le seul dépassement limité du plafond de garantie par les règlements effectués en exécution des transactions des 16 et 17 mars 2005 ne suffisait pas à caractériser une renonciation non équivoque de l'assureur de se prévaloir de ce plafond de garantie, l'arrêt relève que l'assureur, agissant dans le cadre d'une défense recours, s'était prévalu du plafond de garantie dans ses courriers des 25 novembre 2004, 29 juillet et 19 octobre 2005 auprès de l'assuré, qui l'avait expressément reconnu dans un écrit du 8 mars 2005 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de renonciation par l'assureur à se prévaloir du plafond pour les autres sinistres déclarés ;
Attendu, d'autre part, que le courrier du 25 novembre 2004 de la CRAMA et la reconnaissance par l'assurée de l'application du plafond de garantie du 8 mars 2005 sont antérieurs aux règlements effectués en exécution des transactions des 16 et 17 mars 2005 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somal production Somapro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Somal production Somapro.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA n'était pas tenue de garantir la SAS VAL D'OR PLANTS des condamnations prononcées contre elle au profit de la SAS SOMAPRO, et D'AVOIR débouté la SAS SOMAPRO de ses demandes dirigées contre la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA au titre de la police n°124 536 P ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la SAS VAL D'OR PLANTS : La SAS VAL D'OR PLANTS avait souscrit à effet du 1er janvier 1998, auprès de GROUPAMA, une police n°124 536 P la garantissant de ses responsabilités civiles professionnelles dans l'exercice de son activité de production et vente de plants légumiers, dont la responsabilité encourue du fait des plants livrés avec une limite de 2.500.000 F par année soit 381.122,54€ ; que GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la SAS VAL D'OR PLANTS fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées au profit de la Société SOMAPRO, en retenant qu'elle n'avait pas manifesté la volonté depuis le début de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie qu'elle avait dépassé en réglant d'autres sinistres et de n'avoir pas réparti ses paiements entre les victimes, et d'en avoir déduit à tort qu'elle avait de fait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie, alors que le seul dépassement de celui-ci ne pouvait constituer une renonciation à s'en prévaloir et qu'elle a émis dès l'ouverture du dossier et au fur et à mesure de sa gestion, des réserves expresses en rappelant le plafond contractuel de la garantie souscrite, et que l'on ne peut lui reprocher d'avoir réglé certains créanciers par des transactions rapides avec ceux qui avaient manifesté leur accord pour le faire ; que s'agissant d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ne relevant pas d'un régime d'assurance obligatoire, les parties avaient la faculté de convenir d'une plafond annuel de garantie, de sorte que l'assureur peut s'en prévaloir à l'égard de son assuré, sauf pour celui-ci à établir que l'assureur y a renoncé, et peut l'opposer au tiers victime, lorsque le plafond annuel a été atteint par l'effet des règlements de sinistre déjà effectués à d'autres victimes, sauf à établir une faute de l'assureur ; qu'il est établi, notamment par les expertises ordonnées par les juges des référés de NIMES et de PERPIGNAN, et par les protocoles d'accord ayant donné lieu aux premiers règlements, que les plants de tomates défectueux vendus aux exploitants des PYRENEES ORIENTALES, parties à ces protocoles d'indemnisation, et ceux vendus à la SAS SOMAL avaient été mis en culture à la même période et dans les mêmes conditions d'exploitation par la SAS VAL D'OR PLANTS, de sorte que c'est un seul et même sinistre que celle-ci a déclaré à son assureur même s'il concernait plusieurs de ses clients ; qu'il résulte des pièces produites : - qu'en accusant réception de la déclaration de sinistre du 22 novembre 2004, GROUPAMA, par un courrier du 25 novembre 2004, a expressément rappelé à son assurée que la garantie souscrite était assortie d'un plafond de 381.122,54€ et d'une franchise de 3.048€, avant de solliciter les coordonnées des clients concernés pour qu'un expert les visite, - que par un écrit du 8 mars 2005, par lequel le PDG de la SAS VAL D'OR PLANTS donnait mandat à l'avocat de GROUPAMA, en lieu et place de celui qui l'avait initialement assisté, pour qu'il le représente dans les litiges en cours avec les serristes et leurs fournisseurs de films, l'assuré a expressément reconnu, à une date où les expertises ordonnées en référé étaient en cours, qu'il avait été informé par GROUPAMA des limites de garanties de son contrat « Responsabilité Civile Produits Livrés référencé 124 536 P/50 », - que par un courrier du 31 mars 2005 GROUPAMA a rappelé à son assuré VAL D'OR PLANTS le détail des règlements effectués au titre des protocoles transactionnels déjà signés avec sept de ses clients de la région PERPIGNAN les 16 et 17 mars 2005, après compensation entre les indemnités convenues et le montant de ses factures impayées du fait de la défectuosité des produits vendus, - que c'est par une citation en référé du 8 avril 2005 que la SAS SOMAL a appelé GROUPAMA en sa qualité d'assureur RC police n°124 536 P, pour que l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES le 22 décembre 2004 soit déclarée commune et contradictoire à l'assureur de VAL D'OR PLANTS, ce qui fut fait par une ordonnance du 15 avril 2005 ; - que par un courrier du 29 juillet 2005 de GROUPAMA à la SAS VAL D'OR PLANTS, suite à une assignation en référé provision délivrée par SOMAL, l'assureur a encore rappelé à son assurée que le plafond de garantie s'élevant à 381.122,54 € avait été atteint du fait des règlements effectués conformément aux protocoles d'accords déjà signés, - que par une ordonnance du 5 octobre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NIMES a retenu que l'obligation de garantie de l'assureur qui avait épuisé le plafond de garantie par des règlements pour un total de 419.000€ était sérieusement contestable et a condamné seule la Société VAL D'OR PLANTS au paiement d'une provision de 250.000€ ; - que par un courrier du 19 octobre 2005 9 de GROUPAMA à la Société VAL D'OR PLANTS, l'assureur a encore rappelé à son assurée que le plafond de garantie était épuisé, il ne pouvait le garantir du paiement de cette condamnation provisionnelle ; qu'il résulte donc de ce rappel chronologique que GROUPAMA, dès l'ouverture du dossier après la déclaration de sinistre et au fur et à mesure de sa gestion, a rappelé à son assurée, pour s'en prévaloir sans équivoque, quel était le montant du plafond de la garantie souscrite, et que, lorsque ce plafond a été épuisé par les premiers règlements effectués en vertu des protocoles transactionnels signés les 16 et 17 mars 2005 avec des exploitants serristes de la région de PERPIGNAN, l'assureur a poursuivi l'assistance de son assurée dans les procédures d'expertises en cours, dans le cadre d'une défense recours, mais sans renoncer, s'agissant de sa garantie financière, à se prévaloir du plafond annuel, comme en atteste l'écrit signé le 8 mars 2005 par le PDG de la Société VAL D'OR PLANTS, puis les courriers ultérieurs de GROUPAMA à son assurée ; que le seul dépassement, limité, du plafond de garantie par les règlements effectués en exécution des transactions signées les 16 et 17 mars 2005 pour un total de 419.000€ alors que le plafond de la garantie était fixé à la somme de 381.122 € par année ne peut suffire pour caractériser un acte de renonciation non équivoque par l'assureur à s'en prévaloir pour les autres sinistres déclarés, alors surtout que dans le même temps il le rappelait par écrit à son assurée ; que de même, il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé du 15 avril 2005 déclarant commune à GROUPAMA, l'expertise ordonnée le 22 décembre 2004 à la requête de la SAS SOMAL, que l'assureur a alors expressément demandé au juge des référés sa mise hors de cause en se prévalant de l'épuisement du plafond de la garantie souscrite, comme il le fera encore lorsque la SAS SOMAL l'assignera en paiement d'une provision ; que la société VAL D'OR PLANTS ne peut donc soutenir que son assureur GROUPAMA aurait renoncé à lui opposer son plafond de garantie pour avoir procédé à des paiements excédant le plafond de garantie et pour avoir, au moins pendant plusieurs mois, assuré la prise en charge de sa défense ; que la SAS SOMAL, tiers au contrat d'assurance, ne peut pas plus soutenir que GROUPAMA, assureur de responsabilité civile de la Société VAL D'OR PLANTS entre les mains duquel aucune opposition n'avait été formée à un titre quelconque et qui n'était donc pas tenue à une obligation de répartition en proportion des sinistres déclarés, aurait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard en acceptant de transiger avec les exploitants serristes de la région de PERPIGNAN qui y ont consenti rapidement, sur l'indemnisation de dommages d'un montant moindre que ceux allégués ensuite par la SAS SOMAL, et d'avoir ainsi épuisé le plafond de la garantie, ce qu'elle lui a ultérieurement opposé ; que l'appel de GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la société VAL D'OR PLANTS, est donc bien fondé de ces chefs et il y a lieu d'informer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée du montant des condamnations prononcées contre elle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur qui verse, sans émettre de réserve, une indemnité supérieure au plafond de garantie stipulé au contrat est réputé avoir renoncé à se prévaloir de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate qu'au cours de l'année 2005, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA) avait versé à plusieurs entrepreneurs ayant acquis des produits défectueux de la société VAL D'OR PLANTS des sommes pour un montant total de 419.000 €, supérieur au plafond de garantie de 2.500.000 francs par année (381.122 €) stipulé aux conditions particulières de la police d'assurance ; que pour juger néanmoins que la compagnie GROUPAMA n'avait pas renoncé à se prévaloir de cette limitation de garantie, la Cour d'appel relève que dans plusieurs courriers adressés à son assuré, cet assureur avait rappelé le montant du plafond de garantie, ce dont la Cour déduit que ce dépassement « limité » « ne peut suffire pour caractériser un acte de renonciation non équivoque par l'assureur à s'en prévaloir pour les autres sinistres déclarés » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le paiement en pleine connaissance de cause d'une indemnité supérieure au montant du plafond contractuel caractérisait la volonté de l'assureur de renoncer à ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.112-6 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société SOMAPRO faisait valoir que les courriers de la compagnie GROUPAMA rappelant à son assuré, la société VAL D'OR PLANTS, le montant du plafond de garantie contractuelle, et plus généralement les actes et déclarations par lesquels la compagnie GROUPAMA s'était prévalue du plafond de garantie, étaient postérieurs à la date de règlement des indemnités d'assurances versées aux autres victimes, pour un montant total excédant ce plafond, ce dont elle déduisait que ces lettres et actes étaient sans incidence sur une renonciation d'ores et déjà acquise ; qu'en se fondant, pour retenir que la compagnie GROUPAMA n'avait pas renoncé à se prévaloir des limites contractuelles de garantie, sur des courriers émis par cet assureur dans lesquels ils rappelait à son assuré le montant maximal de la garantie, et en retenant que cette compagnie avait sollicité sa mise hors de cause en référé « en se prévalant de l'épuisement du plafond de la garantie souscrite, comme il le fera encore lorsque la SAS SOMAL l'assignera en paiement d'une provision », sans avoir égard au moyen de l'exposante faisant valoir que ces actes étaient postérieurs au versement par l'assureur d'indemnités excédant le plafond de garantie et ne pouvait entacher d'équivoque une renonciation devenue définitive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.112-6 du code des assurances ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, toutes les victimes de sinistres causés par un même fait dommageable et couverts par un contrat d'assurance ont un droit identique sur l'indemnité d'assurance, à hauteur du préjudice dont elles sont en mesure de justifier ; que par suite, si l'assureur de responsabilité qui a stipulé un plafond de garantie par année d'assurance, a connaissance d'une pluralité de victimes ayant déclaré un sinistre se rattachant au même fait dommageable, il est tenu, en application de la loi du concours, de procéder à une répartition proportionnelle de l'indemnité d'assurance entre toutes les victimes ; que la Cour d'appel, qui retient en l'espèce qu'à défaut d'opposition de la société SOMAPRO entre les mains de la compagnie GROUPAMA, cet assureur n'était pas tenu à une obligation de répartition en proportion des sinistres déclarés, et en déduit que ce dernier n'avait commis aucune faute en procédant, par voie de transaction, à l'indemnisation de certains producteurs victimes, a statué par un motif inopérant et violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L.124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19681
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-19681


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19681
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