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13/11/2012 | FRANCE | N°11-18351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-18351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Y... ; que les seconds ont assigné les premiers et demandé, à titre principal, la réduction du prix de vente ; qu'en cours d'instance, le 22 juillet 2008, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que M. Z..., nommÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Y... ; que les seconds ont assigné les premiers et demandé, à titre principal, la réduction du prix de vente ; qu'en cours d'instance, le 22 juillet 2008, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que M. Z..., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance et s'est associé aux demandes de M. et Mme Y... ; que M. et Mme X... ont, à titre reconventionnel, sollicité la fixation de leur créance au passif de M. Y... à concurrence de certaines sommes et la condamnation de Mme Y... au paiement de celles-ci ; que, par jugement du 23 décembre 2008, le tribunal a réduit le prix de vente et renvoyé les parties, à défaut d'accord sur les comptes définitifs, à saisir le juges des référés ; que M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision ; que le plan de redressement de M. Y... a été arrêté le 28 juillet 2009, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que par ordonnance du 28 mars 2010, le juge-commissaire a prononcé l'admission partielle des créances déclarées par M. et Mme X... au passif de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes reconventionnelles de M. et Mme X..., tirée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 28 mars 2010, l'arrêt relève que la notification de cette ordonnance à M. et Mme X... n'est ni produite, ni même alléguée et énonce qu'une décision judiciaire, même assortie de l'autorité de la chose jugée, ne peut priver une partie de son droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a partiellement infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 23 décembre 2008, ordonné la réduction du prix de vente du fonds de commerce vendu par les consorts X... aux consorts Y... à hauteur d'une certaine somme, fixé la créance de M. et Mme X... au passif du redressement judiciaire de M. Y... et condamné, à titre reconventionnel, Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme au titre du prix de cession de ce fonds de commerce, ainsi que les échéances prévues de remboursement des crédits, l'arrêt rendu, le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme Y... et à M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir ordonné la réduction du prix de vente du fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, glacier, traiteur, plats cuisinés à emporter, exploité Quartier du Pont de l'Huile, à Antraigues (07530), vendu par les consorts X... aux consorts Y... par acte authentique en date du 7 août 2007 à hauteur de la somme de 70. 000 €, le ramenant ainsi à 170. 000 €, d'avoir en conséquence, fixé la créance de M. et Mme Johannes et Engelina X... au passif du redressement judiciaire de M. René Y... comme suit :-20. 000, 00 € à titre principal et privilégié,-1. 137, 50 € au titre des intérêts échus et privilégiés,-120. 000, 00 € à échoir, privilégié,- les intérêts contractuels prévus dans l'acte authentique du 7 août 2007 tels que déclarés au passif le 16 octobre 2008, s'agissant de contrats de prêts d'une durée supérieure à un an, à l'exclusion toutefois des intérêts au taux légal réclamés, dont le cours est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'avoir condamné à titre reconventionnel, Mme Sofia A..., épouse Y..., à payer aux époux X..., à titre de solde du prix de cession de ce fonds de commerce, la somme de 21. 137, 50 €, ainsi que les échéances prévues de remboursement des crédits consentis pour l'acquisition du fonds de commerce à leurs dates d'échéance résultant de l'acte authentique du 7 août 2007, d'avoir mis à la charge de M. Y... et Mme A..., la moitié des dépens d'appel et d'avoir dit qu'une copie de l'arrêt sera transmis par le Greffe de la cour d'appel à M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Nîmes, pour information ;
1°/ Aux motifs, sur l'irrecevabilité invoquée des époux X..., que les époux Y... et Me Z..., ès-qualités, invoquent une fin de non-recevoir opposée aux demandes en paiement du prix de cession du fonds de commerce d'Antraigues émanant des époux X..., tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. René Y..., du tribunal de commerce d'Aubenas, en date du 28 mars 2010 ; que cette ordonnance du juge-commissaire a admis la créance des époux au passif du redressement judiciaire de M. René Y..., à la suite d'une contestation de leur créance déclare, adressée le 2 février 2009 à l'avocat des époux X..., et non à ceux-ci personnellement, pour la somme de 32. 885, 00 €, montant de la créance résiduelle résultant du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas rendu le 23 décembre 2008, qui est déféré à la Cour ; mais qu'il n'est pas justifié du caractère définitif de cette ordonnance du juge-commissaire dont la notification aux époux X... par le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, conformément aux dispositions de l'article 105 du décret du 28 décembre 2005 n'est pas produite, ni même alléguée, notamment, pas plus qu'un certificat de non-appel ; qu'il est en effet de principe qu'une décision judiciaire, même assortie de l'autorité de la chose jugée, ne peut priver une partie de son droit, tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, Chambre mixte, dans son arrêt en date du 16 décembre 2005 ;
Alors que, d'une part, si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office qu'il n'était pas justifié du caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance des époux X..., et que ni la notification par le greffe du tribunal de commerce, ni un certificat de non-appel n'étaient produits, sans avoir provoqué les explications préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du principe suivant lequel une décision judiciaire, même assortie de l'autorité de la chose jugée, ne peut priver une partie de son droit, tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, pour rejeter comme injustifiée la fin de non-recevoir opposée aux demandes reconventionnelles des créanciers, de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance des époux X... à la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Y..., sans avoir suscité les explications préalables des parties sur ce moyen, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part et en tout état de cause, en retenant, pour écarter l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 28 mars 2010 ayant admis la créance des époux X... au passif du redressement judiciaire de M. Y..., à hauteur de la somme de 32. 885 €, opposée par les époux Y... et Me Z... ès-qualités aux demandes reconventionnelles des époux X... en paiement du solde du prix de vente du fonds cédé, qu'il n'était pas justifié du caractère définitif de cette ordonnance dont la notification aux époux X... n'était ni produite, ni alléguée, pas plus qu'un certificat d'appel et qu'une telle décision ne pouvait priver une partie de son droit tant qu'elle ne lui avait pas été notifiée, quand le caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 mars 2010 n'était pas contesté devant elle, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 624-2 du Code de commerce ;
2°/ Aux motifs que contrairement également à ce que soutient le mandataire judiciaire, il ne saurait être exclu qu'un recours, notamment en nullité puisse être exercé par les époux X... envers cette ordonnance, qui présente les particularités, notamment, de n'être absolument pas motivée par rapport à la contestation qui était soumise au juge-commissaire, de ne pas indiquer si les créanciers ont bien été régulièrement convoqués à une audience, ni la date de tenue de cette audience et surtout, de ne pas faire état de l'existence d'une instance d'appel alors encours, chargée de fixer la créance des époux X... à l'égard de M. René Y..., en l'espèce l'appel du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas invoqué par Me Z... à l'appui de sa contestation de la créance, recours qui avait pourtant été interjeté dès le 3 février 2009 ; que Me Z..., ès-qualités ne pouvait pourtant ignorer l'existence de cet appel dès l'origine, ayant été intimé dans l'acte du février 2009, pas plus qu'au jour de l'audience devant le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas, quel qu'il soit, puisqu'il avait constitué avoué dans la présente instance dès le 23 septembre 2009 ; qu'il apparaît avoir néanmoins maintenu sa contestation de créance initiale, au lieu de solliciter du juge-commissaire qu'il constate l'existence d'une instance en cours, conformément aux dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, ce qui peut avoir été de nature à tromper la religion du tribunal dans cette décision ; qu'en effet l'état des créances provisoire en date du 20 mai 2009 que verse aux débats Me Z..., ès-qualités, et qui apparaît avoir été soumis tel quel au juge-commissaire, indique seulement qu'il est sollicité l'admission de la créance des époux X... pour 32. 885, 00 € au lieu de 92. 336, 91 €, au motif que ceux-ci n'auraient pas répondu à la lettre recommandée adressée par le mandataire judiciaire et ne comporte aucune mention dans la rubrique juridiction de renvoi/ Incompétence " ou aurait du être indiqué la saisine de la présente cour d'appel, chargée de statuer sur le montant de cette créance, ni à aucun autre endroit de ce document ; qu'il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir injustifiée et d'ordonner la communication du présent arrêt à M. le Procureur Général, pour son information (arrêt attaqué, p. 5 à 6 § 4 inclus) ;
Alors que, de quatrième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'exercice d'un recours en nullité ne saurait être exclu à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en raison d'une absence de motivation et d'indication d'une convocation régulière des créanciers et de la date de tenue d'audience, et de ce qu'elle ne fait pas état de l'existence de l'instance d'appel alors encours, chargée de fixer la créance des époux X... à l'égard de M. Y..., sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, la violation de l'obligation de motivation par une décision du juge-commissaire, ne constitue pas un excès de pouvoir, de sorte que le recours en nullité dirigé contre cette décision, est irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du Code de commerce ;
Alors que, de sixième part, en l'absence de réponse dans le délai légal de 30 jours à la contestation de la créance par le mandataire judiciaire qui en a avisé le créancier ou son mandataire, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en retenant qu'un appel-nullité pouvait être exercé en raison du défaut d'indication d'une convocation régulière des époux X... à une audience dont la date n'est pas précisée, après avoir constaté que le juge-commissaire avait admis la créance des époux au passif du redressement judiciaire de M. Y... à la suite d'une contestation de leur créance déclarée adressée le 2 février 2009 à l'avocat des époux X..., pour la somme de 32. 885 € sur la proposition du mandataire judiciaire telle figure à l'état des créances provisoires du 20 mai 2009 faisant état de l'absence de réponse à la lettre recommandée adressée par le mandataire judiciaire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du Code de commerce ;
Alors qu'enfin l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance, s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et que seule la demande reconventionnelle formée par le créancier avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, est une instance en cours ; qu'en retenant que l'instance d'appel, interjeté le 3 février contre le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas invoqué par Me Z... à l'appui de sa contestation de la créance, chargée de fixer la créance des époux X... à l'égard de M. René Y... était une instance en cours, sans constater que les époux X... avaient formé une demande reconventionnelle en paiement de de leur créance de solde du prix de vente, avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... prononcé le 22 juillet 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 622-21 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir limité la réduction du prix de vente du fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, glacier, traiteur, plats cuisinés à emporter, exploité Quartier du Pont de l'Huile, à Antraigues (07530), vendu par les consorts X... aux consorts Y... par acte authentique en date du 7 août 2007 à hauteur de la somme de 70. 000 €, le ramenant ainsi à 170. 000 €, d'avoir en conséquence, fixé la créance de M. et Mme Johannes et Engelina X... au passif du redressement judiciaire de M. René Y... comme suit :-20. 000, 00 € à titre principal et privilégié,-1. 137, 50 € au titre des intérêts échus et privilégiés,-120. 000, 00 € à échoir, privilégié,- les intérêts contractuels prévus dans l'acte authentique du 7 août 2007 tels que déclarés au passif le 16 octobre 2008, s'agissant de contrats de prêts d'une durée supérieure à un an, à l'exclusion toutefois des intérêts au taux légal réclamés, dont le cours est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'avoir condamné à titre reconventionnel, Mme Sofia A..., épouse Y..., à payer aux époux X..., à titre de solde du prix de cession de ce fonds de commerce, la somme de 21. 137, 50 €, ainsi que les échéances prévues de remboursement des crédits consentis pour l'acquisition du fonds de commerce à leurs dates d'échéance résultant de l'acte authentique du 7 août 2007, d'avoir mis à la charge de M. Y... et Mme A..., la moitié des dépens d'appel et d'avoir dit qu'une copie de l'arrêt sera transmis par le Greffe de la cour d'appel à M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Nîmes, pour information ;
Aux motifs, sur le dol qui est invoqué, que les époux Y... dont l'épouse est de nationalité néerlandaise comme les époux X..., ont acquis auprès de ces derniers un fonds de commerce de Bar, Hôtel, Restaurant, Glacier, Traiteur, Plats cuisinés à emporter, dont le nom commercial était " Auberge de la Castagno " à Antraigues sur Volane (07530), suivant acte authentique dressé par Me Jean-Paul B..., notaire associé de la SCP François-Régis C... et Jean-Paul B..., titulaire d'un office notarial à Vals-les-Bains (07), en date du 7 août 2007 ; que selon cet acte authentique, le prix de cession était fixé à la somme de 240. 000, 00 €, soit 206. 561, 00 € au titre des éléments incorporels et 33. 439, 00 € au titre des éléments corporels, payables à hauteur de 30. 000, 00 € au jour de l'acte, de 60. 000, 00 € dans les 8 jours de la cession d'un immeuble appartenant aux époux Y... à Middelburg (Pays-Bas) ou au plus tard dans les 12 mois de l'acte et le solde de 150. 000, 00 € payable au moyen d'un crédit-vendeur de 60 mensualités de 2. 500, 00 € chacune, outre intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de chaque échéance ; que le notaire rédacteur de cet acte, dans l'origine de propriété, indique que les époux X... étaient propriétaires de ce bien pour l'avoir acquis suivant acte de Me E., notaire à Barjac (30) en date du 6 avril 2005, moyennant le prix de 392. 000, 00 Francs, alors pourtant que le Franc n'avait plus cours sur le territoire français depuis le 1er janvier 2002, soit une équivalence en € de 60. 217, 36 €, correspondant pour 38. 112, 25 € aux éléments incorporels et pour 22. 105, 11 € aux matériel et au mobilier ; que curieusement et en contradiction formelle avec ces indications figurant dans cet acte authentique, les époux X... versent aux débats devant la cour d'appel une attestation de Me Denis E..., notaire à Barjac (30430), en date du 6 avril 2005 selon laquelle l'acquisition du fonds de commerce d'Antraigues par les époux X..., suivant acte notarié en date du même jour, a été conclue pour un prix de 110. 000, 00, soit 69. 730, 00 € pour les éléments incorporels et 40. 270, 00 € pour le matériel et le mobilier ; que la communication du présent arrêt au Ministère Public s'impose d'autant plus pour son information à cet égard également, s'agissant des modalités de rédaction d'actes authentifiés par des notaires et de leur exactitude attendue ; que les époux Y... et le mandataire judiciaire soutiennent que le dol qu'ils invoquent au titre de contrat de vente est établi par le caractère mensonger de certaines énonciations contenues dans l'acte authentique, lesquelles étaient destinées à tromper les acquéreurs sur la situation matérielle, administrative et juridique du fonds cédé, afin de le vendre à un prix hors de proportion avec les résultats d'exploitation du fonds ; qu'il apparaît en effet que les époux X... ont mensongèrement déclaré, notamment, aux époux Y..., ce qui a été énoncé dans l'acte authentique dressé par le notaire (page 5), qu'à la suite d'un courriel en date du 30 juillet 2007, émanant de la Préfecture de l'Ardèche, rappelant que la commission de sécurité d'arrondissement de Privas, à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 21 mars 2006, avait émis un avis défavorable à son fonctionnement du fait notamment de l'absence de contrôle des installations d'électricité et de gaz, du non encloisonnement de l'escalier et de l'absence d'un système de détection et d'alarme de catégorie A, 11 propositions de prescriptions ayant été formulées et :- que l'installation électrique avait été refaite, ce qui était inexact, aucune pièce produite ne justifiant une telle réfection contrairement à ce qu'affirment dans leurs conclusions les époux X..., (aucune facture concernant la réfection de l'électricité ou la sécurité incendie ne figure dans le bordereau des pièces communiquées portant l'intitulé pour le moins imprécis de'factures', et le n° 20 et au demeurant elles ne sont même pas arguées précisément dans les conclusions d'appel), qu'ils avaient été autorisés par le Maire de la commune et la gendarmerie à continuer l'exploitation jusqu'à l'obtention de subventions attendues pour l'achèvement des travaux prescrits, alors qu'il n'est justifié d'aucune subvention sollicitée par eux, ni du commencement des travaux prescrits commandés, tandis que le Maire d'Antraigues, dans une lettre du 11 avril 2006 avait seulement laissé aux époux X... un délai de 6 mois seulement pour se mettre en conformité et non autorisé une exploitation ultérieure ; que constitue aussi une réticence dolosive imputable aux vendeurs le fait de n'avoir pas informé les acquéreurs de l'absence de régularisation effective de la situation administrative du fonds de commerce dont ils entendaient poursuivre l'exploitation immédiatement, susceptible en conséquence de fermeture administrative à tout moment ; qu'il s'ensuit que l'exploitation du fonds cédé a débuté pour les consorts Y... avec le risque réel d'une fermeture administrative, faute de respect des exigences de la commission de sécurité et avec la nécessité d'exécuter des travaux importants de remise aux normes électriques, de sécurité incendie (portes coupe-feu) ainsi que de la cuisine, au titre de la sécurité ; que les devis qu'ils produisent, et qui ne sont pas particulièrement contestés en leurs montants par les époux X..., établissent un coût élevé, en l'espèce, respectivement :-20. 718, 83 € HT soit 24. 780, 20 € (devis de réparations électriques de la SARL B. P. en date du 16 juin 2008),-18. 102, 00 € HT soit 21. 649, 99 € TTC (devis de pose des portes coupe-feu de la SARL Cévennes Couleur 07 en date du 26 mai 2008),-600 à 700, 00 € HT soit 717, 60 € à 837, 20 € (attestation de remise aux normes du matériel de cuisine gaz par la SARL Korol en date du 2 avril 2008) ; qu'à ces sommes s'ajouteront nécessairement les coûts d'intervention des divers organismes certificateurs indépendants, obligatoires en matière de sécurité d'établissements recevant du public et la peine des diligences à accomplir et des perturbations dans l'exploitation commerciales causées par la durée des travaux, à subir, nuisant à la rentabilité du fonds de commerce ; que ces déclarations mensongères des vendeurs ont en l'espèce été rendues crédibles par leur inclusion dans l'acte authentique dressé par le notaire, même si celui-ci n'a pas indiqué les avoir vérifiées lui-même ; que la confiance prêtée à l'intervention d'un notaire dans un acte authentique, a ainsi corroboré, surtout à l'égard de personnes profanes dans les affaires commerciales en France, qui ne connaissaient pas les limites des vérifications faites ou non par cet officier ministériel, les mensonges proférés par les époux X... pour tromper leur vigilance et abuser de leur naïveté en affaires ; que le consentement des acquéreurs a aussi été surpris par la rapidité de la transaction intervenue, reconnue par le notaire dans sa lettre du 11 janvier 2008 (pièce n° 5), qui évoque l'empressement des vendeurs, d'une part, et par l'octroi d'un crédit vendeur leur évitant de s'adresser à un prêteur, lequel aurait pu solliciter divers justificatifs avant d'accorder un crédit, mettant ainsi à jour les mensonges des vendeurs sur les points susvisés ; qu'il a aussi été facilité par le fait, inhabituel, pour les vendeurs, de payer au lieu et place des acquéreurs les frais d'acte notarié leur incombant, même si c'était à titre de prêt remboursable ; que le fait, allégué par les époux X..., que les époux Y... ont participé à l'exploitation du fonds de commerce avec eux au début de l'été 2007 n'est en rien contradictoire avec l'empressement manifesté ensuite par les vendeurs pour obtenir leur consentement à l'achat de ce fonds de commerce, en se rendant, sans conclure de promesse de vente préalable, auprès d'un notaire qui déclare qu'il ne connaissait aucune des parties, pour passer l'acte en quelques jours ; que ces manoeuvres et réticences dolosives ont donc vicié le consentement des époux Y... lors de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce, le 7 août 2007 ; qu'il est évident que s'ils avaient su devoir investir immédiatement une somme supplémentaire au prix de vente conséquent de 240. 000, 00 €, compte-tenu de leur manque de moyens traduit par les divers crédits et prêts consentis par les vendeurs, un montant de travaux de plus de 45. 000, 00 € pour simplement respecter les normes administratives en vigueur, les époux Y... n'auraient pas consenti à cet acte ; qu'il convient donc de confirmer en son principe le jugement déféré, ayant constaté le dol imputable aux époux X..., qui a vicié le consentement des époux Y... et, tenant le fait que ces derniers ne sollicitent plus l'annulation de la cession mais seulement la réduction du prix d'achat, de réduire ce prix, compte tenu des éléments susvisés, d'un montant fixé à 70. 000, 00 € ; qu'il convient en conséquence de ramener le solde du prix de vente du fonds de commerce restant dû par les époux Y..., à la somme de 140. 000, 00 €, compte-tenu de l'acompte de 30. 000, 00 € qu'ils ont déjà versé ; que par ailleurs que les époux Y... ne sont pas fondés à imputer au dol dont ils ont été victimes la défaillance du lave-vaisselle survenue après la prise de possession des lieux et remplacé le 14 septembre 2007 au prix de 1. 904, 03 € TTC, alors que dans l'acte authentique du 7 août 2007 ils avaient déclaré prendre le fonds de commerce dans l'état où il se trouvait, renonçant à tout recours ultérieur de ce chef contre les vendeurs et qu'un inventaire contradictoire des matériels cédés avec leur valeur (300, 00 € pour celui-ci, n° 31) était annexé à cet acte, traduisant la vétusté connue de ce matériel ; que de même ils ne sauraient prétendre, en page de 6 de leurs conclusions que'nombre de matériels visés en annexe de l'acte de vente seront en outre emportés par les cédants lors de leur départ et ne se retrouveront pas dans l'exploitation, sans arguer des matériels qui seraient concernés, ni verser aux débats aucune protestation de leur part à cet égard ni réclamation de restitution dirigée contre les vendeurs dans les mois et années qui ont suivi leur entrée dans les lieux ; qu'ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Privas dans son jugement déféré, la surévaluation du fonds de commerce, pour le prix résiduel une fois déduit le coût des travaux de remise en état requis allégué par les vendeurs, résulte d'éléments objectifs imputables à une mauvaise appréciation des époux Y..., et elle ne peut être imputée au dol commis par les vendeurs ; qu'en effet, à la lecture de l'acte authentique du 7 août 2007, les époux Y... savaient qu'ils se portaient acquéreur d'un fonds de commerce acquis par les époux X... le 6 avril 2005, soit à peine deux ans plus tôt, au prix de 60. 217, 36 € et dont l'exploitation n'avait entraîné depuis lors que des pertes :-8. 089, 00 € pour l'exercice 2004,-29. 276, 00 € pour 7 mois en 2005,-24. 174, 00 € pour 1 an de novembre 2005 à octobre 2006, aucun résultat connu au 31 juillet 2007 ; qu'ils savaient, pour l'avoir visité et disposer d'un inventaire détaillé du matériel, qu'il était dans un état de relative vétusté ; que dès lors l'acquisition, même à un prix ramené à 170. 000, 00 €, résultait d'une mauvaise appréciation manifeste par les acquéreurs de la valeur de ce fonds de commerce, dont les éléments objectifs susvisés auraient pourtant dû les prémunir ; qu'ayant néanmoins accepté de telles conditions contractuelles, contraires à leurs intérêts, pour des raisons non exprimées dans les pièces produites mais qui ne résultent pas des manoeuvres dolosives reprochées aux vendeurs, les époux Y... sont mal fondés à solliciter un complément de réduction du prix de ce chef ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré pour le surplus de la réduction de prix opérée, sur le fondement invoqué d'une surévaluation du prix de cession du fonds de commerce, laquelle n'est pas issue du dol retenu ;
Et aux motifs, sur les demandes reconventionnelles, que, sur la fixation de créance au passif du redressement judiciaire de M. René Y..., en conséquence de la réduction du prix de cession du fonds de commerce, la créance des époux X... en résultant doit être fixée comme suit au passif du redressement judiciaire de M. René Y... :-20. 000, 00 € (90. 000, 00 € échu-70. 000, 00 € de réduction de prix), à titre principal, échu et privilégié,-1. 137, 50 € échus au titre des intérêts, à titre privilégié,-120. 000, 00 €, à échoir, privilégié,- les intérêts contractuels prévus dans l'acte authentique du 7 août 2007 tels que déclarés au passif le 16 octobre 2008, s'agissant de contrats de prêts d'une durée supérieure à un an, à l'exclusion toutefois des intérêts au taux légal réclamés, dont le cours est arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce ; que sur l'action en paiement dirigée envers Mme Sofia A..., épouse Y..., après l'adoption d'un plan de continuation à l'égard de M. René Y..., le 28 juillet 2009, la suspension des poursuites prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce ne bénéficie plus à Mme Sofia A..., épouse Y..., coobligée avec son époux au paiement du prix de cession du fonds de commerce en vertu de l'acte authentique du 7 août 2007 ; qu'il convient donc de la condamner à payer aux époux X..., à titre de solde du prix exigible, la somme de 21. 137, 50 €, ainsi que les échéances prévues de remboursement des crédits consentis pour l'acquisition du fonds de commerce à leurs dates résultant de l'acte authentique du 7 août 2007, les époux X... n'invoquant pas une déchéance du terme contractuel appliquée à Mme Y... ;
Alors que, d'une part, en se fondant sur les mentions de l'acte authentique de vente qui n'étaient pas invoquées par les parties, relatives au prix auquel les époux X... avaient acquis le fonds cédé ainsi qu'aux résultats d'exploitation des exercices précédant la vente, pour relever d'office le moyen tiré de ce que la mauvaise appréciation par les acquéreurs de la valeur de ce fonds de commerce, résultait d'éléments objectifs et que les époux Y... avaient accepté de telles conditions contractuelles « contraire à leurs intérêts, pour des raisons non exprimées dans les pièces produites », sans inviter les parties à formuler leurs explications préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, pour retenir que l'erreur des époux Y... sur la valeur du fonds de commerce, résultait d'une mauvaise appréciation des éléments objectifs mais ne qu'elle ne pouvait être imputée au dol commis par les vendeurs, les époux Y... ayant accepté ces conditions contraires à leurs intérêts, pour des raisons non exprimées dans les pièces produites, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations relatives à la naïveté des époux Y... profanes dans les affaires commerciales en France, l'empressement des vendeurs par l'octroi d'un crédit vendeur leur évitant de s'adresser à un prêteur ainsi que le fait inhabituel de payer les frais d'actes notariés au lieu et place des acquéreurs, et encore l'empressement des vendeurs à se rendre auprès d'un notaire qui déclare ne connaître aucune des parties, pour passer l'acte en quelques jours sans conclure de promesse de vente préalable (arrêt p. 9 § 1er à 4) d'où il résultait que les époux X... avaient, par leur empressement à conclure l'acte authentique de vente payé au moyen d'un créditvendeur et l'avance des frais notariés, intentionnellement empêché les époux Y..., naïfs en affaire, de bénéficier des conseils avisés d'un notaire et de ceux d'un établissement prêteur qui auraient pu les dissuader de procéder à cette acquisition en les avertissant de leur mauvaise appréciation de la valeur du fonds de commerce, fût-ce sur la base des éléments indiqués dans l'acte de vente ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1116 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'un côté que l'acquisition, même à un prix ramené à 170. 000 € « résultait d'une mauvaise appréciation manifeste par les acquéreurs de la valeur de ce fonds de commerce », et d'un autre côté, que les époux Y... « avaient néanmoins accepté de telles conditions contractuelles, contraires à leurs intérêts, pour des raisons non exprimées dans les pièces produites » (arrêt, p. 10 § 6), la Cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en se bornant à retenir que la surévaluation du fonds de commerce, résultait d'éléments objectifs imputables à une mauvaise appréciation des époux Y... pour en déduire qu'elle ne pouvait être imputée au dol commis par les vendeurs sans rechercher si la mauvaise appréciation par les époux Y..., de la valeur du fonds de commerce sur la base des éléments comptables figurant dans l'acte authentique de vente, n'était pas rendue excusable par les manoeuvres dolosives des époux X... destinées à tromper les acquéreurs en évitant qu'ils bénéficient des conseils d'un banquier, par l'octroi d'un crédit-vendeur et de l'avance des frais notariés d'acte accordés par les vendeurs, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges dont les époux Y... demandaient la confirmation de la décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18351
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-18351


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18351
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