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08/11/2012 | FRANCE | N°11-30554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-30554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Port Pin Rolland du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le FIVA et l'Etat (ministre des solidarités et de la cohésion sociale) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2011), que M. X..., salarié de la société Port Pin Rolland (l'employeur) de 1975 à 1991 en qualité de mécanicien, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var

(la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Port Pin Rolland du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le FIVA et l'Etat (ministre des solidarités et de la cohésion sociale) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 2011), que M. X..., salarié de la société Port Pin Rolland (l'employeur) de 1975 à 1991 en qualité de mécanicien, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société Port Pin Rolland n'avait pas pris les mesures utiles pour protéger M. X... des risques d'exposition à l'amiante, qu'aucun élément ne confirmait qu'à la suite de 1977, des mesures de quelque nature que ce soit aient été prises par la société à cette fin, la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas apporter la preuve des mesures de protection, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il incombe au juge qui retient la responsabilité d'un employeur pour faute inexcusable de caractériser les éléments établissant qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la société Port Pin Rolland n'avait pris aucune mesure pour protéger M. X... des risques d'exposition à l'amiante, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait ni les mesures qui auraient dû être prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'activité de la victime l'avait exposée habituellement à l'amiante, ensuite, que la spécialisation industrielle de l'employeur le conduisait à utiliser l'amiante de manière importante, enfin, qu'après les décrets de 1977, il ne pouvait plus invoquer l'absence de conscience du danger et que les mesures propres à préserver les salariés n'avaient été prises qu'à partir de 1996 ;
Que de ces constatations et énonciations caractérisant que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires, la cour d'appel a exactement déduit, sans inversion de la charge de la preuve, que la faute inexcusable de l'employeur était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière a fait l'avance, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier en date du 24 novembre 2004, par lequel M. X... a informé la CPAM du Var de son intention de faire constater la faute inexcusable de son employeur et sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, n'avait été adressé qu'à la CPAM à l'exclusion de la société Port Pin Rolland, laquelle n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune convocation ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société Port Pin Rolland de sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait été associée à aucune procédure de conciliation, qu'une convocation lui avait été adressée le 24 novembre 2004, la cour d'appel, qui a méconnu les termes pourtant clairs et précis du courrier précité, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la tentative de conciliation a pour objet de permettre aux parties de parvenir à une solution amiable et ainsi d'éviter une procédure judiciaire et non simplement de prendre connaissance de leurs arguments respectifs ; que dès lors, en considérant que le défaut de convocation de la société Port Pin Rolland à une tentative de conciliation ne pouvait lui avoir fait grief dans la mesure où les parties avaient été en mesure d'échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire devant le tribunal, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse ;
Et attendu que l'arrêt retient que les parties ont été à même d'échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire et que l'absence éventuelle de convocation à la tentative de conciliation, à la supposer démontrée, ne fait pas grief ;
Que par ces seuls motifs, et peu important la motivation critiquée par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Port Pin Rolland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Port Pin Rolland et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Port Pin Rolland
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Port Pin Rolland fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable en lien direct avec la maladie dont souffre Habib X... et d'avoir, en conséquence, ordonné la majoration au maximum du capital servi à ce dernier, fixé à la somme de 15.000 € l'indemnisation de son préjudice extra patrimonial et de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse les sommes par elle avancées ;
AUX MOTIFS QUE, sur la conscience du danger, il doit être considéré à cet effet que bien que la société Port Pin Rolland ne figurait pas dans la nomenclature des entreprises de l'amiante avant 2001, ni produisant pas et ne fabriquant pas d'amiante, sa spécialisation industrielle la conduisait à utiliser de l'amiante de manière importante comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les installations de bord dans le cadre de son activité navale ; or, s'il est établi que postérieurement à 1996 la société a pu prendre toutes mesures utiles visant à protéger ses salariés de l'amiante (diagnostique produit) aucun élément ne confirme qu'à la suite des décrets de 1977, à partir desquels l'absence de conscience du danger ne pouvait plus être véritablement invoquée par une entreprise spécialisée, des mesures de quelque nature que ce soit aient été prises par la société à cette fin ; en conséquence, constatant que la société Port Pin Rolland aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Habib X..., et n'a pas pris les mesures utiles pour le protéger pendant le temps de présence de l'entreprise, la cour infirmera la décision entreprise et retiendra la commission d'une faute inexcusable en relation directe avec la maladie invoquée ;
1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société Port Pin Rolland n'avait pas pris les mesures utiles pour protéger M. X... des risques d'exposition à l'amiante, qu'aucun élément ne confirmait qu'à la suite de 1977, des mesures de quelque nature que ce soit aient été prises par la société à cette fin, la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas apporter la preuve des mesures de protection, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il incombe au juge qui retient la responsabilité d'un employeur pour faute inexcusable de caractériser les éléments établissant qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la société Port Pin Rolland n'avait pris aucune mesure pour protéger M. X... des risques d'exposition à l'amiante, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait ni les mesures qui auraient dû être prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La société Port Pin Rolland fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM du Var les sommes dont cette dernière a fait l'avance à M. Habib X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Port Pin Rolland soutient ne pas avoir été associée à la procédure de conciliation ; ce moyen n'apparaît pas utilement discutable dès lors qu'il apparaît d'une part que le 24 novembre 2004, une convocation à la tentative de conciliation a été adressée et d'autre part et en tout état de cause que dès lors que les parties ont été à même d'échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire devant le tribunal, l'absence éventuelle de convocation, à la supposer démontrée ce qui n'est pas le cas, ne fait pas grief ;
1°) ALORS QUE le courrier en date du 24 novembre 2004, par lequel M. X... a informé la CPAM du Var de son intention de faire constater la faute inexcusable de son employeur et sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, n'avait été adressé qu'à la CPAM à l'exclusion de la société Port Pin Rolland, laquelle n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune convocation ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société Port Pin Rolland de sa demande tendant à faire constater qu'elle n'avait été associée à aucune procédure de conciliation, qu'une convocation lui avait été adressée le 24 novembre 2004, la cour d'appel, qui a méconnu les termes pourtant clairs et précis du courrier précité, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en outre, QUE la tentative de conciliation a pour objet de permettre aux parties de parvenir à une solution amiable et ainsi d'éviter une procédure judiciaire et non simplement de prendre connaissance de leurs arguments respectifs ; que dès lors, en considérant que le défaut de convocation de la société Port Pin Rolland à une tentative de conciliation ne pouvait lui avoir fait grief dans la mesure où les parties avaient été en mesure d'échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire devant le tribunal, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-30554
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-30554


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30554
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