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08/11/2012 | FRANCE | N°11-25657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-25657


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
Attendu, selon le quatrième de ces textes, que le transporteur sanitaire ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur ;
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tendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
Attendu, selon le quatrième de ces textes, que le transporteur sanitaire ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués en 2006 par la société Ambulances des Iles d'Or (la société) pour des assurés sociaux et réglés dans le cadre de la dispense d'avance des frais, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à la société un indu d'un certain montant correspondant à des anomalies des facturations établies entre le 1er août et le 17 novembre 2006 pour des transports qui ne remplissaient pas les conditions de prise en charge ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler l'indu notifié par la caisse, le jugement retient que les anomalies relevées par celle-ci ne pouvaient, à les supposer avérées, remettre en cause la réalité du transport effectué, étant entendu que l'organisme a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie ; que le versement de cette prestation en nature était dû dès lors que les conditions susvisées étaient remplies ; qu'il n'était pas contesté que les transports avaient été effectués et qu'ils l'avaient été suivant les énonciations de la prescription médicale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les transports dont le remboursement était poursuivi entraient dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ou n'étaient pas inclus dans le tarif forfaitaire de l'établissement prescripteur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne la société Ambulances des Iles d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances des Iles d'Or ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la Commission de Recours Amiable qui avait maintenu la décision d'indu notifiée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR à la Société AMBULANCES des ILES d'OR pour un montant de 1.816,78 €
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, la Caisse pouvait notifier l'indu à l'assuré ou au professionnel de telle sorte que ce dernier puisse l'identifier et présenter ses observations dans les conditions et délais qui étaient rappelés ; que la CPAM du VAR avait notifié le 28 août 2007 à la Société AMBULANCES des ILES d'OR un indu de 2.235,61 € ; que sa demande en action en répétition nécessairement fondée sur un paiement indu supposait qu'elle établisse avoir payé alors qu'elle n'était pas débitrice ; que l'article L 322-5-2 du Code de la sécurité sociale disposait que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires étaient définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans qui déterminait notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire ainsi que les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transport sanitaire des obligations qui découlaient pour elles de l'application de la convention ; que la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés prévue à l'article L 322-5-2 du Code de la sécurité sociale conclue le 26 décembre 2002 organisait les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privées et les caisses d'assurance maladie ; qu'elle disposait notamment en ses articles 10 et 11 les conditions dans lesquelles intervenait le paiement des frais de transport aux transporteurs sanitaires et rappelait, en cas de refus de remboursement, quel qu'en soit le motif, l'obligation pour la Caisse de retourner aux transporteurs sanitaires tous les éléments originaux du dossier et non à l'assuré et d'en conserver une copie ; que la Société AMBULANCES des ILES d'OR avait demandé au Directeur de la CPAM du VAR, conformément à l'article 10 de la convention susvisée, de lui retourner les documents originaux qui lui avaient été adressés afin de pouvoir examiner l'éventuel bien fondé de l'indu ; que ce dernier n'avait pas donné suite à cette demande et avait notifié, le 9 octobre 2007, à la demanderesse une mise en demeure de payer la somme de 2.459,19 € ; que faute d'avoir respecté les obligations de l'article 10 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés, la CPAM du VAR n'avait pas permis à la Société AMBULANCES des ILES d'OR de répondre avec précision et en temps utile aux griefs qui lui étaient faits ; que les transports sanitaires participaient aux prestations en nature, que les sommes engagées par l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins faisaient l'objet d'un remboursement ; qu'ainsi qu'en convenaient les parties, la justification du remboursement du transport était la nécessaire conformité de celui-ci à la réglementation en vigueur ; que la réglementation applicable aux frais de transport exposés par les assurés sociaux et susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie était celle recueillie notamment par les articles R 322-10 et R 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ; que le premier de ces textes envisageait les motifs de prise en charge des frais de transport de l'assuré par l'assurance maladie ; que le second, combiné avec les articles L 322-1, L 322-5-1, L 322-5-2 et R 321-1, ensemble l'arrêté interministériel portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, précisait les conditions de cette prise en charge ; la présentation d'une part de la prescription médicale attestant que l'état du patient justifiait l'usage du moyen de transport indiqué ; d'autre part, la production, comme prévu par l'article R 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, de la facture délivrée par le transporteur ; qu'en l'espèce, les anomalies relevées par la CPAM du VAR à les supposer avérées ce qui imposait une vérification des documents par la requérante ne pouvaient remettre en cause la réalité du transport effectué étant entendu que l'organisme avait été destinataire de la prescription médicale du transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté, et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie ; que le versement de cette prestation en nature était dû dès lors que les conditions susvisées étaient remplies, dès lors qu'il n'était pas contesté que les transports avaient été effectués, qu'ils l'avaient été suivant les énonciations de la prescription médicale ; que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des transports dont le montant était dû par l'assuré qui ne pourrait s'abstenir d'en assurer le paiement ; que les conditions de la prestation en nature étant réunies, la CPAM du VAR ne pouvait en refuser la prise en charge ; qu'il résultait de ce qui précédait que c'était à tort que la CPAM du VAR avait notifié à la Société AMBULANCES des ILES d'OR un indu de 1.816,78 € ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 10 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002 qui prévoit qu'en cas de refus de remboursement, quel qu'en soit le motif, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie retourne au transporteur, et non à l'assuré, l'original de la facture subrogatoire du transport, de la prescription médicale du transport et, le cas échéant, de son accord préalable et en conserve une copie, s'applique au refus initial de remboursement des factures présentées par le transporteur sanitaire privé et non à la récupération des sommes indûment versées en cas d'anomalies constatées dans les éléments de facturation remboursables, régie par l'article 9 dernier alinéa de la convention nationale et par l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en faisant application de l'article 10 de la convention nationale à la récupération des sommes que la CPAM du VAR avait indûment versées à la Société AMBULANCES des ILES d'OR, pour des transports ayant donné lieu à dispense d'avance des frais, indu révélé par un contrôle a posteriori de la facturation de transports remboursés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé lesdits articles 9 et 10 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002 et les articles L 133-4, L 322-5-2 et L 322-5-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU' il résulte de l'article 5 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002 et de l'article L 322-5-1 du Code de la sécurité sociale que le transporteur sanitaire ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie, conformément à la réglementation en vigueur ; que le Tribunal qui a considéré que la CPAM du VAR ne pouvait refuser la prise en charge des transports litigieux dès lors que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des transports dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués selon les prescriptions médicales, et que la CPAM du VAR avait été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie, sans rechercher si les transports dont le remboursement était poursuivi entraient dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale et respectaient les dispositions légales et réglementaires de leur prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002, et des articles L 133-4, L 321-1, L 322-1 à L 322-3, L 322-5, L 322-5-1, L 322-5-2, L 324-1 et R 322-10 à R 322-10-7 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' il résulte de l'article 5 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002 et de l'article L 322-5-1 du Code de la sécurité sociale que le transporteur sanitaire ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie, conformément à la réglementation en vigueur ; que le Tribunal qui a considéré que la CPAM du VAR ne pouvait refuser la prise en charge des transports litigieux dès lors que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des transports dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués selon les prescriptions médicales, et que la CPAM du VAR avait été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie, sans rechercher si les frais des transports prescrits par un établissement de santé financé par dotation globale n'étaient pas inclus dans cette dotation de sorte que déjà pris en charge par l'assurance maladie, ils ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement distinct par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés du 26 décembre 2002, et des articles L 133-4, L 174-1, L 322-5-1 et L 322-5-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25657
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 29 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-25657


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25657
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