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08/11/2012 | FRANCE | N°11-24538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-24538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant refusé la prise en charge de frais de déplacement exposés, les 25 novembre et 2 décembre 2008, pour transporter son enfant de leur domicile de Behren-les-Forbach à l'hôpital d'enfants de Van

doeuvre ;
Attendu que pour accueillir sa demande de prise en charge p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant refusé la prise en charge de frais de déplacement exposés, les 25 novembre et 2 décembre 2008, pour transporter son enfant de leur domicile de Behren-les-Forbach à l'hôpital d'enfants de Vandoeuvre ;
Attendu que pour accueillir sa demande de prise en charge par la caisse des transports litigieux, le jugement retient que les deux transports ont été prescrits par un médecin et que le déplacement litigieux a été effectué en un lieu distant de plus de 150 km, dès lors qu'il faut ajouter le retour ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule devait être prise en compte la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite, le tribunal, en additionnant l'aller et le retour, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meurthe-et-Moselle, siégeant à Nancy ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que les frais de transport de Djamel ..., en date du 25 novembre et du 2 décembre 2008, devaient rester à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE les deux transports du jeune Djamel ... ont été prescrits par le Docteur Y...; la caisse estime que les transports étant au nombre de deux ne constituent pas la « série » exigée par l'article R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale, toutefois cet article n'indiquant pas où commence la série et où s'achève, ce motif de refus ne peut être retenu ; en revanche, le transport doit être, selon l'article précité, effectué en un lieu distant de plus de 150 km, mais dès lors qu'il faut ajouter le retour, le déplacement fut à chaque reprise de 206 km ainsi qu'en justifient les deux factures, on doit admettre que cette condition est également remplie ; enfin, le fait que ces deux transports aient été effectués en VSL résulte expressément de la prescription faite par le Docteur Y...; c'est donc à tort que ce remboursement a été refusé ;
1°) ALORS QUE l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application de l'article R. 322-10, le transport en un lieu distant de plus de 150 km doit être calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que dès lors, en considérant, pour condamner la caisse à prendre en charge les transports effectués les 25 novembre et 2 décembre 2009, qu'en additionnant l'aller et le retour, la distance entre le domicile de Mme X...et l'hôpital de Vandoeuvre était de 206 km, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a ainsi doublé la distance devant être prise en compte, a violé les dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE, sauf urgence attestée par un médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de prise en charge des frais de transport encourus par Mme X...pour son fils Djamel ..., que le trajet était supérieur à 150 km, sans rechercher si ces trajets avaient fait l'objet d'un accord préalable de la caisse ou s'ils résultaient de la prescription médicale qu'ils présentaient un caractère urgent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, enfin, QUE les juges, qui doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, ne peuvent se fonder sur l'absence de clarté d'un texte pour refuser de l'appliquer ; que dès lors, en écartant l'application de l'article R. 322-10 e) permettant la prise en charge de transports en série en raison de l'absence de précision de ce texte sur le point de départ et d'achèvement d'une série, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24538
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-24538


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24538
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