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08/11/2012 | FRANCE | N°11-24208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-24208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), la prise en charge de douleurs et d'une impotence fonctionnelle du poignet droit établies par un certificat du 28 avril 2009, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 3 octobre 2008 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médica

le technique, la caisse a rejeté la demande de l'intéressé ; que ce der...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), la prise en charge de douleurs et d'une impotence fonctionnelle du poignet droit établies par un certificat du 28 avril 2009, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 3 octobre 2008 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse a rejeté la demande de l'intéressé ; que ce dernier a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que l'aggravation de l'état de M. X...constituait une rechute devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que l'assuré produit le diagnostic posé par un médecin rhumatologue dans un courrier du 19 novembre 2010 adressé à son médecin traitant ; que, ce diagnostic, au vu des résultats d'une scintigraphie osseuse, apparaît remettre complètement en cause les conclusions du médecin expert, fondées seulement sur un examen clinique ; que, dans ces conditions, le lien entre l'accident du travail dont a été victime M. X...et la rechute déclarée apparaît suffisamment établi sans que le recours à une nouvelle expertise n'apparaisse nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que, si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'aggravation de l'état de Monsieur X...déclaré par certificat du 28 avril 2009 constituait une rechute de l'accident du travail du 3 octobre 2008 et décidé en conséquence que cette rechute devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de la commission de recours amiable et celle du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sont fondées sur les conclusions du rapport d'expertise déposé le 14 octobre 2009 par le Dr Z...aux termes duquel celui-ci indique : « cliniquement je me suis trouvé devant un poignet droit plus que difficile à examiner car le moindre mouvement provoquait des sursauts. J'ai constaté une inertie spontanée du poignet et de la main et une raideur sans amyotrophie dont rien ne saurait expliquer l'importance, en l'état du dossier, cela devant être interprété en plus, en tenant compte d'une relation conflictuelle au travail ; que cela ne saurait être en rapport avec les conséquences de l'accident du 03. 10. 08 ; que les conclusions motivées sur chacun des points d'expertise : si à la date du 28. 04. 09, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 03. 10. 2008 et survenu depuis la guérison fixée au 30. 03. 09, » ; que M. X...produit devant la cour le diagnostic porté par le Dr A...
B...dans un courrier du 19 novembre 2010 adressé à son médecin traitant le Dr C..., lequel après avoir demandé une scintigraphie osseuse indique que « cet examen confirme une algodystrophie en phase chaude évolutive de l'ensemble du membre supérieur droit prédominant sur le poignet avec également une réaction algodystrophique au niveau du coude et de l'épaule droite, » ; que selon le Dr A...
B...« cet examen confirme une réaction algodystrophique séquellaire à son traumatisme du poignet droit dans le cadre de son accident du travail datant d'octobre 2008. » ; que ce diagnostic posé au vu des résultats de la scintigraphie osseuse, tant par le Dr D...ayant réalisé cette scintigraphie que par le Dr A...
B...rhumatologue apparaît remettre complètement en cause les conclusions du médecin expert le Dr Z... fondées seulement sur un examen clinique ; que dans ces conditions, le lien entre 1'accident du travail dont a été victime M. X...le 3 octobre 2008 et la rechute déclarée le 28 avril 2009 apparaît suffisamment établi ; que sans que le recours à une nouvelle expertise n'apparaisse nécessaire, le jugement sera réformé et il sera fait droit au recours de M. X...» ;
ALORS QUE, les contestations d'ordre médical relèvent de l'expertise médicale technique telle que prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de sécurité sociale ; qu'en présence de conclusions claires et précises de l'expert, l'avis s'impose aux parties comme aux juges ; qu'il n'est fait exception à ces règles que dans l'hypothèse d'un contentieux opposant l'employeur à la caisse de sécurité sociale ; qu'en écartant les règles applicables en cas d'expertise médicale technique pour s'arroger le droit de trancher la contestation d'ordre médical, quand ils étaient saisis d'un contentieux opposant l'assuré à la caisse de sécurité sociale, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24208
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-24208


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24208
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