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08/11/2012 | FRANCE | N°11-23855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-23855


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que M. X..., salarié des sociétés Sedih et Sogec Europe (les employeurs), a été victime, le 4 septembre 2007, d'un infarctus du myocarde ; que le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu ; que le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de reconnaître leur

faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que M. X..., salarié des sociétés Sedih et Sogec Europe (les employeurs), a été victime, le 4 septembre 2007, d'un infarctus du myocarde ; que le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu ; que le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de reconnaître leur faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du risque cardio-vasculaire auquel le salarié se trouvait, le cas échéant, exposé et sans relever que l'employeur avait refusé de prendre les mesures qui auraient permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci " avait " ou " aurait dû " avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant d'abord que " les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risques pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X... ", ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié, puis en relevant ensuite " qu'il n'est pas avéré que l'intéressé souffrait d'un grave problème cardiaque ni qu'il ait été médicalement suivi pour de tels problèmes, les sociétés Sedih et Sogec mentionnant elles-mêmes qu'il avait toujours été déclaré apte à son activité professionnelle dans le cadre des examens médicaux obligatoires prévus à l'article R. 4624-18 du code du travail, et que la médecine du travail n'avait délivré aucun signal d'alerte à l'employeur ", de sorte qu'il ne pouvait pas non plus être soutenu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Sogec et Sedih faisaient valoir que M. X... n'avait jamais fait part à son employeur des problèmes professionnels auquel il se serait prétendument trouvé confronté, pas plus qu'il n'avait fait état d'un quelconque risque pesant à ce titre sur sa santé ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les conditions de travail du salarié et l'infarctus survenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que si une faute commise par ce dernier est bien à l'origine de l'accident du salarié ; qu'il n'existe aucune présomption d'imputabilité s'appliquant à l'encontre de l'employeur ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans avoir préalablement constaté l'existence d'une faute de celui-ci ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que l'accroissement du travail de M. X... est patent sur les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions, " d'objectifs inatteignables " est confirmée par des attestations ; que les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X..., dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le débat sur la portée exacte de la réunion du 4 septembre 2007 et les propos qui y ont été échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n'ont été que le déclencheur d'une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leur salarié et n'ont pas pris les mesures propres à l'en préserver, de sorte que leur faute inexcusable était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sedih et Sogec Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sedih et Sogec Europe et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; condamne les sociétés Sedih et Sogec Europe ensemble à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sedih et Sogec Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la faute inexcusable des employeurs, les sociétés Sedih et Sogec Europe, dans l'accident du travail survenu à M. Philippe X... le 4 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'accident du travail, les sociétés Sedih et Sogec contestent la qualification donnée à l'accident survenu et, de même, la régularité de la procédure diligentée par la caisse ; que cependant, la présente procédure concerne l'appel d'un jugement précis, qui n'a pas statué sur cette question et dont il n'est pas argué qu'il en était saisi ; qu'en outre, la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2007 lire 2008 a, selon les écritures mêmes des appelantes, été notifiée à celles-ci qui précisent du reste : « le 25 juillet 2007 lire 2008, l'employeur reçoit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des conclusions aux termes desquelles elle indique que M. X... a " obtenu gain de cause " et que " l'affaire est devenue sans objet " » ; que ces mêmes écritures exposent en effet que, devant le refus initial de la caisse, M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, procédure à laquelle étaient parties les sociétés Sedih et Sogec, qui mentionnent avoir été avisées de la radiation de l'affaire le 29 août 2009 ; qu'en conséquence, les sociétés Sedih et Sogec sont irrecevables à prétendre exercer un recours qu'elles ont elles-mêmes négligé lorsqu'il leur était ouvert ; qu'il en découle que le débat sur les circonstances de l'accident, ses origines, sa qualification au titre d'un accident du travail et son opposabilité est sans objet ;
ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur suppose l'existence d'un accident du travail ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 17 et 18), les sociétés Sedih et Sogec Europe faisaient valoir qu'il n'était nullement établi que l'accident du 4 septembre 2007 avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de l'organisme social ou par une décision de justice qui leur serait opposable ; qu'en affirmant, par un motif totalement inopérant, que « le débat sur les circonstances de l'accident, ses origines, sa qualification au titre d'un accident du travail et son opposabilité est sans objet », dès lors que les sociétés Sedih et Sogec Europe étaient irrecevables à former un recours qu'elles avaient négligé de former en temps utile (arrêt attaqué, p. 4 § 3 et 4), sans constater, comme elle était invitée à le faire, l'existence d'une décision de prise en charge opposable aux employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la faute inexcusable des employeurs, les sociétés Sedih et Sogec Europe, dans l'accident du travail survenu à M. Philippe X... le 4 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, les appelantes expliquent l'accident par l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte, dont M. X... leur avait de surcroît dissimulé l'ampleur ; que cependant, s'il appartient à l'employeur, dans le cadre de la bonne gérance de son entreprise, de veiller à la maîtrise permanente des coûts en procédant aux ajustements nécessaires tant sur le plan matériel qu'au niveau du personnel, il lui importe tout autant de contrôler la mise en application de ces dispositions en tenant compte du respect dû aux personnes concernées par ces choix et, de manière générale, de s'assurer que la politique de gestion des ressources humaines est à la hauteur de l'enjeu contenu dans ces termes ; qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes pas plus que ne devraient être négligés les aspects positifs d'un travail assumé dans des conditions valorisantes ; que M. X... cite des extraits d'un opuscule émanant de Francis Y... expliquant qu'il soupçonnait « des gens … de vouloir s'engraisser sur le compte de ma société » et précisant que, avant l'arrivée de Georges Z..., 45 personnes travaillaient dans l'entreprise mais que suite à des licenciements et à une révision des tâches, « nous n'avons plus que 9 salariés et la qualité du travail est bien meilleure » ; que ces propos impliquent, soit qu'il soit justifié d'une gabegie managériale antérieure nécessitant un tel traitement, soit d'une volonté de réaliser un productivisme avéré ; qu'il n'est pas discutable que les dirigeants des société Sedih et Sogec ont placé ces objectifs de rentabilité au coeur de leur processus de direction, et, notamment, en 2006, avec le but affiché de réduire le poids financier de la pratique de la pige ; que cette décision, compréhensible en soi, impliquait cependant que, d'une part, elle n'entraîne pas pour les autres salariés une charge qui, de ce fait, leur serait transférée, avec pour corollaire d'assumer seuls les conséquences de cette économie, ce au-delà de leurs propres capacités de travail ; et que, d'autre part, elle s'accompagne d'une politique visant à accompagner et respecter ces mêmes salariés à qui un effort accru était demandé ; que M. X... soutient qu'il a été victime de ce processus et contraint d'assumer une charge de travail de soixante dix heures par semaine, lors même qu'en 2005 déjà, il assumait le travail de trois personnes suite à la politique de réduction des coûts ; que force est de constater que le non-remplacement de Mme A..., fût-ce en améliorant la production demandée, avait nécessairement un impact, sauf à juger que les sociétés Sedih et Sogec avaient auparavant toléré de rémunérer une pigiste improductive ; que le constat d'huissier établi par Maître B... le 10 septembre 2009 – acte dont il doit être rappelé qu'il ne repose pas sur le principe du contradictoire puisqu'il requiert les constatations d'éléments de fait par un officier ministériel assermenté – effectué à la demande de M. X... a mis en évidence une augmentation de 41, 5 % de la production de l'intéressé sur les six numéros mensuels précédant son infarctus ; que les sociétés Sedih et Sogec contestent ces chiffres au motif qu'ils incluent des articles formels – 33 % de la production – et des numéros du mois de janvier et février qui sont en réalité rédigés en novembre et décembre de l'année précédente, ce qui réduirait de près de 45 % les chiffres avancés ; qu'ils mentionnent qu'en tout état de cause, ce prétendu surcroît de travail n'a jamais été imposé à M. X... par l'employeur ; que cependant, le décalage de numéros s'effectue en continu de sorte que M. X... est fondé à répliquer que, de même, les numéros postérieurs à août 2006, bien que rédigés à cette période, ne sont pas comptabilisés ; que, d'autre part, s'agissant de données visant à comparer l'augmentation de la charge de travail d'une année sur l'autre, les numéros « formels » sont censés être déjà inclus dans les statistiques précédentes ; qu'ensuite, les chiffres produit par M. X... et allégués comme étant ceux que l'entreprise a produit devant le conseil de prud'hommes – ce qui n'apparaît pas discuté ni argué de faux – démontrent que les données relevées par Maître B... sont exactes et que par ailleurs, sur la période de septembre 2005 à août 2006 la production de M. X... avoisine 100 feuillets par mois, puis 129 entre août 2006 et août 2007, lors que, selon certains syndicats de journalistes, la moyenne devrait se situer entre 30 et 43 feuillets par mois ; qu'en tout état de cause, l'accroissement du travail de M. X... est patent sur les années précédant son accident ; qu'il est soutenu que l'intéressé ne s'y est pas opposé, bien que cette charge ne lui ait pas été réclamée et que, tout au contraire, il lui ait été demandé de réduire sa production ; qu'en outre, la volonté de M. X... de reprendre ses activités après son infarctus n'est manifestement pas compatible avec la situation qu'il décrit ; que le silence du salarié, tributaire de son emploi, ne vaut pas approbation ; que si, dans un premier temps, les tâches de Mme A... ont été transférée à la compagne de M. X..., qui n'a pas donné satisfaction, elles ont dû ensuite être assumées par M. X..., sans du reste lui générer un quelconque profit financier ; que contrairement à ce qui est argué par les appelantes, M. X... s'est plaint de cet accroissement de travail et du comportement de ses employeurs (« je vous demanderai d'avoir désormais l'obligeance de bien vouloir me parler avec la politesse qui sied aux relations professionnelles ») dans un courrier du 29 septembre 2006, renouvelant le premier de ces griefs dans une lettre du 16 décembre suivant dans laquelle il réclamait une augmentation de son salaire ; qu'ensuite, il résulte des pièces produites par les appelantes (courrier du 22 septembre 2002) qu'il a été demandé à M. X... de réduire le budget « piges » ; qu'il apparaît peu crédible de prétendre ensuite « qu'il n'a jamais été demandé à M. X... d'augmenter sa propre production pour remplacer les piges », ou le travail de Mme A... ; qu'en effet si ce budget devait pour diverses raisons être réduit – notamment du fait qu'il était mal géré par M. X... comme il l'est soutenu – il est néanmoins avéré que la production de ce dernier a augmenté, sans pour autant être remise en cause, ce qui implique que l'employeur a admis une telle inflation dès lors qu'elle ne lui coûtait pas ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de demande de travail supplémentaire de la part de l'employeur n'est pas recevable dans la mesure où le travail de Mme A... devait, en toute logique, être assumé ; que le retour de M. X... au travail ensuite de son accident ne constitue pas une incohérence, pas plus que son silence dans les semaines qui ont suivi son arrêt de travail ; qu'il est rappelé que l'intéressé avait nécessité de gagner sa vie sans pouvoir nécessairement être en mesure d'entrer en conflit avec l'employeur ; qu'il apparaît que les position de principe de Francis Y... et Georges Z... rappelées plus haut ont eu un impact sur les relations des salariés ; que des attestations produites par M. X... il résulte qu'« ils exigeaient toujours plus, cela n'était jamais assez, ce qui fait que je devais travailler tard le soir et le week-end de temps à autres … C'était toujours ma faute. Je ne savais pas m'organiser … je suis partie à la retraite … j'ai déclaré à M. X... je pars parce que sans cela ils vont me tuer » (Mme C...) ; que M. D... parle de Georges Z... « devenu très agressif, m'insultant et me menaçant de me casser la gueule » ; que Mme E..., assistante de direction, déclare que durant l'été 2007, elle était « en surcharge de travail », parle « de nombreuses heures supplémentaires non payées » et d'avoir travaillé tard le soir, évoque « une pression psychologique énorme … la direction était constamment derrière moi … devant la surcharge de travail, j'ai fait une dépression » ; que cette politique de surcharge, de pressions, « d'objectifs inatteignables » est confirmée par les attestations de Mme F... et de M. G... ; que ces pièces ne peuvent être écartées au motif que certaines émanent de collaborateurs qui avaient déjà quitté les sociétés en 2005, cette circonstances n'étant pas de nature à démontrer que, en quelques années, la vision des relations de travail des deux dirigeants concernés ait évolué et que l'ambiance dans les entreprises se soient améliorés, lors même que la volonté d'accroître la rentabilité était affichée ; que si d'autres collaborateurs ont pu, comme en attestent les documents produits par les appelantes, bénéficier d'une autre approche de ces relations, pour autant, les faits mentionnés dans les documents analysés ci-dessus ne peuvent être négligés ; qu'il découle de ce qui précède que les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risques pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X..., dont la position hiérarchique le mettrait dans une situation délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure, le cas échéant, le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que dès lors, le débat sur la portée exacte de la réunion du 14 septembre 2007 et les propos qui y ont été échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n'ont été que le déclencheur d'une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par M. X... ; qu'il n'est pas avéré que l'intéressé souffrait d'un grave problème cardiaque ni qu'il ait été médicalement suivi pour de tels problèmes, les sociétés Sedih et Sogec mentionnant elles-mêmes qu'il avait toujours été déclaré apte à son activité professionnelle dans le cadre des examens médicaux obligatoires prévus à l'article R. 4624-18 du code du travail, et que la médecine du travail n'avait délivré aucun signal d'alerte à l'employeur ; qu'en conséquence, la faute inexcusable est retenue ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du risque cardio-vasculaire auquel le salarié se trouvait, le cas échéant, exposé et sans relever que l'employeur avait refusé de prendre les mesures qui auraient permis d'éviter l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci « avait » ou « aurait dû » avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant d'abord que « les sociétés Sedih et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risques pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X... » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié, puis en relevant ensuite « qu'il n'est pas avéré que l'intéressé souffrait d'un grave problème cardiaque ni qu'il ait été médicalement suivi pour de tels problèmes, les sociétés Sedih et Sogec mentionnant elles-mêmes qu'il avait toujours été déclaré apte à son activité professionnelle dans le cadre des examens médicaux obligatoires prévus à l'article R. 4624-18 du Code du travail, et que la médecine du travail n'avait délivré aucun signal d'alerte à l'employeur » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), de sorte qu'il ne pouvait pas non plus être soutenu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans leurs conclusions d'appel (notamment p. 48 et 49), les sociétés Sogec et Sedih faisaient valoir que M. X... n'avait jamais fait part à son employeur des problèmes professionnels auquel il se serait prétendument trouvé confronté, pas plus qu'il n'avait fait état d'un quelconque risque pesant à ce titre sur sa santé ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les conditions de travail du salarié et l'infarctus survenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que si une faute commise par ce dernier est bien à l'origine de l'accident du salarié ; qu'il n'existe aucune présomption d'imputabilité s'appliquant à l'encontre de l'employeur ; qu'en retenant que l'infarctus du myocarde dont a été victime le salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans avoir préalablement constaté l'existence d'une faute de celui-ci ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23855
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-23855


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23855
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