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08/11/2012 | FRANCE | N°11-23723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-23723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 mai 2011) et les productions que la caisse régionale du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (la caisse) ayant notifié à M. X... son refus de prendre en charge la fourniture d'un appareil d'assistance respiratoire, la société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la cai

sse puis, après rejet de son recours, a saisi une juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 mai 2011) et les productions que la caisse régionale du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais (la caisse) ayant notifié à M. X... son refus de prendre en charge la fourniture d'un appareil d'assistance respiratoire, la société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, après rejet de son recours, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité à agir alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la société ne justifiait d'aucun droit de subrogation dans les droits de M. Paul X... lui donnant qualité pour agir en contestation de la décision de la caisse refusant la prise en charge des prestations délivrées au profit de son assuré social, bien que la société ait fait valoir qu'elle délivrait ses prestations à M. X... dans le cadre du tiers payant, ce qui n'était nullement contesté par la caisse et ce dont il résultait qu'elle avait qualité pour agir, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est au demandeur au pourvoi de rapporter la preuve qu'un moyen a été soulevé dans une procédure orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de procédure, ni d'aucun autre élément de preuve qu'au cours de l'audience, la société a soutenu qu'elle délivrait ses prestations à M. X... dans le cadre du tiers payant ni qu'elle s'est référée aux moyens qu'elle avait formulés par écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOS Oxygène Nord Joly médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Oxygène Nord Joly médical et la condamne à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SOS Oxygène Nord Joly médical
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, le recours formé par la Société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL tendant à voir annuler la décision de la Caisse du régime social des indépendants Nord – Pas-de-Calais du 11 septembre 2009 et de la voir condamnée à prendre en charge ses prestations et fournitures de matériels médicalement prescrites à Monsieur Paul X... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et n'est pas contesté que la décision de refus de prise en charge litigieuse du 11 septembre 2009 a été notifiée à Monsieur Paul X..., de même que la décision de la Commission de recours amiable contre laquelle le présent recours est formé ; que la Société SOS OXYGENE NORD ne justifie par aucun moyen de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance ; qu'elle ne justifie notamment d'aucun droit de subrogation ; qu'il convient donc de déclarer son recours irrecevable ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que la Société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL ne justifiait d'aucun droit de subrogation dans les droits de Monsieur Paul X..., lui donnant qualité pour agir en contestation de la décision de la Caisse refusant la prise en charge des prestations délivrées au profit de son assuré social, bien que la Société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL ait fait valoir qu'elle délivrait ses prestations à Monsieur X... dans le cadre du tiers payant, ce qui n'était nullement contesté par la Caisse et ce dont il résultait qu'elle avait qualité pour agir, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23723
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-23723


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23723
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