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08/11/2012 | FRANCE | N°11-22327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-22327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 433-1, R. 434-2, R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Nord constructions nouvelles (l'employeur), victime d'un accident survenu le 19 octobre 2000, a bénéficié d'un arrêt de travail et a, ensuite, été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer (la caisse) atteint d'une incapacité permanente pa

rtielle ; que l'employeur a contesté la date de consolidation retenue par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 433-1, R. 434-2, R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Nord constructions nouvelles (l'employeur), victime d'un accident survenu le 19 octobre 2000, a bénéficié d'un arrêt de travail et a, ensuite, été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer (la caisse) atteint d'une incapacité permanente partielle ; que l'employeur a contesté la date de consolidation retenue par la caisse devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment, de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de M. X... ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'avait pu remplir sa mission faute d'avoir obtenu les éléments médicaux nécessaires ; que la caisse était malvenue à invoquer le secret médical pour refuser de communiquer les pièces médicales de la victime ; qu'il devait être tiré toute conséquence de l'abstention de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'une caisse de sécurité sociale de prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle ne peut découler de la seule contestation de la date de consolidation de l'accident déjà pris en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Nord constructions nouvelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord constructions nouvelles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement, déclaré inopposable à la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur Sylvain X... le 19 octobre 2000, et dit que les éventuels frais d'expertise seront à la charge de la CPAM de la CÔTE-D'OPALE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au dossier que dans le cadre de ses diligences, l'expert judiciaire a constaté qu'il ne disposait d'aucun élément médical permettant de répondre à la mission qui lui était confiée ; que de son côté, la caisse primaire d'assurance maladie estime qu'elle a un « intérêt légitime à s'opposer à la communication des pièces médicales de la victime à son employeur », et ce en raison du secret médical ; que cependant les pièces médicales susceptibles d'être produites sont examinées par un expert judiciaire lui-même tenu au même secret ; que la cour a ordonné une expertise médicale justement afin de permettre l'examen de la situation de M. Sylvain X... sans que cet examen ne se heurte à cet obstacle ; que dans ces conditions, la caisse est malvenue à invoquer le secret médical pour refuser de communiquer les pièces médicales de la victime, alors que ces pièces devaient être confiées à l'expert judiciaire, lequel pouvait, aux termes de l'arrêt susvisé, mener sa mission sur pièces compte tenu du décès de Monsieur Sylvain X... ; que dès lors, on ne saurait considérer que l'abstention de la caisse, qui était en mesure de produire les pièces médicales directement entre les mains de l'expert judiciaire, constitue un motif de sa carence ; qu'il doit en être tiré toute conséquence ; que par conséquent la demande formée par la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES doit être accueillie ; que les éventuels frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'une caisse d'assurance maladie de prendre en charge un accident du travail ne peut être décidée que dans le cadre de de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par les articles R 441-10 à R 441-14 du code de la sécurité sociale, et non dans le cadre de la seule contestation de la date de consolidation de l'accident déjà pris en charge, régie par les articles L 433-1 et R 434-2 du même code ; qu'en prononçant pourtant l'inopposabilité à la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES de la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur Sylvain X..., tout en constatant que la contestation que cet employeur était limitée à la détermination de la date de la consolidation de l'accident de son salarié, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus d'une partie de communiquer à l'expert commis les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ne permet au juge que d'en tirer toutes conséquences au regard du litige qui lui est soumis ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'espèce, sans déterminer la date de consolidation litigieuse au vu des éléments dont elle disposait elle-même, en particulier les certificats médicaux et avis du médecin conseil, et éventuellement de l'attitude de la caisse, la cour d'appel a violé ensemble par fausse application les articles 5, 9, 11, 138 à 142 et 243 du code de procédure civile, et 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut contraindre une partie à communiquer à un expert médical des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur X..., ou ses ayants droit après son décès, avait été interrogé à cette fin et avait donné son accord pour la communication de ses pièces médicales à l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 138 à 142 et 243 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22327
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-22327


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22327
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