La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°11-21772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-21772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'

employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était expos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 17 ans et employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de bûcheron par la société Entretien du bois du Haut-Beaujolais (l'employeur), a été blessé, le 22 juin 2004, par la chute d'un arbre mort provoquée par l'abattage d'un autre arbre ; que cet accident a été pris en charge par la caisse de Mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire au titre de la législation professionnelle ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours l'arrêt retient que tous les salariés travaillant sur ce chantier, y compris M. X..., étaient porteurs d'équipements de protection ; que celui-ci était entouré de salariés expérimentés, formés dans des centres spécialisés ; que le chemin de repli avait été mis en place ; que M. X... et ses collègues s'étaient placés à l'écart, à l'abri d'un sapin, lors de l'abattage du premier arbre, à une distance de 10 mètres, suffisamment éloignée et dans une position opposée à celle de la chute ; que l'arbre abattu initialement est tombé là où le bûcheron l'avait prévu et que M. X... a été heurté par un arbre tombé dans un sens presque opposé à celui de l'arbre abattu ; que les mesures nécessaires pour préserver le salarié d'un danger envisageable avaient été prises et que l'accident était survenu en raison d'un enchaînement d'événements imprévisibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait suffisamment fait nettoyer au préalable l'aire d'abattage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société EBHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EBHB à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société ENTRETIEN DU BOIS DU HAUT-BEAUJOLAIS (EBHB), à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2004, et en paiement d'une rente majorée d'accident du travail ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X..., le 22 juin 2004, alors qu'il était au service de la société EBHB, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : un arbre abattu par un de ses collègues bûcherons, a entraîné dans sa chute la cime d'un arbre, qui s'est détachée et a percuté, en tombant, un pin sec qui, déraciné, a heurté M. X... ; qu'il résulte du rapport d'enquête de la mutualité sociale agricole (MSA) et de l'enquête de gendarmerie, d'une part, que tous les salariés travaillant sur ce chantier, y compris M. X..., étaient porteurs d'équipements de protection, que celui-ci était entouré de salariés expérimentés, formés dans des centres spécialisés, que le chemin de repli avait été mis en place, que M. X... et ses collègues s'étaient placés à l'écart, à l'abri d'un sapin, lors de l'abattage du premier arbre, à une distance de 10 mètres, suffisamment éloignée et dans une position opposée à celle de la chute, et, d'autre part, que l'arbre abattu initialement est tombé là où le bûcheron l'avait prévu et que M. X... a été heurté par un arbre tombé dans un sens presque opposé à celui de l'arbre abattu ; qu'il est à noter, de plus, que le type d'accident dont a été victime M. X... n'est pas répertorié par les fiches de sécurité, versées aux débats, établies par l'organisme AFOCEL ; qu'enfin la formation reçue par l'intéressé en matière de sécurité n'est pas critiquée ; qu'il ressort de ces éléments que les mesures nécessaires pour préserver le salarié d'un danger envisageable ont été prises et que l'accident est survenu en raison d'un enchaînement d'évènements imprévisibles, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. X... ; que, dans ces conditions, une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société EBHB ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître la portée non équivoque d'un écrit ; qu'en l'espèce, la fiche AFOCEL n° 1 rappelle que "le port des équipements ne constituent qu'un dernier recours et qu'il faut avant tout privilégier une bonne organisation du chantier", que la fiche n° 2 impose "avant tout abattage, (de) dégager et sécuriser fa zone de travail ainsi que le chemin de repli", que la fiche n° 5 souligne qu' "il faut toujours travailler dans une zone sécurisée où l'on pourra pleinement se concentrer sur sa tâche sans risques d'éléments extérieurs ", que, par ailleurs, la fiche n° 6 impose de "surveiller la cime de l'arbre, afin de parer à une éventuelle projection de branches mortes fréquentes dans ce type d'arbres" et la fiche n° 12 répertorie l'accident causé par le détachement du houppier de l'arbre principal qui, dans sa chute, a frotté un arbre secondaire ; qu'il ressort de ces fiches que la précaution élémentaire à prendre par l'employeur est de nettoyer l'aire d'abattage des éléments secs et instables qui risquent de se détacher et de chuter à tout moment sous le choc d'un élément étranger, et que le heurt d'un autre arbre, avec détachement d'éléments de cet arbre ou d'un arbre voisin est un risque prévisible et répertorié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident dont a été victime M. X..., apprenti bûcheron, qui assistait à l'abattage d'un arbre, a été causé par la chute d'un arbre mort entraînée par le détachement du houppier d'un arbre secondaire, secoué lors de la chute de l'arbre principal ; qu'en affirmant que le type d'accident dont a été victime M. X... n'est pas répertorié par les fiches de sécurité de l'organisme AFOCEL, la cour d'appel a dénaturé la portée non équivoque des fiches précitées et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à celte obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur qui fait travailler sur une aire d'abattage doit avoir conscience du danger que constitue la présence d'arbres secs ou morts dans cette zone ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident dont M. X... a été victime a étê causé par la chute en ricochet d'un arbre sec heurté lors du détachement du houppier d'un arbre voisin provoqué par la chute de l'arbre principal ; qu'en affirmant péremptoirement, sans autrement en justifier, que l'accident est survenu en raison d'un enchaînement d'événements imprévisibles, quand tant le risque de chute d'éléments morts en l'absence de nettoyage de l'aire d'abattage que le détachement d'une branche ou d'un houppier d'un arbre voisin lors de l'abattage de l'arbre principal avec les conséquences engendrées par ce détachement sur les arbres morts qui l'entourent, constituent des dangers prévisibles auxquels l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience d'exposer le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des constatations de j'arrêt que l'accident dont a été victime M. X..., apprenti bûcheron, qui assistait à l'abattage d'un arbre, a été causé par la chute d'un arbre mort provoqué par le détachement du houppier d'un arbre voisin, heurté par l'arbre abattu :que l'exposant faisait valoir que l'arbre ayant causé l'accident était sec et aurait dû être abattu car l'employeur aurait dû nettoyer l'aire d'abattage des arbres morts qui présentaient un risque de chute potentiel ; qu'en se bornant à affirmer pour conclure à l'absence de la faute inexcusable de l'employeur, que, lors de l'accident, les salariés étaient porteurs des équipements de sécurité, qu'ils se tenaient à l'écart, à l'abri d'un sapin, à une distance suffisamment éloignée et dans une position opposée à celle de la chute de l'arbre qui est tombé là où le bûcheron l'avait prévu et que M. X... a été heurté par un autre arbre tombé dans un sens presque opposé à celui de l'arbre abattu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris les précautions nécessaires en sécurisant l'aire d'abattage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-21772

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/11/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-21772
Numéro NOR : JURITEXT000026610331 ?
Numéro d'affaire : 11-21772
Numéro de décision : 21201755
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-11-08;11.21772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award