LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi en assemblée plénière du pourvoi n° S 11-18.735 formé par la société Dassault Falcon service contre l'arrêt n° RG : 10/03028 rendu le 31 mars 2011 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le présiden
t en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi en assemblée plénière du pourvoi n° S 11-18.735 formé par la société Dassault Falcon service contre l'arrêt n° RG : 10/03028 rendu le 31 mars 2011 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.