La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°11-18668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-18668


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Elie X..., qui a travaillé de 1951 à 1989 pour la société BP France, aux droits de laquelle vient la société Inéos Manufacturing France (l'employeur) en qualité d'aide-chimiste puis d'opérateur au laboratoire, est décédé le 4 avril 2002 d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau n° 30 ; que

cette affection et son décès ont été pris en charge par la caisse primaire d'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Elie X..., qui a travaillé de 1951 à 1989 pour la société BP France, aux droits de laquelle vient la société Inéos Manufacturing France (l'employeur) en qualité d'aide-chimiste puis d'opérateur au laboratoire, est décédé le 4 avril 2002 d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau n° 30 ; que cette affection et son décès ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle, une rente d'ayant droit étant attribuée à sa veuve ; que Mme X... a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son mari devant une juridiction de sécurité sociale ; que parallèlement à cette procédure, elle a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation ; que la cour d'appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme X... et le FIVA, subrogé dans les droits de Mme X... et déclaré la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable inopposable à l'employeur ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense :
Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi principal est irrecevable en ce qu'il est fait par Mme X... seule alors qu'à la suite de l'indemnisation qu'elle a reçue du FIVA, elle est réputée s'être désistée de toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice de sorte que seul le FIVA, subrogé dans les droits de l'intéressée, était recevable à former un pourvoi ; qu'elle soulève également l'irrecevabilité du pourvoi incident formé par le FIVA qui a été déposé hors du délai pour former un pourvoi principal ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, peuvent, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA ;
Et attendu qu'il résulte de la procédure que le pourvoi incident a été formé dans le délai de deux mois après le dépôt du mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi incident du FIVA sont recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en ses trois premières branches et sur le moyen unique du pourvoi incident du FIVA, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 452-1 et L. 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève qu'il ne peut être présumé que compte tenu de l'importance internationale de l'entreprise, de ses interventions sur des produits et milieux toxiques, elle ait dû avoir nécessairement conscience du danger pour le salarié s'agissant en l'espèce du laboratoire dans lequel l'activité exercée par ce dernier ne consistait pas en une manipulation d'amiante ; que la société BP France ne figurant pas dans la nomenclature des entreprises de l'amiante, ne produisant pas et ne fabriquant pas d'amiante, sa spécialisation industrielle ne la conduisait à utiliser l'amiante que de manière accessoire comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui avait constaté qu'Elie X... avait été au contact habituel de l'amiante, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Inéos Manufacturing France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéos Manufacturing France ; la condamne à payer à Mme X... et au FIVA la somme de 1 250 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par Madame Jeanine X... et le FIVA tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, venant aux droits de la société BP FRANCE, dans la maladie professionnelle et le décès de Monsieur Élie X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances relatives à l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et au fait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que Janine X... à qui revient la charge de cette preuve soutient qu'en raison de son activité son mari était directement et massivement exposé à l'amiante notamment par l'obligation d'intervenir directement et habituellement, sans protection particulière, dans des appareillages équipés de plaques d'amiante, sur de petites tuyauteries calorifugées par de l'amiante puis sur les fours ; que les deux attestations produites (Y..., Z...) dont la teneur n'est pas remise en cause par l'appelante, permettent de confirmer de manière circonstanciée une activité en milieu amianté tels qu'ils viennent d'être énoncés ; que ces attestations sont appuyées par la production d'une attestation du CHSCT de BP Lavera du 25 novembre 1997 signée par 16 salariés et une correspondance de l'inspection du travail datée du 12 août 2002 concernant l'analyse de l'activité de Élie X... ; que toutefois, l'employeur qui lors de l'enquête administrative effectuée par la Caisse a pu confirmer cette éventualité d'exposition environnementale rejette toute idée d'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité exercée par Élie X... en détaillant les époques précises et les modalités au cours desquelles cette exposition a pu avoir lieu ; qu'il sera ainsi noté que l'attestation commune produite par 16 salariés ne concerne pas des postes de travail similaires à celui de Élie X... mais des activités de montage démontage de tuyauteries calorifugées et que l'inspection du travail ne fait que relater la probabilité d'une inhalation ; qu'il reste cependant que l'apparition de la pathologie en cause ne peut avoir été provoquée que par le contact direct avec des poussières d'amiante ; que compte tenu du temps de latence il ne peut être exclu que l'intoxication ait pu avoir lieu précédemment à son emploi chez BP France ; que toutefois, le salarié ou ses ayants droit peut, en présence de plusieurs employeurs ayant potentiellement exposé au risque, organiser sa demande contre l'un quelconque d'entre eux, dès lors que cette exposition a pu avoir lieu qu'elle soit environnementale ou directe dans la mesure où elle a eu lieu lors de l'activité professionnelle ; qu'en fonction de ces attestations, de la qualification occupée et de l'activité d'aide chimiste puis d'opérateur déployée, il sera admis que Élie X..., a été en contact habituel mais non exclusif de l'amiante utilisée au titre de moyens de protection constitués par des isolants thermiques et qu'il a été exposé au risque professionnel en relation avec l'apparition de la maladie professionnelle ; que sur la conscience du danger, la société INEOS MANUFACTURING FRANCE qui admet la possibilité d'un risque d'exposition engage essentiellement sa discussion sur la question de la conscience du danger ; qu'il doit être considéré à cet effet :- tout d'abord, qu'il ne peut être présumé que compte tenu de l'importance internationale de l'entreprise, de ses interventions sur des produits et milieux toxiques, elle ait dû avoir nécessairement conscience du danger pour le salarié s'agissant en l'espèce du laboratoire dans lequel l'activité exercée par le salarié (aide chimiste) ne consistait pas en une manipulation d'amiante ;- ensuite, que la société BP FRANCE ne figurant pas dans la nomenclature des entreprise de l'amiante, ne produisant pas et ne fabricant pas d'amiante, sa spécialisation industrielle ne la conduisait à utiliser l'amiante que de manière accessoire comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries ;- en outre, qu'à l'époque retenue de l'exposition au risque de Élie X..., la réglementation en vigueur ne présentait aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisé comme isolant, alors de plus que l'activité de celui-ci n'était pas attachée au calorifugeage ou des activités de manipulation de l'amiante dans des conditions dégageant nécessairement des poussières, dont la toxicité fixée réglementairement n'est pas établie en l'espèce ;- par ailleurs, que la Cour ne peut déduire à partir des seules considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure, du rappel de diverses réglementations générales, la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs, et implique la démonstration d'un manquement, principe déjà reconnu en droit interne et confirmé par la Cour de Justice des Communautés Européennes (Arrêt C-127/ 05 du 14juin 2007) ;- et enfin, en fonction des motifs précédents, que la production de rapports produits ultérieurement à la cessation de l'activité de Élie X..., (rapports CHSCT de 1997, 2001, pétition) mettant en lumière la question de l'amiante pour une période devenue hors débat, apparaît inopérante en l'espèce ;- enfin la preuve de manquements rattachés à la période réglementaire postérieure à 1977 n'est pas non plus rapportée en ce qu'il ressort des éléments produits par la société INEOS MANUFACTURING FRANCE que les mesures de protection inhérentes aux lieux confinés ont été prises et que la protection de l'exposition indirecte n'a été réglementairement considérée qu'ultérieurement ; qu'en conséquence, en l'absence de démonstration reposant sur des éléments attachés à la situation d'espèce, eu égard d'une part à cette absence de démonstration de la conscience du danger pour des locaux et des activités non en lien direct avec les poussières d'amiante et d'autre part à l'existence de mesure utiles permettant la protection de travailleurs ne manipulant pas l'amiante, il y aura lieu de dire que la preuve n'est pas rapportée de la commission d'une faute inexcusable ; que dans ces conditions la décision déférée sera infirmée et dès lors les prétentions relatives aux conséquences de la faute inexcusable seront rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en écartant la conscience du danger de la société BP FRANCE, aux droits de laquelle vient la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, aux motifs inopérants qu'elle ne produisait et ne fabriquait pas d'amiante, que son salarié ne manipulait pas d'amiante, qu'à l'époque de l'exposition au risque la réglementation en vigueur ne présentait aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisé comme isolant, et qu'enfin la protection contre l'exposition indirecte n'a été imposée qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en relevant que plusieurs témoignages indiquaient que Monsieur X... était directement et massivement exposé à l'amiante notamment par l'obligation d'intervenir directement et habituellement, sans protection particulière, dans des appareillages équipés de plaques d'amiante, sur des tuyauteries et des fours calorifugés à l'amiante, ce dont il résultait nécessairement que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail, qu'elle a donc violés à nouveau par fausse application ;
ALORS, DE PLUS, QUE pour écarter toute faute inexcusable dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié, les juges doivent rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 et L 462-1 du code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant encore « l'existence de mesures utiles permettant la protection de travailleurs ne manipulant pas l'amiante », sans préciser quelles mesures auraient prises concrètement la société BP FRANCE, aux droits de laquelle vient la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, pour préserver Monsieur X... des risques inhérents à l'emploi de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (demandeur au pourvoi incident).
« Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR rejeté la demande présentée par Madame Jeanine X... et le FIVA tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE, venant aux droits de la société BP FRANCE, dans la maladie professionnelle et le décès de Monsieur Élie X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances relatives à l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et au fait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que Janine X... à qui revient la charge de cette preuve soutient qu'en raison de son activité son mari était directement et massivement exposé à l'amiante notamment par l'obligation d'intervenir directement et habituellement, sans protection particulière, dans des appareillages équipés de plaques d'amiante, sur de petites tuyauteries calorifugées par de l'amiante puis sur les fours ; que les deux attestations produites (Y..., Z...) dont la teneur n'est pas remise en cause par l'appelante, permettent de confirmer de manière circonstanciée une activité en milieu amianté tels qu'ils viennent d'être énoncés ; que ces attestations sont appuyées par la production d'une attestation du CHSCT de BP Lavera du 25 novembre 1997 signée par 16 salariés et une correspondance de l'inspection du travail datée du 12 août 2002 concernant l'analyse de l'activité de Monsieur Élie X... ; que toutefois, l'employeur qui lors de l'enquête administrative effectuée par la Caisse a pu confirmer cette éventualité d'exposition environnementale rejette toute idée d'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité exercée par Monsieur Élie X... en détaillant les époques précises et les modalités au cours desquelles cette exposition a pu avoir lieu ; qu'il sera ainsi noté que l'attestation commune produite par 16 salariés ne concerne pas des postes de travail similaires à celui de Monsieur Élie X... mais des activités de montage démontage de tuyauteries calorifugées et que l'inspection du travail ne fait que relater la probabilité d'une inhalation ; qu'il reste cependant que l'apparition de la pathologie en cause ne peut avoir été provoquée que par le contact direct avec des poussières d'amiante ; que compte tenu du temps de latence il ne peut être exclu que l'intoxication ait pu avoir lieu précédemment à son emploi chez BP FRANCE ; que toutefois, le salarié ou ses ayants droit peut, en présence de plusieurs employeurs ayant potentiellement exposé au risque, organiser sa demande contre l'un quelconque d'entre eux, dès lors que cette exposition a pu avoir lieu qu'elle soit environnementale ou directe dans la mesure où elle a eu lieu lors de l'activité professionnelle ; qu'en fonction de ces attestations, de la qualification occupée et de l'activité d'aide chimiste puis d'opérateur déployée, il sera admis que Monsieur Élie X..., a été en contact habituel mais non exclusif de l'amiante utilisée au titre de moyens de protection constitués par des isolants thermiques et qu'il a été exposé au risque professionnel en relation avec l'apparition de la maladie professionnelle ; que sur la conscience du danger, la société INEOS MANUFACTURING FRANCE qui admet la possibilité d'un risque d'exposition engage essentiellement sa discussion sur la question de la conscience du danger ; qu'il doit être considéré à cet effet :- tout d'abord, qu'il ne peut être présumé que compte tenu de l'importance internationale de l'entreprise, de ses interventions sur des produits et milieux toxiques, elle ait dû avoir nécessairement conscience du danger pour le salarié s'agissant en l'espèce du laboratoire dans lequel l'activité exercée par le salarié (aide chimiste) ne consistait pas en une manipulation d'amiante ;- ensuite, que la société BP FRANCE ne figurant pas dans la nomenclature des entreprise de l'amiante, ne produisant pas et ne fabricant pas d'amiante, sa spécialisation industrielle ne la conduisait à utiliser l'amiante que de manière accessoire comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries ;- en outre, qu'à l'époque retenue de l'exposition au risque de Monsieur Élie X..., la réglementation en vigueur ne présentait aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisé comme isolant, alors de plus que l'activité de celui-ci n'était pas attachée au calorifugeage ou des activités de manipulation de l'amiante dans des conditions dégageant nécessairement des poussières, dont la toxicité fixée réglementairement n'est pas établie en l'espèce ;- par ailleurs, que la Cour ne peut déduire à partir des seules considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure, du rappel de diverses réglementations générales, la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs, et implique la démonstration d'un manquement, principe déjà reconnu en droit interne et confirmé par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt C-127/ 05 du 14 juin 2007) ;- et enfin, en fonction des motifs précédents, que la production de rapports produits ultérieurement à la cessation de l'activité de Monsieur Élie X..., (rapports CHSCT de 1997, 2001, pétition) mettant en lumière la question de l'amiante pour une période devenue hors débat, apparaît inopérante en l'espèce ;- enfin, la preuve de manquements rattachés à la période réglementaire postérieure à 1977 n'est pas non plus rapportée en ce qu'il ressort des éléments produits par la société INEOS MANUFACTURING FRANCE que les mesures de protection inhérentes aux lieux confinés ont été prises et que la protection de l'exposition indirecte n'a été réglementairement considérée qu'ultérieurement ; qu'en conséquence, en l'absence de démonstration reposant sur des éléments attachés à la situation d'espèce, eu égard d'une part à cette absence de démonstration de la conscience du danger pour des locaux et des activités non en lien direct avec les poussières d'amiante et d'autre part à l'existence de mesure utiles permettant la protection de travailleurs ne manipulant pas l'amiante, il y aura lieu de dire que la preuve n'est pas rapportée de la commission d'une faute inexcusable ; que dans ces conditions la décision déférée sera infirmée et dès lors les prétentions relatives aux conséquences de la faute inexcusable seront rejetées ;
1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour écarter la conscience du danger de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP FRANCE, qu'il ne pouvait être présumé que compte tenu de l'importance internationale de l'entreprise, de ses interventions sur des produits et milieux toxiques, elle aurait dû avoir nécessairement conscience du danger pour le salarié s'agissant en l'espèce du laboratoire dans lequel l'activité exercée par le salarié (aide chimiste) ne consistait pas en une manipulation d'amiante, qu'au demeurant, elle ne produisait et ne fabriquait pas d'amiante et qu'il n'aurait existé, à l'époque de l'exposition au risque aucune restriction l'utilisation de l'amiante comme isolant et aucune réglementation afférente à l'exposition indirecte, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L. 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société INEOS MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP FRANCE, pour la période postérieure à 1977, que cet employeur avait pris des « mesures utiles permettant la protection de travailleurs ne manipulant pas l'amiante », sans autre précision sur ces mesures prises par la société BP FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18668
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-18668


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award