La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°11-88590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-88590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Maurice X...,
- M. Hervé Y...,
- M. Didier Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 octobre 2011, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant le

s pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Maurice X...,
- M. Hervé Y...,
- M. Didier Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 11 octobre 2011, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi de M. X..., en ce qu'il est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt :

Attendu que ce demandeur déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions pénales de l'arrêt ; que ce désistement est régulier en la forme ; qu'il en sera donné acte ;

II - Sur le pourvoi de M. X..., en ce qu'il est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt, et sur les autres pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé pour M. Z..., dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que M. Z... serait solidairement tenu au paiement du montant dû par M. A... à la société MMA, à hauteur de la somme de 360 000 euros ;

"aux motifs que la société MMA IARD sollicite la condamnation de M. Z... in solidum avec M. A... à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation de son préjudice financier ; qu'elle justifie que son préjudice directement lié aux agissements frauduleux du prévenu s'établit à ce montant, qu'il convient en conséquence d'allouer à la partie civile ;

"alors que le dommage indemnisé doit résulter directement de l'infraction poursuivie ; qu'en n'ayant pas précisé en quoi l'émission de factures fictives par M. Z... à l'adresse de M. A... avait causé directement un préjudice à la société MMA IARD, lequel résultait en réalité de la seule utilisation desdites factures faite par M. A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice subi résultant directement de l'infraction dont il a été déclaré définitivement coupable, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 2, 3, 462 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD ;

"aux motifs que la recevabilité de la constitution de partie civile de la société MMA IARD est mise en cause notamment par M. X... qui, aux termes de ses conclusions écrites, fait valoir que les conditions juridiques, financières et comptables dans lesquelles la compagnie d'assurance MMA IARD est venue aux droits de la compagnie Azur assurances IARD ne sont pas justifiées ; qu'autorisée par la cour, la partie civile verse au dossier en cours de délibéré une décision du comité des entreprises d'assurances, en date du 13 juillet 2006, approuvant le transfert, avec ses droits et obligations, du portefeuille de contrats de la société Azur assurances IARD à la société MMA IARD ; qu'en réponse à cette pièce qui lui a été communiquée, le conseil de M. X... objecte, par une note en délibéré, que cette pièce versée aux débats par le conseil de la compagnie d'assurance est insuffisante, faute de production d'un document intitulé "convention de transfert passé entre les deux sociétés" ; que, cependant, il est mentionné dans le document émanant de l'autorité de contrôle produit par la compagnie que ce transfert a lieu dans le cadre de la fusion-absorption de la société Azur assurances IARD par la société MMA IARD ; que la recevabilité de sa constitution de partie civile sera confirmée ;

"alors que le principe fondamental de l'oralité des débats en matière répressive commande au juge correctionnel d'ordonner la reprise des débats lorsqu'il entend fonder sa décision sur une pièce décisive qui n'a été communiquée aux parties qu'en cours de délibéré ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de Mutuelles du Mans assurances IARD en se fondant sur la seule décision du comité des entreprises d'assurances du 13 juillet 2006 produite par cette dernière en cours de délibéré, sans avoir préalablement ordonné la reprise des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette pièce décisive, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu que le demandeur, qui a eu communication de la note en délibéré produite par la partie civile pour justifier de sa qualité à agir, et a été en mesure de formuler ses observations en réplique, ne saurait se faire un grief de ce que les juges, sans ordonner la reprise des débats, laquelle relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, se sont prononcés en considération des éléments contenus dans cette note, qui ont été soumis à la libre discussion des parties ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Douai a dit que M. Y... sera solidairement tenu au paiement du montant dû par M. A... à la Mutuelle du Mans assurance IARD à hauteur de la somme de 143 975,70 euros ;

"aux motifs qu'une enquête préliminaire était menée à la suite du dépôt de plainte ; qu'à l'issue de multiples auditions et de l'examen de 91 dossiers d'assurés remis par la société MMA IARD, les enquêteurs recensaient deux types de manoeuvres, la première consistant à établir un dossier de faux sinistre au moyen d'une fausse déclaration, d'une fausse facture d'un entrepreneur et d'un faux rapport d'expertise, la seconde consistant à surévaluer un sinistre à l'aide d'une fasse facture et d'un faux rapport d'expertise, et concluaient à l'existence de 31 dossiers de faux sinistres et l'emploi de 71 fausses factures, l'ensemble des détournements étant alors évalués à la somme de 600 057 euros ; que M. Y..., responsable de la société Amélioration entretien habitat, (AEH), a admis, outre l'existence d'un sinistre personnel surévalué, avoir rédigé quatre fausses factures à en-tête de son entreprise et fourni dix factures vierges à M. A..., qui l'avait rétribué de différentes manières, et notamment en réglant ses quittances d'assurance ; que la société MMA IARD sollicite la condamnation de M. Y... in solidum avec M. A... à lui verser la somme de 143 975,70 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... sollicite la confirmation de l'indemnité allouée par le premier juge à la partie civile ; que la société MMA IARD justifie que son préjudice directement lié aux agissements frauduleux du prévenu s'établit à 143 975, 70 euros et qu'il convient, en conséquence, d'allouer ce montant à la partie civile, le surplus de ses demandes n'apparaissant pas justifié ; que le jugement sera reformé en ce sens ;

"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. Y... à supporter le paiement de la somme due par M. A... pour la totalité des factures fournies à celui-ci ; qu'elle ne pouvait prononcer une telle condamnation sans procéder à une distinction, résultant pourtant de ses propres motifs, entre, d'une part, les factures ayant servi à établir de faux sinistres et, d'autre part, les factures ayant permis de sur valuer des sinistres pour lesquelles seule pouvait être retenu la somme dépassant la réalité du sinistre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, et violé de ce fait les textes susvisés";

Sur le second moyen proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'escroquerie, l'a condamné solidairement avec M. A..., à payer à la société Mutuelle du Mans assurance IARD la somme de 1 266 880,50 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la société MMA IARD sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. A... à lui verser la somme de 1 266 880,50 euros ; qu'elle sollicite, en outre, la condamnation de M. A..., ainsi que des autres prévenus à lui verser les sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation "des longues investigations" conduites par la compagnie d'assurance et de son atteinte à son droit à l'image, et 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que M. A... sollicite, en tout état de cause, le débouté de la demande en paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'au vu des éléments du dossier de la procédure, la demande formée par la société MMA IARD est justifiée à concurrence de 1 266 880,50 euros ; que la demande de 20 000 euros sollicitée notamment sur le fondement d'une atteinte à son droit à l'image n'est pas justifiée et qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la partie civile de la réception de sommes correspondant à la vente de biens ayant appartenu à M. A... ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles s'agissant des demandes formées à l'encontre de M. A... par la société MMA IARD qui sera déboutée du surplus de ses demandes ; que la société MMA IARD sollicite la confirmation du jugement déféré concernant la condamnation de M. X..., outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ; que M. X... considère qu'il ne peut être tenu en tout état de cause, qu'à concurrence des 26 dossiers litigieux qu'il reconnaît avoir traités, et qu'ainsi le préjudice indemnisable le concernant ne saurait être supérieur à la somme de 264 256 euros ; qu'il fait valoir, en outre, que la société MMA IARD a contribué à son préjudice ; que, cependant, la négligence reprochée à la compagnie d'assurance ne saurait exonérer le prévenu de son obligation de réparer l'entier dommage causé par son comportement litigieux ; qu'en qualité de coauteur de l'escroquerie réalisée, il doit être tenu à réparation solidairement avec M. A... ; que le jugement déféré à la cour sera confirmé en ses dispositions civiles concernant M. A... à l'égard de la société MMA IARD qui sera débouté du surplus de ses demandes ;

"1°) alors que la solidarité ne joue qu'entre les participants à une même infraction ou entre les auteurs ou complices d'infractions connexes ou indivisibles ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., solidairement avec M. A..., à indemniser la société les Mutuelles du Mans assurance IARD à hauteur de la totalité de son préjudice résultant de 143 dossiers litigieux, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait participé qu'à l'établissement de 39 fausses expertises, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément permettant de caractériser une indivisibilité ou une connexité entre les infractions distinctes commises dans chacun des dossiers, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2°) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour M. X... à réparer le préjudice de la société Mutuelles du Mans assurance IARD correspondant aux sommes qui auraient été payées par cette dernière au titre de sinistres surévalués, sans distinguer les sommes qui étaient effectivement dues par l'assureur, des sommes qu'il avait indument payées au titre des surévaluations frauduleuses, lesquelles constituaient son seul préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, pour condamner M. X..., expert en assurances, déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de la société Mutuelles du Mans assurances IARD pour avoir établi de fausses expertises de sinistres, à payer, solidairement avec ses coprévenus M. A..., agent d'assurances, et M. B..., également expert en assurances, la totalité des dommages-intérêts alloués à la partie civile, l'arrêt énonce que M. X... était parfaitement informé du système de fausses facturations de travaux mis en place par M. A... et que ce dernier en avait informé les deux experts, qui appartenaient au même cabinet ; que M. B... y avait été embauché sur recommandation de M. A... et y travaillait sous la responsabilité de M. X..., lequel avait déclaré avoir fait traiter des dossiers fictifs par M. B... ; qu'une réunion s'était tenue avec M. A..., dont l'objectif aurait été de faire cesser la fraude lorsque celle-ci s'était amplifiée ;

Attendu que, d'autre part, pour condamner M. Y..., responsable de la société AEH, l'arrêt énonce que celui-ci avait admis l'existence d'un sinistre personnel surévalué, avait reconnu avoir rédigé quatre fausses factures et fourni à M. A... dix factures vierges, lequel l'avait rétribué, notamment en réglant ses quittances d'assurance ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont se déduit l'existence d'un lien de connexité entre les escroqueries commises au préjudice de la partie civile, lesquelles procèdent d'une même conception, ont été déterminées par la même cause et tendent au même but, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice dans la limite des conclusions des parties, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I - DONNE acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales de l'arrêt ;

II - REJETTE les autres pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88590
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-88590


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award