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07/11/2012 | FRANCE | N°11-87330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-87330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du

code pénal, 873 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 873 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le fait pour Mme Y... de s'être abstenue dans ses conclusions du 24 septembre 2004 de faire état de la modification de la répartition du capital social intervenue en juillet 2004 ne constitue pas un acte positif ; que la partie civile soutient que Mme Y... aurait fait usage d'une fausse qualité, en l'espèce d'actionnaire majoritaire, ce qui devait conduire la cour d'appel à considérer qu'en raison de cette participation majoritaire les quatre sociétés pouvaient fonctionner normalement et, en conséquence, rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire ; que, selon une jurisprudence constante, le fait de se dire faussement propriétaire ne constitue pas une fausse qualité mais l'affirmation d'un droit qui ne doit pas être confondue avec l'usurpation d'une qualité ; qu'il convient de relever que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 17 décembre 2004, était saisie de l'appel d'une ordonnance du président du tribunal d'instance de Cannes statuant en référé, en date du 19 juillet 2001, que le litige portait sur des difficultés de fonctionnement des sociétés EVI, SES, COMECI et Lumière jusqu'au jour de l'assignation (février 2001) soit une période antérieure à la constitution du trust PAIONIA ; qu'à cette date Mme Y... était bien actionnaire majoritaire et les documents communiqués relatifs aux assemblées générales des années 2000-2001 étaient bien valides ; qu'il est également invoqué par la partie civile que le fait d'avoir invoqué ces pièces dans les conclusions de septembre 2004, alors qu'elles étaient devenues caduques, constitueraient des manoeuvres frauduleuses ; que, là encore, il convient de relever qu'il n'a jamais été allégué dans la procédure visée dans la plainte de difficultés de fonctionnement des sociétés postérieurement à juillet 2004, ainsi n'est pas caractérisé l'usage de mauvaise foi de documents devenus sans valeur destiné à tromper la religion de la cour ; qu'enfin, il résulte des décisions rendues ultérieurement et notamment l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel du 18 septembre 2009 qu'il existait bien un contrôle majoritaire au capital des sociétés SES, EVI, COMECI et Lumière parfaitement établi, ledit capital étant directement ou indirectement regroupé dans un trust, c'est-à-dire un patrimoine d'affectation, qu'il n'existait aucune circonstance de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de quatre sociétés ; qu'ainsi, la translation des actions intervenues en juillet 2004 n'avait pas pour effet de modifier le fonctionnement des sociétés ; que les éléments tant matériel que moral de l'escroquerie ne sont pas caractérisés ;

1°) "alors que constitue l'usage d'une fausse qualité caractéristique d'une escroquerie au jugement le fait, dans une instance judiciaire ayant trait à la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société, de faire faussement usage de la qualité d'actionnaire majoritaire et de déterminer ainsi le juge à constater la présence d'une majorité stable de contrôle rendant inutile la mesure demandée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 313-1 du code pénal ;

2°) "alors que constitue une mise en scène caractéristique d'une escroquerie au jugement le fait pour un plaideur, dans un litige concernant les difficultés de fonctionnement d'une société commerciale et la nécessité de désigner un administrateur provisoire, d'affirmer faussement, pour tromper le juge sur l'existence d'une majorité stable de contrôle, qu'il détient la majorité des parts du capital de cette société en prenant appui sur des documents sociaux qui ne correspondent plus à la réalité dans la mesure où, depuis leur production en justice, les parts sociales de l'intéressé ont été transférées dans un trust et où il n'apparaît plus, de ce fait, parmi les actionnaires de la société ; qu'en se bornant à retenir que les documents sociaux étaient conformes à la réalité lorsqu'ils avaient été produits en justice par Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si les manoeuvres frauduleuses ne résultaient pas de la circonstance que l'intéressée avait continué à se prévaloir de sa qualité d'actionnaire, au terme de la procédure, en prenant appui sur des documents sociaux dont elle savait qu'il étaient entretemps devenus caducs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

3°) "alors que le juge saisi de l'appel d'une ordonnance de référé rejetant une demande de désignation d'un administrateur provisoire statue en considération de la situation existante à la date de sa décision ; qu'en retenant que le litige portait sur des difficultés de fonctionnement jusqu'au jour de l'assignation, pour en déduire que le fait pour Mme Y... d'avoir affirmé qu'elle détenait la majorité du capital était sans incidence dès lors qu'il n'avait jamais été allégué dans la procédure de difficultés de fonctionnement postérieures à la date où avait pris fin cette participation majoritaire, la chambre de l'instruction a violé les articles 873 du code de procédure civile et 313-1 du code pénal ;

4°) "alors que l'incidence que la manoeuvre frauduleuse a pu avoir sur la religion du juge doit être appréciée au regard des éléments dont ce dernier disposait à la date de sa décision ; qu'en retenant que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé dans la mesure où il résulte de décisions rendues ultérieurement qu'il existait bien un contrôle majoritaire et en appréciant ainsi l'incidence du mensonge quant la répartition exacte des parts sociales sur la religion du juge au regard d'éléments qui n'existaient pas à la date où ce dernier statuait, la chambre de l'instruction a violé l'article 313-1 du code pénal ;

5°) "alors que l'escroquerie au jugement est constituée dès lors que l'affirmation ayant trompé le juge, bien qu'en partie conforme à la réalité, présente, dans d'autres parties essentielles, des circonstances entièrement fausses ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait un contrôle majoritaire sur les sociétés sans se prononcer sur l'incidence du mensonge sur les modalités par lesquelles ce contrôle s'exerçait, directement et non par l'intermédiaire d'un trust, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

6°) "alors qu'en matière d'escroquerie au jugement l'intention résulte de la conscience chez celui qui use, en connaissance de cause, de moyen frauduleux, de tromper le juge et de le déterminer à rendre une décision en sa faveur ; qu'en se bornant à constater que l'élément intentionnel de l'escroquerie n'était pas caractérisé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas eu nécessairement conscience de tromper le juge sur sa qualité d'actionnaire majoritaire des sociétés en cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DY N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87330
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-87330


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87330
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