La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°11-87013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2012, 11-87013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre Z...,
- M. Guy A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour banqueroute, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexit

é ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre Z...,
- M. Guy A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour banqueroute, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés Aresa et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA Aresa, sur les peines, infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sauf enfin à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ; qu'il suffira de rajouter que M. A...ne saurait prospérer dans le détail touffu de son argumentaire, dès lors qu'il n'y avait de groupe de sociétés qui tenait et que, même l'existence d'un groupe de sociétés n'autorise pas quiconque de s'affranchir des règles instituées pour sauvegarder ce qui devra servir de gage aux créanciers d'une entreprise en état de cessation des paiements ;

" aux motifs adoptés qu'en second lieu, si, au cours de l'information comme des débats, les prévenus, comme M. B..., ont évoqué la notion de groupe pour s'expliquer sur les liens unissant la SA Ala avec d'autres sociétés évoquées dans la procédure, il est apparu à l'issue de l'audience comme une réalité que, en dehors des rapports entre la SA Ala et sa société mère, la SA Ala n'avait jamais constitué un groupe de sociétés, ni sur le plan juridique, ni sur le plan fonctionnel, ni sur le plan économique, les SA Aresa, SLPI, Ardis, Matia, STG ; que, les seuls éléments produits sur ce point sont des articles de journaux qui évoquent jusqu'à la « Holding »
Y...
et des notes internes à l'en-tête « Groupe Y...», ces éléments n'étant pas suffisamment probants ; qu'il n'est, en effet, pas apparu possible pour les prévenus de démontrer l'existence de la mise en oeuvre d'une technique de la consolidation qui aurait consisté à présenter dans des comptes uniques la situation et le résultat d'un groupe de sociétés comme si les sociétés membres ne formaient qu'une entité comptable ; que, d'autre part, il n'existe nullement, dans ce dossier, d'influence dominante d'une société sur plusieurs entités en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit le permettrait ; que les prises de décisions ne résultent pas d'un tel accord (fonctionnel) ; qu'enfin, il n'y a pas de politique de groupe ; que cet argument a été développé en fait pour tromper la religion du tribunal de manière, s'il avait été admis, à faire passer les faits de banqueroute pour des relations licites ; qu'enfin et surtout, à supposer même, que cet intérêt ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'une union économique entre deux sociétés n'est pas constitutive d'une justification du détournement de l'actif social au profit de l'autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé, ce qui est le cas de la SA SLPI pour M. A...;

" alors que l'intérêt du groupe peut constituer un fait justificatif d'une infraction dans la mesure où le concours financier, apporté par le dirigeant d'un groupe de sociétés à l'une d'entre elle par une autre, est dicté par les intérêts de ce groupe apprécié au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que, dans ses conclusions d'appel, M. A...avait souligné les éléments démontrant l'existence d'un groupe de société entre les sociétés Ala, SLPI, Matia, Aresa et justifiant les opérations effectuées et retenues comme constitutives d'un détournement d'actif de la société Ala ; qu'en écartant pourtant le fait justificatif de groupe par une motivation d'ordre général, sans tenir aucun compte de la situation particulière de ce groupe telle qu'exposée et justifiant les opérations reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en tant qu'il a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés Aresa et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA Aresa, que, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sauf enfin, à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ;

" aux motifs adoptés que, sur les règlements de prestations fictives aux sociétés Aresa et STG, le tribunal a déjà examiné comment le 6 octobre 1999, la SA Aresa, sise à Sedan représentée par Mme Z..., passait avec la SA Ala représentée par M. G...une convention qui consistait à constituer un groupe de sociétés par voire d'acquisitions ; que son objet détaillé portait sur la direction générale de l'entreprise, le marketing, la technique et la production, les ressources humaines, l'administration et l'informatique ; que son coût était fixé à un montant de 52 500 francs puis de 73 333 francs ; que le montant total versé par la SA Ala au titre de cette convention était de 1 750 207 francs ; que, lors du comité de direction du 18 janvier 2000, il avait été demandé à M. G...de préparer un projet de facture Aresa/ Ala faisant ressortir diverses prestations pour arriver à la somme de 1 MF ; que, selon Mme C..., ce contrat n'avait aucune justification et les prestations facturées n'avaient pas été réelles ; que M. A..., gérant de droit depuis le 1er mars 2001, faisait la même analyse ; qu'il est amplement démontré que ces prestations n'avaient aucun caractère réel, la SA Ala ne disposant d'aucun élément de nature à établir la réalisation d'un travail quelconque alors que la SA Aresa dont Mme Z...était, à l'époque des faits, président du conseil d'administration n'a pas été en mesure de démontrer l'inverse ; qu'or, ces prestations d'assistance devaient entraîner des charges externes supportées par la SA Ala au titre de 1999 c'est-à-dire pour 21 mois de 131 250 francs, de l'année 2000 pour 12 mois de 879 999 francs et pour l'année 2001, le bilan étant arrêté au 30 juin, de 577 236 francs ; que, comme l'a justement soutenu la partie civile, alors que la déclaration de cessation de paiement de la SA Ala était signée le 27 juillet 2001, c'est-à-dire déjà plusieurs mois après le changement de dirigeant, la SA Aresa devait bénéficier d'un versement de 263 120 francs au 19 juillet 2001 à valoir sur sa prétendue créance ; que, d'autre part, si M. A...discute la date de cessation des paiements fixée au 1er février 2000 par le jugement rendu le 1er août 2001 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, alors qu'il n'a jamais fait appel de cette décision, il ressort que celle-ci correspondait à une situation comptable avérée de la société, rappelée au début du présent jugement, selon laquelle ladite société n'était plus en état de faire face à son passif exigible à la date du jugement d'ouverture avec son actif disponible ; que le prévenu ne peut soutenir que l'état de cessation des paiements était la résultante d'un ou plusieurs contrats malheureux avec un fournisseur ou un client alors que cette situation avait été causée, au moins partiellement, mais de manière déterminante, par des agissements volontaires tendant à favoriser d'autres sociétés en fraude des droits des créanciers et ce, pendant la période qui s'étend de la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, sans qu'il importe de rechercher si M. A...a retiré un intérêt personnel ou s'il s'est enrichi à raison de la commission du délit, ce que la constitution du délit de banqueroute n'exige pas, le fait d'avoir laissé se poursuivre de telles conventions devait permettre de dissiper l'actif social ; qu'il en va de même pour les conventions passées avec la SA STG que M. A..., une fois nommé dirigeant de droit, a laissé se continuer en toute connaissance de cause ; qu'en effet, le tribunal a déjà examiné comment, le 7 novembre 1998, M. G...signait avec la SA STG (Société de travaux et de gestion, sise à Floing (08200) représentée par Mme Z..., PDG (D163), une convention qui comportait six missions spécifiques rémunérées soit en proportion des factures émises par Ala, soit à hauteur de 2 000 francs par personne et par demi-journée ; que ces missions devaient être assurées par M.
Y...
, salarié de HDM, mis à disposition de STG qui le remettait à disposition de la SA Ala ; que, le 9 juillet 1999, un avenant à la première convention était passé ; qu'il avait pour objet l'assistance informatique moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 48 000 francs ; qu'il ressort de l'enquête et de l'information que M.
Y...
avait perçu une très importante rémunération dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la société Ala à raison de 10 000 francs brut par mois ; qu'il devait ressortir des investigations menées par les enquêteurs dans le cadre de l'information préparatoire que M.
Y...
avait été missionné sur un marché ancien et captif concernant des bacs isothermes et des capots destinés à l'Allemagne ; que, s'il existait une évidente sur-rémunération, elle avait pour objet de permettre de verser des commissions occultes ou bakchichs à l'acheteur allemand, à savoir le responsable des achats de la société TV ; que, d'après les éléments recueillis, le montant de la commission occulte s'élevait à 1, 25 % ou 1, 50 % du montant de l'achat, alors que le chiffre d'affaires s'élevait entre 3 et 6 millions de francs ; que, sur le chapitre des exportations, M.
Y...
devait expliquer l'existence d'une pratique ancienne dans la société puisqu'elle était datée, selon lui de 1977 ; qu'alors que la SA Ala poursuivait ses relations commerciales avec la société allemande TV (Trockeneis Vertrieb), spécialisée dans la distribution de gaz carbonique, lequel était conservé dans des bacs isothermiques produits par la SA Ala, des commissions occultes étaient versées à un service de la société acheteuse, ce qui lui permettait d'organiser les pots de fin d'année et les sorties ; que M.
Y...
a constamment exposé que, lorsqu'il était lui-même PDG, la commission était versée à l'agent commercial M. D...; que c'est ce dernier qui la versait au service bénéficiaire ; que la commission était rajoutée au prix de cession ; que M. Z...expliquait qu'il était informé que cette rémunération était excessive et qu'elle permettait, en réalité, le versement de pots de vin et autres bakchichs aux acheteurs étrangers, notamment la société Serma ; que des vérifications entreprises par les enquêteurs, il résultait que la société suisse Serma n'avait pas d'existence légale et paraissait être fictive ; que M. Z...mettait formellement en cause M.
Y...
, pour, des années durant, avoir accepté de rémunérer en liquide certains intervenants à l'étranger pour obtenir des marchés ; que des investigations, menées sur commission rogatoire internationale quant à cette société Serma, en fait Serma Establishment (siège social à Vaduz au Lichenstein) permettaient de découvrir qu'elle possédait un compte auprès d'une banque suisse et que, sur les documents sociaux, M.
Y...
avait la qualité d'associé dans la société Serma ainsi que le déclarait le banquier suisse interrogé par les enquêteurs en avril 2007 ; que, si M.
Y...
soutient que, contraint par M. Z...de trouver un moyen d'alimenter une société qui lui appartenait, en l'occurrence STG, il avait contacté M. E..., qui acceptait de lui donner procuration sur un compte bancaire en Suisse destiné à recevoir des fonds qui devaient être reversés comme pots de vin à des acheteurs allemands, ces éléments démontrent, s'il en était encore besoin, que M.
Y...
, en acceptant de prendre des décisions de gestion, fussent-elles occultes, s'était comporté comme un gérant de fait de la SA Ala ; qu'en effet, M.
Y...
avait avoué qu'il s'était personnellement rendu à Genève pour formaliser cette opération de procuration bancaire et qu'il avait M. F...à cette occasion ; que M.
Y...
admettait avoir effectué les virements bancaires au profit de l'agent commercial de Ala en Allemagne, M. D...; que les sommes concernées étaient évaluées à 58 000 et 53 000 euros en date des 27 décembre 2000 et 6 juillet 2001 ; qu'à ces agissements, il faut ajouter ceux que les personnes travaillant au sein de la SA Ala ou étant en rapport avec cette dernière ont pu décrire, lesquels caractérisent une emprise réelle et concrète de M.
Y...
sur la gestion et la direction de la SA Ala ; " qu'ainsi M. H..., dessinateur industriel, auquel une mission avait été confiée, déclarait aux enquêteurs que " M.
Y...
était omniprésent dans la société Ala. Il se comportait comme le patron du site de Sarrebourg. Rien ne se passait dans l'entreprise sans qu'il ne soit au courant, qu'aucune décision commerciale n'était prise sans lui. A ce sujet, je me rappelle que la vente de bacs isothermes était sous sa main mise. Je ne sais pas exactement quel était son statut par rapport à la société Ala. Je ne sais pas s'il en était salarié " ; que, dans le cadre d'une confrontation organisée avec le magistrat instructeur avec M. Z..., M.
Y...
concédait, que le personnel avait conservé l'habitude de venir vers lui parce que M. G...ne pouvait répondre aux questions techniques et commerciales ; que seul présent dans l'entreprise, il avait pris la décision de conseiller au chef de fabrication de fabriquer 50 portes coupe-feu pour les mettre en stock, ce qui caractérise un acte de gestion ; que, se considérant, il est vrai à juste titre, comme la mémoire de l'entreprise, M.
Y...
procédait de manière indépendante à des actes dont l'objet de décider du sort commercial et financier de l'entreprise, ce que confirmait M. Z...au cours de cette même confrontation en relatant que, ayant la responsabilité commerciale export avec STG, M.
Y...
avait commis l'erreur de continuer à intervenir directement auprès de tout le monde, comme il le faisait avant, il passait par-dessus M. G...; que, pour sa part, M. A...a expliqué comment MM. G...,
Y...
, Chauvin et Souteyrand avaient « tous subis les désaccords de M.
Y...
, qui se comportait comme un patron de droit divin. » ; qu'il témoignait de ce qu'aucune décision importante n'avait été appliquée sans l'aval de M.
Y...
, qui pourtant n'était rien dans l'entreprise, sauf l'ancien propriétaire ; que M. A..., lui-même, se considérait comme le détenteur d'un pouvoir théorique ; que M. A..., au sujet de la décision prise par M.
Y...
, au sujet de la production de 50 portes, faisait valoir que cela représentait 15 jours de chiffre d'affaire et donc une lourde charge pour la société ; que M. B...relatait les circonstances dans lesquelles le comité de direction du 19 avril 2001, en pleine période suspecte, s'était tenu en sa présence à Paris dans son cabinet d'avocat ; que, selon le témoin, à cette occasion, des dispositions avaient été prises tendant à vider la société Ala de ses actifs, son dépôt de bilan étant devenu inéluctable ; que M.
Y...
, qui n'avait aucune qualité particulière pour assister à cette réunion, avait été présent et continuait à exercer de fait une fonction de codirigeant ; que, si certaines techniques financières peuvent, même quand elles sont discutables, permettre de redresser une entreprise en difficulté, les procédés qui viennent d'être examinés ne peuvent entrer dans cette catégorie car ils mènent irrémédiablement à l'échec ; qu'alors d'ailleurs, ce licenciement avait été décidé fin août 1998, il apparaissait, qu'en toute bonhomie, M.
Y...
continuait à exercer des fonctions chez Ala d'abord sans statut en bénéficiant des indemnités de chômage puis comme salarié chez HDM qui le mettait à disposition de la SA STG qui oeuvrait sous convention chez Ala ; que, s'agissant de la convention de bacs isothermes, qui a conduit à mener des opérations désavantageuses ou ruineuses pour la SA Ala puisque elles avaient pour objet d'avantager de manière occulte une autre société, M. A...reconnaissait que M. Z...l'en avait informé puisqu'il savait qu'il existait une entité située entre STG et le client final « TV », entité qui servait à faire transiter les fonds vers le CE du GIE TV ; qu'il a même relaté au magistrat instructeur qu'il avait vu à plusieurs reprises M. Z...se confronter à M.
Y...
au sujet de cette entité intermédiaire alors que M.
Y...
soutenait que la cessation d'une telle pratique illicite mettrait fin aux contrats ; que, commentant la convention considérée, M. A...a admis que, dans aucun des domaines listés, il n'avait remarqué d'intervention de STG et on observait en comptabilité que l'on perdait la trace des facturations à STG à compter du mois de juillet 2001, c'est-à-dire plusieurs mois après la prise de fonction de M. A...; que la résiliation tardive de la convention STG ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale dans la banqueroute, délit qui est parfaitement caractérisé à son encontre ; que, sur le chapitre informatique, concernant l'avenant du 9 juillet 1999 à la convention STG prévoyant une assistance informatique, M.
Y...
était d'avis qu'il s'agissait d'une somme colossale pour une prestation d'assistance informatique pour une société qui ne disposait pas d'un outil informatique très développé ; que tous les témoignages recueillis à propos de cette convention passée moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 48 000 francs, le confirmeront ; qu'en tant que spécialiste, M. I...était la personne chargée de l'informatique dans la SA Ala ; qu'il intervenait, certes, ponctuellement mais en facturant ses prestations ; qu'or, la personne en charge de cette mission informatique, devait être Mme Z..., dont la compétence était celle d'ingénieur dans le bâtiment ; que cette personne était la fille de M. Z...déjà cité et M.
Y...
était son parrain ; que M. I...précisait en outre que la société Ala disposait d'une salariée qui était formée à cette matière ; qu'il pensait qu'une mission de presque deux ans pour mettre en place la gestion de production Silog était excessive d'autant que ce système n'avait jamais été opérationnel ; que les vérifications opérées chez Silog permettaient d'établir que six mois étaient suffisants pour qu'un stagiaire installe leur progiciel ; que, d'ailleurs, on peut légitiment se demander pourquoi M. I..., dont la carrière professionnelle s'était déroulée dans l'informatique n'avait pas été missionné pour ce travail ou, à défaut, une société spécialisée dans ce domaine, M. I...assurait qu'en ce qui concerne la mise en place de Silog, il était resté une vingtaine de jours pour assurer l'installation et la mise en route de la gestion commerciale, la partie gestion de production n'ayant jamais été installé ; qu'en outre, M. I...assurait une maintenance classique ; que, d'autre part, le coût d'installation de Silog s'était chiffré à 75 000 francs HT ; que M. B...estimait, pour sa part, que sa famille avait été abusée pour l'intervention longue et coûteuse de Mme Z...chez Ala ; que, même M. Z...convenait qu'un contrat qui se prolongeait pendant vingt-deux mois était excessif et que son coût était trop lourd (plus d'un million de francs hors taxe) ; que, seul M. A...a prétendu que la prestation fournie par Mme Z...en termes d'informatique avait correspondu à un véritable travail ; que, sans convaincre, Mme Z...a fait valoir que, c'est probablement en l'absence de personnel disponible suffisant pour suivre cette formation et assurer la mise en place du logiciel, et parce qu'elle avait « quelques connaissances de base en informatique » (sic) qu'on l'avait recrutée ; qu'or, les témoignages recueillis, la nature de l'opération considérée et son coût prohibitif caractérisant le caractère fictif de l'application de la convention caractérisent une dissipation de l'actif que M. A...n'a pas fait cesser une fois nommé dirigeant de la société ; que le délit de banqueroute apparaît constitué à son encontre ;

" alors que M. A...faisait valoir dans ses conclusions qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir laissé se poursuivre les conventions entre STG et Ala et entre Aresa et Ala, qui avaient été mises en place bien avant son arrivée, et ce d'autant que, dès sa nomination, en février 2001, à la tête de la société Ala, il avait aussitôt mis fin à la convention unissant M.
Y...
à la société Ala ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu et, ce faisant, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés ARESA et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA ARESA, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les peines, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

aux motifs propres que, sauf enfin, à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ;

" aux motifs adoptés que, le 31 mai 2001, une convention informatique était signée entre la SA Ala représentée par M. A...et la SA SLPI représentée par son président M. A..., dûment habilité par décision du conseil d'administration du 15 mai 2001 ; que, d'autre part, une autre convention de copropriété intellectuelle était signée le 31 mai 2001 entre la SA Ala représentée par M. A...et la SA SLPI représentée par M. A...dûment habilité par décision du conseil d'administration du 15 mai 2001 ; que ses accords, conclus en pleine période suspecte, avait pour objet la cession à la société SLPI de divers matériels et logiciels informatiques détenus par la SA Ala qui se trouvait ainsi dépossédée de données confidentielles concernant ses clients, fournisseurs, études, plans... ; que, si M. A...se retranche derrière le caractère légal de ces conventions qui ont été validées par le conseil d'administration et si, de l'avis de M. Z..., ces conventions étaient normales pour deux sociétés appartenant à un même groupe, points de vue contraires à ceux de MM.
Y...
et J...qui considéraient qu'elles participaient du pillage de la SA Ala, il convient de répondre à cette double argumentaire comme suit ; qu'en premier lieu, le caractère légal d'une opération économique et financière n'est pas exclusif du délit de banqueroute dès lors qu'il apparaîtrait un lien de causalité avec l'état de cessation de paiement de la SA Ala, les détournements d'actifs étant à l'origine de cette situation ; qu'en outre, le 28 mai 2001, à la requête de Me K..., administrateur de la SA Ala, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, devait prononcer la nullité de la convention de copropriété intellectuelle, en date de 31 mai 2001, avec toutes conséquences de droit aux motifs que la SA La Porte Isotherme ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la SA Ala puisque M. A...était le président de chacune des sociétés signataires de la convention litigieuse, celui-ci ayant déposé le bilan pour la SA Ala avec une annonce d'un passif de 6 000 000 francs ; que, d'autre part, le tribunal relevait que la cession avait porté sur les éléments nécessaires à une reprise de la SA Ala vidée de ses brevets et autres procès-verbaux d'essais de la SA Ala ; qu'en second lieu, si, au cours de l'information comme des débats, les prévenus, comme M. B..., ont évoqué la notion de groupe pour s'expliquer sur les liens unissant la SA Ala avec d'autres sociétés évoquées dans la procédure, il est apparu à l'issue de l'audience comme une réalité que, en dehors des rapports entre la SA Ala et sa société mère, la SA Ala n'avait jamais constitué un groupe les sociétés, ni sur le plan juridique, ni sur le plan fonctionnel, ni sur le plan économique, les SA Aresa, SLPI, Ardis, Matia, STG ; que, les seuls éléments produits sur ce point sont des articles de journaux qui évoquent jusqu'à la « Holding »
Y...
et des notes internes à l'entête « Groupe Y...», ces éléments n'étant pas suffisamment probants ; qu'il n'est en effet pas apparu possible pour les prévenus de démontrer l'existence de la mise en oeuvre d'une technique de la consolidation qui aurait consisté à présenter dans des comptes uniques la situation et le résultat d'un groupe de sociétés comme si les sociétés membres ne formaient qu'une entité comptable ; que, d'autre part, il n'existe nullement, dans ce dossier, d'influence dominante d'une société sur plusieurs entités en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit le permettrait ; que les prises de décisions ne résultent pas d'un tel accord (fonctionnel) ; qu'enfin, il n'y a pas de politique de groupe ; que cet argument a été développé en fait pour tromper la religion du tribunal de manière, s'il avait été admis, à faire passer les faits de banqueroute pour des relations licites ; qu'enfin et surtout, à supposer même, que cet intérêt ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'une union économique entre deux sociétés n'est pas constitutive d'une justification du détournement de l'actif social au profit de l'autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé, ce qui est le cas de la SA SLPI pour M. A...; que, pour revenir maintenant aux conventions passées avec la SA SLPI, MM. Patrick et Bernard B..., confirmant que cette convention avait été décidée par M. A..., ce qui n'est pas contestable, analysaient ses termes en disant que, sous le prétexte de fournir de la trésorerie à la SA Ala, elle permettait surtout à la SA SLPI de s'enrichir des données de la SA Ala et amenait la SA Ala à payer ses dettes à l'égard de la SLPI pour un montant d'environ 468 000 francs ; que, d'ailleurs, il convient de préciser, à ce stade du raisonnement que, la 2ème convention conclue également au cours de la période suspecte, avait pour objet de fournir à la SA SLPI les rapports et procès-verbaux d'essais appartenant à la SA Ala ; que, selon M. A..., s'agissant des conventions du 31 mai 2001 de copropriété intellectuelle et d'informatique, il estimait pour sa part qu'elles avaient été conclues dans un contexte social de grève au cours de laquelle la SA SLPI avait dû fabriquer à la place de la SA Ala, mais en bénéficiant de l'agrément de cette dernière ; qu'il qualifiai t les détournements de commandes au profit de la SA SLPI de véritables sous-traitances effectuées dans la " synergie du groupe " ; que le tribunal a répondu à cette argumentation ;

" 1) alors que, en l'état des énonciations de la convention de copropriété intellectuelle du 31 mai 2011 conclue entre la société Ala et la société SLPI, et qui était aux débats, il résulte clairement qu'il y a eu entre les deux sociétés un échange de différents procédés consistant dans la mise en place entre ces sociétés d'un droit de disposer concurremment des dits procédés ; que, d'autre part, la convention informatique prévoyait que seuls étaient vendus des logiciels et licences de logiciel achetés en surnombre par la société Ala, et inutilisés par cette dernière et que la société Ala continuait de pouvoir utiliser le serveur comme par le passé avec une ligne personnelle et un accès sécurisé ; qu'en jugeant qu'il y avait eu, par ces conventions, pillage de la société Ala par dépossession de celle-ci de ses procédés confidentiels et en concluant que M. A...s'était rendu coupable de banqueroute par détournement de l'actif de la société Ala, la cour d'appel a fait un amalgame entre les deux conventions et dénaturé les termes clairs et précis de ces deux conventions ;

" 2) alors que l'incrimination de banqueroute par détournement d'actif cesse d'être applicable lorsque les éléments d'actif prétendument détournés ont permis de réaliser une dation en paiement ; qu'en l'espèce, les conventions critiquées avaient permis le paiement par la société Ala des dettes qu'elle avait à l'égard de la société SLPI pour un montant de 468 000 francs ; que ces conventions remplissaient donc bien les conditions d'une dation en paiement ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3) alors que la cour d'appel, par motifs adoptés, s'est contentée d'affirmer qu'il y avait un lien de causalité entre l'état de cessation des paiements de la société Ala et les détournement d'actifs, mais elle n'a aucunement démontré ce lien de causalité ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés ARESA et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA ARESA, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les peines, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sauf enfin, à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ;

" aux motifs adoptés que la société financière Remuzat, société mère de la SA Ala, disposait d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la SA Ala ; que, dès 1998, il était convenu une contre-partie financière en cas de compte courant débiteur ; qu'or, il ressort des documents financiers figurant en procédure, que la SA Remuzat devait accumuler les dettes dues à la SA Ala ; qu'au cours de mai 2001, lorsque, comme dirigeant, M. A...demandait les fonds, il apparaissait pourtant que ceux-ci transitaient vers deux autres sociétés, SLPI et Aresa, sans profiter à la Ala, entraînant ipso facto son appauvrissement ; que cette convention de trésorerie (compte courant Remuzat) était donc manifestement contraire aux intérêts de la société Ala puisqu'il restait en position largement débitrice durant près de trois ans alors que la SA Ala demeurait confrontée à une diminution constante de son activité, ce qui se traduisait par des pertes importantes ; que M. A...n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi les sommes avancées à la société mère par Ala n'avaient pas été remboursées alors que la société Ala était en difficulté puisque les faits se prolongeaient pendant la période suspecte ; qu'il admettait ne l'avoir pas réclamé non plus alors qu'il avait repris la direction d'Ala ; qu'en effet, il convient de mentionner qu'au 1er février 2000, date de cessation de paiement, le compte courant d'associé Remuzat était débiteur de 1 753 955 francs ; qu'au 31 décembre 2000, il était débiteur à hauteur de 585 611 francs ; qu'au 31 mai 2001, la position débitrice était apurée ; que M. J..., déjà cité, a déclaré que ce système avait pour objet de récupérer les actifs de la société Ala avant son dépôt de bilan ; que les passages d'écritures consistant à reverser immédiatement l'argent vers SLPI et Aresa s'inscrivaient, selon le témoin, dans la droite ligne de ce qui avait été décidé lors du comité de direction 19 avril 2001 qui s'est tenu dans le cabinet B...; qu'il fallait récupérer tout ce que l'on pouvait la SA Ala pour payer les autres sociétés du groupe ; que M. Patrick B...expliquait qu'il avait tenté de s'opposer à ce mécanisme et qu'il avait exigé le remboursement du compte courant par Remuzat ; que M. B...critiquait également le dispositif ; qu'il n'apparaît cependant pas, alors que M. G...était gérant de droit jusqu'au 27 février 2001, que M.
Y...
soit intervenu d'une quelconque façon dans cette opération financière dont il ignorait l'existence ; qu'à ce titre, il sera renvoyé du chef de banqueroute des fins de la poursuite ; qu'en revanche les faits apparaissent constitués à l'égard de M. A..., gérant de droit, qui a maintenu ce compte et a consenti à ce que, en pleine période suspecte, le remboursement du prêt consenti à la société mère soit reversé à des sociétés tierces, alors que ces dernières ne bénéficiaient nullement à l'égard de la SA Ala d'une créance certaine, liquide et exigible ;

" alors que la cour d'appel, comme le faisait d'ailleurs valoir le prévenu dans ses conclusions, avait constaté qu'au moment du dépôt de bilan le compte courant de la société Rémuzat avait été remboursé ; que la cour d'appel, en retenant cependant contre M. A...l'infraction de banqueroute par détournement de l'actif de la société Ala par maintien d'un compte courant débiteur au nom de la société Rémuzat, a violé les textes susvisés " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés ARESA et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA Aresa, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les peines, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sauf enfin, à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ;

" aux motifs adoptés que la société Ala avait des compétences dans le domaine des portes destinées au domaine hospitalier, il apparaissait que M. A...prenait des contacts avec Portalp pour lui céder le " fonds de commerce hospitalier " moyennant la mise en place d'un contrat exclusif de production confié à la SLPL ; que cela se concrétisait par deux accords comprenant l'exclusivité de la production des produits «
Y...
» par la SA SLPI et une compensation financière pour Portalp en raison de ses pertes dues à la liquidation de la SA Ala ; qu'un ordre de paiement était donné par M. A...au service comptabilité, en juillet 2001, pour une somme de 135 000 francs ; qu'or, ces opérations s'inscrivent dans un contexte particulier puisque la cessation des paiements sera fixée au 1er février 2000, que la déclaration de cessation des paiements sera déposée le 27 juillet 2001 ; que de la sorte, ce type de production était " externalisée " mais au profit de la SA SLPI, dont M. A...est le gérant ; que, selon la synthèse détaillée des enquêteurs, il convient de noter que le chiffre d'affaire de la SA Ala était dans ce domaine pour 2000 de 3 835 600 francs, que le chiffre d'affaire sur les cinq premiers mois de 2001 atteignait 2 600 000 francs pour un prévisionnel situé entre 4, 5 et 5 MF ; que le carnet de commandes au 15 juin 2001 était de plus de 4, 2 MF ; qu'or, il ressort des agissements reprochés à M. A...que ce fonds de commerce avec carnet de commandes a manifestement été détourné des actifs de la SA Ala au profit de la SA SLPI qui pouvait en disposer pour pouvoir le proposer en cession ; que ces éléments d'actifs étaient donc transférés de la société Ala à SLPI qui ne disposait d'aucune compétence dans ce domaine ; que, dans les éléments matériels de sa dénonciation, l'administrateur judiciaire avait également confirmé comment M. A..., s'était fait remettre les procédés de fabrication des portes coupe-feu, valeurs de la société ALA Y..., comment les commandes parvenues chez Ala étaient transmises à la société SLPI, troisième société de M.
A...
tandis que l'accueil clients chez Ala était désorganisé ; que M. A...à reconnu avoir participé à ce dispositif, en soutenant que ces détournements de commandes au profit de la SA SLPI doivent s'analyser en de véritables sous-traitances effectuées dans la " synergie du groupe ", doctrine que le tribunal n'a pas retenu et sur laquelle il s'est déjà expliqué ; que le fait que, sur ce point, le liquidateur n'ait pas introduit d'action en annulation de la créance Portalp est sans conséquence sur l'analyse juridique de tels faits a posteriori ; qu'il s'agit de relater maintenant quelques évènements qui permettent de connaître la genèse de faits de détournements d'actifs qui viennent d'être retracés ; que Mme C...indiquait comment les nouveaux dirigeants de la société SA Ala avaient manifestement, dès le 23 mai 2001, organisé la mort économique de cette société afin de privilégier une autre entreprise dans laquelle M. A..., alors dirigeant de la SA Ala, avait des intérêts à savoir : la SA SLPI dont il était le dirigeant depuis le 13 octobre 2000 ; que, relatant le comité de direction du 19 avril 2001, M. L...avait des propos tendant à organiser le " pillage " des actifs de la société Ala lors de ce comité de direction du 9/ 4/ 2001 ; qu'ils étaient, selon lui, tenus par MM. Z..., A..., et Bontou ; que M.
Y...
était présent mais n'était intervenu dans ce débat ; que M. J...était également présent ; qu'au cours de l'information, MM. J...et
Y...
admettaient que les propos évoqués avaient été tenus, de même que M. A...; que, selon M. Patrick B..., également présent, la cession à la SA SLPI des matériels informatiques et propriétés intellectuelles de la SA Ala faisait partie du plan projeté lors de la réunion du comité de direction du 19 avril 2001 ; qu'or, la SA SLPI est filiale de 100 % de Aresa, société elle-même filiale de La Financière Remuzat ; que, cependant, il disait ne pas avoir compris l'objet de ces opérations, ce qui, compte tenu de la profession exercée par l'intéressée, laisse perplexe ; que, dans un courrier du 5 juin 2001 que M.
Y...
a signé et qu'il a envoyé à M. Z..., qui le produit, M.
Y...
mentionnait que, lors du comité de direction du 19 avril pendant lequel il avait procédé à un remue-méninges pour trouver des solutions pour se « débarrasser » sans coûts de Ala portes Y..., il avait signalé l'existence d'un éventuel repreneur allemand, démarche qu'il a poursuivie d'abord en réclamant le bilan, puis en ouvrant la discussion avec l'intéressé, puis, le 10 mai 2001, en lui faisant visiter l'usine ; qu'il disait avoir expliqué « le Groupe Y...et la philosophie de l'actionnaire principale » ; qu'en outre, M.
Y...
avait donné quelques-uns des principaux clients et fournisseurs ; qu'il prenait ainsi des engagements au nom de la société ; que ce courrier produit au débat et qui n'a pas été remis en question par M.
Y...
caractérise tous les éléments de la gestion de fait ; que, lors d'une réunion du conseil d'administration du 23 mai 2001, M. A..., avait présenté un projet de convention entre Ala et SPLI (Société La Porte Isotherme) ayant pour but la coopération et la rationalisation des productions de ces deux entités, notamment par la cession de leurs procédés de fabrication respectifs ; qu'il convient de mentionner ici les conclusions des enquêteurs sur ce chapitre : « La manoeuvre employée est particulièrement perverse dans le sens où sous le prétexte fallacieux de donner de la trésorerie à Ala par l'intermédiaire d'un paiement des produits informatiques (soit 468 KF), les auteurs permettent surtout à SLPI de s'enrichir non seulement de l'informatique, mais aussi et surtout de la quasi-totalité de la connaissance de la société Ala. Dans le même temps, cette trésorerie est immédiatement et intégralement utilisée par Ala pour payer les dettes qu'elle a à l'égard de SLPI et autres entités du « groupe ». elle ne lui profite pas » ; qu'il est donc évident que, dans ce détournement d'actifs, Ala subi un préjudice qui est au moins égal à la valeur de l'informatique estimée dans la convention soit 467 994 francs ; qu'à cela, il faudrait ajouter la valeur de la connaissance détournée, mais nous n'avons pas été en mesure de la chiffrer ; que cette dépossession de « l'informatique » a participé au fait que le mandataire judiciaire n'a pu trouver d'acquéreur pour la société Ala dans le cadre d'un plan de cession lors de la procédure collective. Elle ne vaut plus rien » ;

" 1) alors que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que la société Ala avait cédé la partie de son fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société Portalp et non à la société SLPI ; qu'en concluant cependant que M. A...est coupable de banqueroute par détournement de l'actif de la société Ala par cession de la partie du fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la banqueroute par détournement d'actif nécessite un détournement d'un bien se trouvant dans le patrimoine de la personne soumise à la procédure collective ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le fonds de commerce hospitalier ne se trouvait plus dans le patrimoine de la société Ala puisqu'il l'avait cédé à la société Portalp, en concluant cependant que M. A...avait commis l'infraction de banqueroute par détournement d'actif à l'encontre de la société Ala par cession du fonds de commerce hospitalier à la société SLPI, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3) alors que M. A..., dans ses conclusions laissées sans réponse, faisait valoir que la société Portalp avait en réalité embauché, après la liquidation de la société Ala, le principal vendeur hospitalier de cette société en la personne de M. N... et rachetée auprès du liquidateur la marque
Y...
pour les portes étanches de salles d'opérations et acheté la marque «
Y...
» ou " Alal-Leichelé " auprès de Me X...pour le prix de 7 500 euros ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il y avait eu une cession de branche de fonds de commerce du secteur hospitalier « moyennant la mise en place d'un contrat exclusif de production et paiement de 135 000 FF à Portalp », en laissant sans réponse ces conclusions ; ce faisant, elle a privé sa décision de base légale " ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 5°, L. 123-12 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés ARESA et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales en l'espèce notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA Aresa, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les peines, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sauf enfin, à relaxer les deux intéressés du chef des avances sur frais non justifiés réglées à M.
Y...
, en ce que l'absence de pièces justificatives n'est pas suffisante pour caractériser ici l'infraction, la cour est d'avis qu'il y a lieu, pour elle, de considérer que les premiers juges, par des motifs pertinents, qu'elle adopte en l'occurrence expressément, ont procédé à une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et qu'ils ont légalement motivé leur décision, de sorte que celle-ci ne pourra qu'être confirmée, tant sur les relaxes partielles opposées à l'accusation, que sur le prononcé des culpabilités retenues pour le surplus ;

" aux motifs adoptés que, par ailleurs, au regard de la comptabilité de la société, il apparaissait qu'un compte courant avait été ouvert au nom de la société Aresa (compte 455 ALA-écritures OD) ; que Mme C...commentait les pièces comptables en indiquant que de janvier à mars 2001, en raison de difficultés de trésorerie, les sociétés SLPI et Aresa avaient prêté de l'argent à la SA Ala, compte qui avait été mouvementé dès avril 2001, SLPI et Aresa ayant repris leurs fonds en période de cessation des paiements ; que Mme C...reconnaissait que les écritures avaient été passées en OD car il n'y avait pas d'autres moyens réglementaires ; que M. J...a confirmé que ces écritures douteuses avaient été passées en urgence pour récupérer un maximum des actifs de la SA Ala avant de déposer le bilan ; que cela ne peut s'analyser, comme M. A...l'a exposé, en de simples erreurs de comptabilité, Mme C...ayant dû suivre le mouvement voulu par la direction de la société en raison du contexte qui vient d'être exposé ; que ces écritures caractérisent la tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales dès lors que les insuffisances et anomalies relevées sont la preuve d'une comptabilité irrégulière, l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de sa force probante ;

" alors que la banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce consiste à ne pas enregistrer en comptabilité tous les mouvements affectant le patrimoine d'une société ; que la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que l'ouverture d'un compte courant au nom de la société aresa avait été mentionnée dans la comptabilité de la société Ala, a cependant retenu qu'il y avait eu tenue d'une comptabilité irrégulière ayant consisté dans l'ouverture d'un compte courant d'associé créditeur au nom de la société Aresa et a, par conséquent, retenu l'infraction de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière à l'encontre de M. A...; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute dont elle a déclaré M. A...coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 509 et 591 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par la tenue d'une comptabilité irrégulière ;

" aux motifs que M. Z...aurait mis en place un compte courant d'associé au profit de la SA Aresa, qui n'était pas actionnaire de la SA Ala ;

" alors que les juges d'appel ne sont saisis que des faits visés par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel du parquet ne visait, concernant le délit de banqueroute, que les comportements relatifs au détournement ou à la dissimulation de l'actif et non ceux relatifs à l'irrégularité de la comptabilité ; qu'en se prononçant sur ces autres faits, désormais exclus de leur saisine, les juges d'appel ont méconnu l'étendue de celle-ci et excédé leurs pouvoirs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 242-6, L. 246-2, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute et d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions ;

" aux motifs que le dossier et les débats ont en effet démontré que M. Z...a, successivement, mis à la tête de la société Ala Leïchlé des hommes qui ne disposaient de strictement aucune autonomie par rapport à lui et qu'il écartait des fonctions qu'il leur avait fait confier à la moindre tentative de contradiction ; que c'est M. Z...qui a recruté M. G..., qui a maintenu dans la place M. Y...et qui a été chercher M. A...; que cette absence totale d'autonomie, se manifestant dans la vie quotidienne de l'entreprise, sans rapport avec ce que l'on peut concéder comme capacité de choix à un actionnaire majoritaire justifie de retenir M. Z...comme dirigeant de fait de l'entreprise ;

" 1) alors que la qualification de dirigeant de fait est un élément préalable nécessaire à la constitution de l'infraction de banqueroute comme à celle d'abus de biens sociaux ; qu'il appartenait dès lors aux juges d'appel, les premiers juges ayant retenu une solution inverse, de motiver au regard des faits et du droit en vigueur une telle qualification ; qu'en procédant par voie d'affirmations dépourvues de tout fondement juridique ou factuel, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur arrêt et ainsi privé celui-ci de base légale ;

" 2) alors que la qualification de dirigeant de fait suppose, pour être retenue, qu'il soit démontré que le prévenu exerçait en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction ; que les motifs retenus par la cour d'appel ne sont pas de nature à caractériser la qualification de dirigeant de fait à l'encontre de M. Z...;

" 3) alors que les constatations des juges de première instance étaient de nature à prouver l'absence de gestion de fait ; que la motivation de la cour d'appel ne permet pas de conclure que celles-ci seraient inexactes ou insuffisantes ; que la qualification de dirigeant de fait n'est donc pas légalement caractérisée et que l'arrêt est privé de toute base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 242-6, L. 246-2, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute et d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions ;

" aux motifs que l'on retrouve trace des interventions du prévenu pour chacun des éléments des infractions articulés dans la prévention concernant l'intéressé ;

" alors que l'exigence de motivation des décisions de justice impose de caractériser au regard des faits de l'espèce chacun des éléments constitutifs des infractions imputées au prévenu ; que la seule mention de la direction de fait, élément préalable aux infractions d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions et de banqueroute, est insuffisante à expliquer en quoi les éléments matériels et intentionnels de ces infractions seraient caractérisés ; qu'en ne caractérisant pas les éléments constitutifs des infractions reprochées à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. Z...coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif et par tenue d'une comptabilité irrégulière, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, partiellement repris aux moyens ;

Attendu que, d'une part, il n'importe que, à la suite d'une erreur matérielle, l'acte d'appel du ministère public n'ait pas fait référence au délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière dès lors que, visant les " dispositions pénales " du jugement, il a saisi les juges d'appel de l'ensemble de la prévention ;

Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la direction de fait de la société Ala exercée par le prévenu et sa participation à la commission des délits retenus à son encontre ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs que l'action en comblement de passif, qui n'a pas le même fondement que l'action civile en réparation des dommages causés par des infractions commises au préjudice de la personne morale placée en procédure de règlement collectif de son passif par les dirigeants de celle-ci, ne fait pas double emploi avec celle-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu à avoir d'égard pour le fait qu'est pendante devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz une procédure semblable visant, entre autres, M. A...et qui, engagée postérieurement (26 mars 2004) à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Me Schaming-fidry (22 mars 2004), est d'ailleurs sous le coup d'un sursis à statuer ;

" alors que M. A...faisait valoir dans ses conclusions que Me X...était irrecevable à demander deux fois l'indemnisation du même préjudice ; que la cour d'appel pour déclarer Me X...recevable en sa constitution de partie civile, s'est contentée d'affirmer que " l'action en comblement de passif, qui n'a pas le même fondement que l'action civile en réparation des dommages causés par des infractions commises au préjudice de la personne morale placée en procédure de règlement collectif de son passif par les dirigeants de celle-ci, ne fait pas double emploi avec celle-ci ", sans aucunement répondre sur la question de la double indemnisation d'un seul et même préjudice soulevée dans les conclusions ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale " ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2°, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, Loïc
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que pour ce qui est des préjudices subis, en fin de course, par la débitrice, qui ne peuvent équivaloir au résultat du calcul mathématique opéré par la partie civile, la cour dispose, au vu du dossier, des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à la somme de 1 250 000 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société Ala Y...à raison des infractions commises par les prévenus et pour dire que M.
Y...
sera tenu solidairement avec M. Z...au paiement de cette somme jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et que M. A..., quant à lui, sera tenu solidairement avec M. Z...au paiement de cette somme jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros ;

" 1) alors que M. A...faisait valoir dans ses conclusions que la partie civile était mal fondée à demander des dommages-intérêts et il le démontrait point par point ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les préjudices subis par la partie civile ne peuvent équivaloir au résultat du calcul mathématique opéré par celle-ci et a chiffré à la somme de 1 250 000 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société Ala Y...à raison des infractions commises par les prévenus et a estimé que M. A...serait tenu solidairement avec M. Z...au paiement de cette somme jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros sans aucunement répondre à ces conclusions, ce faisant elle a privé sa décision de base légale " ;

" 2) alors que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les préjudices subis par la partie civile ne peuvent équivaloir au résultat du calcul mathématique opéré par celle-ci et a chiffré à la somme de 1 250 000 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice de la société Ala Y...à raison des infractions commises par les prévenus et a estimé que M. A...serait tenu solidairement avec M. Z...au paiement de cette somme jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros sans aucunement s'expliquer sur la manière dont elle a calculé le préjudice ni sur la raison pour laquelle elle avait décidé que la somme à laquelle M. A...était tenue à paiement était de 630 000 euros ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la société Ala, fixer le montant du dommage et déterminer la somme que M. A...sera tenu solidairement de verser à celui-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'action civile en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute a un objet différent de celui de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel qui, pour le surplus, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions commises par le prévenu, a justifié sa décision ;

Que les moyens seront donc écartés ;

Mais sur le neuvième moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des anciens articles 196, 197, 198, 200, 201 de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985, des anciens articles L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, de l'article L. 654-2 2° et 5° du code de commerce, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en tant qu'il a déclaré M. A...coupable, au titre de la période du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, de banqueroute par versement d'avances sur frais non justifiés à M. Y...et par réalisation de paiements privilégiés au profit des sociétés Financière Remuzat et SLPI et, statuant à nouveau des chefs expressément énoncés ci-dessus, renvoyé M. A...sans peine des fins des poursuites exercées contre lui des chefs considérés, confirmé le jugement en tant qu'il a relaxé M. A...pour banqueroute au titre de la période antérieure au 28 février 2001 et en tant qu'il a déclaré l'intéressé coupable d'avoir à Sarrebourg, Sedan, Paris et sur le territoire national, du 28 février 2001 au 27 juillet 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de cogérant de fait puis, de président directeur général de la SA Ala, personne morale de droit privé ayant une activité économique et faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute, d'une part, en détournant tout ou partie de l'actif, en l'espèce notamment en réglant des prestations fictives aux sociétés Aresa et STG, en cédant à la société SLPI des matériels informatiques et des propriétés intellectuelles, en maintenant l'existence d'un compte courant associé débiteur au profit de la SA Financière Remuzat, en procédant à des détournements de commandes au profit de la société SLPI, en cédant la partie de fonds de commerce relative au secteur hospitalier à la société SLPI, d'autre part, en tenant une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions légales, en l'espèce, notamment en mettant en place un compte courant associé au profit de la SA Aresa, sur les peines, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions sur les peines, et, statuant à nouveau, condamné M. A...à trois ans d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal, imposé spécialement au condamné, en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal, l'observation de l'obligation suivante : réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que, sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, recevable en sa constitution de partie civile, infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, et statuant à nouveau, déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des infractions commises par eux au préjudice de la société Ala, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., solidairement, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, la somme de 1 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, M.
Y...
n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 475 000 euros et M. A...n'étant tenu à paiement que jusqu'à concurrence d'un montant de 630 000 euros, condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ALA
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il sera fait une juste application à la partie civile des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en allouant à celle-ci, qui a fait suivre la procédure dès le stade de l'instruction préparatoire, une somme de 9 000 euros, étant précisé que la solidarité ne se présumant point, celle-ci ne saurait être imposée pour une telle sorte d'indemnité ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, après avoir énoncé dans ses motifs qu'il serait alloué à la partie civile sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale une somme de 9 000 euros, étant précisé que la solidarité ne se présumant point, celle-ci ne saurait être imposée pour une telle sorte d'indemnité, a dans son dispositif condamné MM. Z...,
Y...
et A..., tenus in solidum, à payer à Me X..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Ala
Y...
, une somme de 9 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel, en statuant par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;

Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable des infractions reprochées, l'arrêt condamne M. A...à verser, " in solidum " avec les autres prévenus, la somme allouée à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. Z...:

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. A...:

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 15 septembre 2011, en ses seules dispositions ayant prononcé " in solidum " la condamnation de M. A...au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 3 000 euros les sommes que M. Z...et M. A...devront payer, chacun, au liquidateur judiciaire de la société Ala au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87013
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-87013


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award