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07/11/2012 | FRANCE | N°11-60339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2012, 11-60339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 25 juillet 2011) que le collège désignatif a procédé le 11 mars 2011 à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Promotion du prêt à porter ; que la fédération CGT du commerce et des services a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de

rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'appel régulier à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 25 juillet 2011) que le collège désignatif a procédé le 11 mars 2011 à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Promotion du prêt à porter ; que la fédération CGT du commerce et des services a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'appel régulier à candidatures pour l'élection des membres du CHSCT, la désignation doit être annulée ; que pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal, après avoir constaté, d'une part, que la publicité relative à l'élection et aux modalités de dépôt des candidatures avait été restreinte et non organisée par le collège désignatif, d'autre part, que Mmes X... et Y... n'avaient pas fait parvenir de candidature explicite, a retenu que la publicité ayant tout de même donné lieu à des candidatures, l'irrégularité commise par le collège désignatif n'était pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'irrégularité constatée faussait nécessairement les résultats du scrutin, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°/ alors que (subsidiairement), en l'absence de protocole du collège désignatif fixant les modalités des candidatures, le dépôt de celles-ci n'est soumis à aucune formalité ; qu'en retenant que Mmes X... et Y... n'avaient déposé aucune candidature explicite sans prendre en considération le courrier électronique de Mme Z..., déléguée syndicale centrale, du 10 mars 2011 intitulé " candidatures au CHSCT " adressé à la direction des ressources humaines et transmis au collège désignatif en début de séance le jour de l'élection, aux termes duquel Mmes X..., Y... et Z... se portaient candidates, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ alors que pour confirmer les élections le tribunal a retenu qu'à l'issue de l'élection de Mmes A..., F..., de B..., C... et D..., il restait un siège à pourvoir de sorte qu'un second vote – ne s'analysant pas en un second tour – a été organisé et a abouti à la désignation, régulière, de Mme E...; qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'en l'absence d'accord unanime contraire du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT devait être élue au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
4°/ alors que dans ses conclusions, la fédération CGT du commerce et des services faisait valoir que le scrutin était irrégulier dès lors que deux séries de listes avaient été préparées pour chaque collège, employés et agents de maîtrise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que s'il a constaté que les modalités de recueil des candidatures n'avaient pas été fixées par le collège désignatif et n'avaient donné lieu qu'à une publicité restreinte, le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine et sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, que des candidatures avaient bien été présentées et que le collège désignatif n'en avait écarté aucune ; qu'il en a exactement déduit que, dans ces conditions, aucune disposition légale n'imposant un appel général à candidature, l'irrégularité commise n'était pas de nature à justifier l'annulation de la désignation ;
Attendu, ensuite, que ce n'est qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif que la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; qu'ayant constaté l'existence d'un tel accord au sein du collège pour qu'il soit procédé, à l'issue d'un premier vote ayant permis de pourvoir cinq des six sièges, à un nouveau scrutin et que jusqu'à son organisation les candidatures étaient recevables, le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la désignation de Mme E...à l'issue de cette nouvelle élection était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT du commerce et des services.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'élection de la désignation des représentants du personnel du CHSCT intervenue le 11 mars 2011 au sein de la Sas Promotion du Prêt à Porter, société Pimkie.
AUX MOTIFS QUE par déclaration déposée au secrétariat-greffe le 25 mars 2011, la Fédération CGT du Commerce et des Services, madame Laetitia X..., madame Samira Y... et mademoiselle Valérie Z... ont saisi le tribunal d'instance de Lille aux fins d'annulation de la désignation des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la société Promotion du Prêt à Porter intervenue le 11 mars 2011 (cf. jugement p. 2 § 1) ; que la loi n'impose aucune condition particulière pour les candidatures, qu'il n'existe pas de monopole syndical, la représentation des listes de candidats devant s'effectuer conformément aux modalités et dates définis par l'accord préélectoral signé par le collège désignatif, le vote devant respecter les principes du droit électoral ; qu'en l'espèce aucun accord préélectoral n'a été conclu ; que madame E..., en sa qualité de secrétaire du CE, a par mail en date du 20 février 2011, informé les délégués syndicaux centraux de la prochaine élection, en leur demandant de déposer les candidatures éventuelles à l'ouverture de la séance le 11 mars 2011 ; que s'il peut être constaté que cette publicité a été restreinte et non organisée par le collège désignatif, elle a tout de même donné lieu à des candidatures ; que le collège désignatif, à défaut d'avoir prévu à l'unanimité une règle concernant les conditions pour se porter candidat ne pouvait donc statuer sur la recevabilité des candidatures, qu'il ne pouvait les écarter ou les modifier ; que cependant force est de constater que mesdames X... et Y... n'ont à aucun moment fait parvenir une candidature explicite, aucun document n'étant produit pour madame X... et un message de renseignement sur les modalités de candidatures en date du 9 mars 2011 ayant été produit pour madame Y..., l'une et l'autre ne s'étant jamais réellement portée candidates ; qu'ainsi l'irrégularité commise par le collège désignatif n'était pas de nature à fausser les résultats du scrutin (cf. jugement p. 4 § 1er et 2ème attendus) ;
1°) ALORS QU'à défaut d'appel régulier à candidatures pour l'élection des membres du CHSCT, la désignation doit être annulée ; que pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal, après avoir constaté d'une part que la publicité relative à l'élection et aux modalités de dépôt des candidatures avait été restreinte et non organisée par le collège désignatif, d'autre part que mesdames X... et Y... n'avaient pas fait parvenir de candidature explicite, a retenu que la publicité ayant tout de même donné lieu à des candidatures, l'irrégularité commise par le collège désignatif n'était pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'irrégularité constatée faussait nécessairement les résultats du scrutin, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement), en l'absence de protocole du collège désignatif fixant les modalités des candidatures, le dépôt de celles-ci n'est soumis à aucune formalité ; qu'en retenant que mesdames X... et Y... n'avaient déposé aucune candidature explicite sans prendre en considération le courrier électronique de madame Z..., déléguée syndicale centrale, du 10 mars 2011 intitulé « candidatures au CHSCT » adressé à la Direction des Ressources Humaines et transmis au collège désignatif en début de séance le jour de l'élection, aux termes duquel mesdames X..., Y... et Z... se portaient candidates, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS QUE la jurisprudence considère que la délégation du personnel au CHSCT est en principe et sauf accord unanime élue au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le scrutin devant être unique pour des listes comportant indifféremment des candidats appartenant au collège employé ou au collège cadre ; qu'en l'espèce c'est le mode de scrutin qui a été retenu, compte tenu de l'absence d'accord unanime prévoyant deux scrutins séparés ; que les résultats de ce vote ont permis l'élection pour le collège employés de madame Marie A..., madame Marie-Annick
F...
, madame Noëlle de B... et de madame Isabelle C... et pour le collège agents de maitrise de madame Karine D...; que cependant il restait un poste à pourvoir dans le collège agents de maitrise ; qu'ainsi le collège désignatif a décidé à l'unanimité d'organiser un second vote, qui correspond à une seconde élection permettant de désigner la délégation du personnel au CHSCT au complet ; que ce nouveau vote ne doit pas s'analyser en un second tour des élections, mais bien en un nouveau scrutin nécessaire pour permettre la désignation des 6 membres ; que lors de ce nouveau scrutin comme pour le précédent, les candidatures pouvaient être faites jusqu'au vote ; qu'ainsi la candidature de madame E...n'est pas contestable et que son élection compte tenu des résultats du vote ne peut être contestée ; qu'en conséquence, les élections du 11 mars 2011 seront confirmées (jugement p. 4 et 5) ;
3°) ALORS QUE pour confirmer les élections le tribunal a retenu qu'à l'issue de l'élection de mesdames A..., F..., de B..., C... et D..., il restait un siège à pourvoir de sorte qu'un second vote – ne s'analysant pas en un second tour – a été organisé et a abouti à la désignation, régulière, de madame E...; qu'en statuant ainsi après avoir relevé qu'en l'absence d'accord unanime contraire du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT devait être élue au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions, la Fédération CGT du Commerce et des Services faisait valoir que le scrutin était irrégulier dès lors que deux séries de listes avaient été préparées pour chaque collège, employés et agents de maitrise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60339
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 25 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-60339


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60339
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