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07/11/2012 | FRANCE | N°11-27106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2012, 11-27106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre en date du 28 avril 2011, l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mai

s sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre en date du 28 avril 2011, l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens, le jugement rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats CFTC Sarthe et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical C.F.T.C. dans l'établissement du Mans de la Sté Lancry Protection-sécurité ;
AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon l'article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que, lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentation syndicale ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord préélectoral a été conclu et signé le 31 mars 2011 concernant le comité d'établissement régional Ouest ; que les élections des membres de ce comité d'établissement ont eu lieu le 27 avril 2011 ; que l'organisation syndicale C.F.T.C. n'a pas présenté de candidats lors de ces élections ; qu'elle ne peut en conséquence valablement pas désigner de délégué syndical d'établissement, le périmètre de désignation étant le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement, qu'au surplus, les défendeurs ne rapportent pas le moindre élément de nature à tenter de prouver que l'établissement disposerait de sa propre direction administrative ayant son service des ressources humaines ; qu'il y a lieu d'annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Lancry Protection-sécurité du Mans ;
1°) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans un établissement de cinquante salariés ou plus peut y désigner un délégué parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en annulant la désignation du délégué d'un syndicat qui n'avait pas présenté de candidats aux élections du comité commun à quatre établissements, mais qui l'avait fait au premier tour de l'élection des délégués du personnel de l'un d'entre eux où il avait recueilli plus de 10% des voix, ce dont il résultait que, tant le syndicat que le délégué étaient représentatifs dans cet établissement auquel était limité la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2122-1 du code du travail ;
2°) ALORS ENCORE QU'en disant non représentatif le syndicat dont le candidat avait obtenu plus de 10% des voix dans l'établissement où avaient été organisées des élections des délégués du personnel aux motifs inopérants qu'il n'était apporté aucun élément de nature à prouver que l'établissement disposerait de sa propre direction administrative et de son service des ressources humaines, le tribunal d'instance, ajoutant à la loi, a derechef violé les articles L 2143-3 et L 2122-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Fabien X... et l'Union départementale des syndicats C.F.T.C. aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, condamnés aux dépens, les défendeurs devront verser à la Sté Lancry Protection Sécurité la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif du jugement prononçant l'annulation de la désignation de M. X... entraînera l'annulation de la condamnation aux dépens en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais ; qu'en condamnant Monsieur Fabien X... et l'Union départementale des syndicats C.F.T.C. aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R 2143-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27106
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2012, pourvoi n°11-27106


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27106
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