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07/11/2012 | FRANCE | N°11-25891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-25891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1502 1° et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amplitude, dont le siège est en France, a, par contrat du 1er mars 2004 dans lequel est insérée une clause compromissoire, confié à la société Oebe TH Thotou et compagnie, société dont le siège est en Grèce, la distribution de prothèses orthopédiques sur le territoire grec ; que la

société Iakovoglou Promodos et compagnie, liée à la précédente par des liens capita...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1502 1° et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amplitude, dont le siège est en France, a, par contrat du 1er mars 2004 dans lequel est insérée une clause compromissoire, confié à la société Oebe TH Thotou et compagnie, société dont le siège est en Grèce, la distribution de prothèses orthopédiques sur le territoire grec ; que la société Iakovoglou Promodos et compagnie, liée à la précédente par des liens capitalistiques et directoriaux, leur siège étant en Grèce, a également distribué les produits de la société Amplitude sur le territoire grec, après lui avoir passé diverses commandes ; que des difficultés étant nées entre les parties, par lettre du 21 septembre 2007, la société Amplitude a notifié à la société Oebe TH Thotou la résiliation du contrat ; que les sociétés Iakovoglou Promodos et Oebe TH Thotou ont alors mis en oeuvre la convention d'arbitrage ; que l'arbitre unique a rendu une sentence le 7 octobre 2009 se déclarant compétent pour statuer sur les demandes des deux sociétés grecques et condamnant la société Amplitude à leur payer diverses sommes ;
Attendu que, pour dire que l'arbitre unique a statué sans convention d'arbitrage et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient que la clause d'arbitrage prévue au contrat du 1er mars 2004 ne peut être étendue à la société Iakovoglou Promodos qui a réalisé l'activité de distribution des produits de la société Amplitude en dehors du champ contractuel liant cette dernière à la société Oebe TH Thotou ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève que la société Iakovoglou Promodos a substitué la société Oebe TH Thotou pour l'exécution du contrat de distribution, l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étendant aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Amplitude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Iakovoglou Prodomos et compagnie et Oebe TH Thotou et compagnie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale en date du 7 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du contrat en date du 1er mars 2004 prévoit bien une clause d'arbitrage, convention à partir de laquelle l'arbitre a en l'espèce été saisi. Cette convention n'a cependant été conclue qu'entre la SA Amplitude et la société Mediforce Hellas, alors que sont parties à la sentence arbitrale non seulement ces deux sociétés mais aussi la société Othopaedic Hellas. S'il existe effectivement un lien entre les sociétés Mediforce Hellas et Othopaedic Hellas, ces sociétés étant constituées par les mêmes dirigeants et ayant la même activité, les personnes habilitées à représenter la société Orthopaedic Hellas ne sont pas par conséquent sans connaître l'existence de la convention en cause et donc de la clause d'arbitrage ainsi prévue et donc entre l'appelante et la société Mediforce Hellas et de la nécessité de prévoir une telle clause pour pouvoir bénéficier d'un arbitrage en cas de différend, ce qui n'a pas été mis en place pour la société Orthopaedic Hellas. S'il existe également une similitude d'activité entre les sociétés Mediforce Hellas et Orthopaedic Hellas, soit la distribution sur le territoire grec des produits de la SA Amplitude, il est pour autant curieux et alors que les dirigeants de ces deux sociétés sont les mêmes et alors que les personnes habilitées à représenter la société Orthopaedic Hellas ne sont pas par conséquent sans connaître l'existence du contrat de distribution, certes non exclusif entre Mediforce Hellas et Amplitude, qu'à compter de la conclusion de cette convention l'essentiel de la distribution a été réalisé non pas par Mediforce Hellas partie au contrat, mais par Orthopaedic Hellas non partie au contrat. La société Orthopaedic Hellas a par conséquent assuré l'essentiel de la distribution des produits de la SA Amplitude sans formaliser cette situation par une convention et alors qu'une telle convention venait d'être conclue entre Mediforce Hellas et la SA Amplitude. Dans ces conditions, la proximité existant entre ces deux sociétés permet par conséquent d'en déduire que par la réalisation effective de la distribution des produits de la SA Amplitude par la société Orthopaedic Hellas, la distribution a ainsi été souhaitée et réalisée en dehors du champ de la convention susvisée et quand bien même les relations contractuelles entre la SA Amplitude et Orthopaedic Hellas ont été celles qui auraient existé entre la SA Amplitude et la société Mediforce Hellas. La société Orthopaedic Hellas a par conséquent pour partie substitué la société Mediforce Hellas quant à l'exécution du contrat de distribution. La société Orthopaedic Hellas a par conséquent réalisé l'activité de distribution en dehors du champ contractuel et en connaissance de cause, elle ne peut par conséquent désormais valablement revendiquer l'application d'une quelconque disposition de ce contrat. La clause d'arbitrage prévue au contrat du 1er mars 2004 auquel la société Orthopaedic Hellas n'est pas partie ne peut être valablement étendue à cette dernière et justement compte tenu du lien existant entre les sociétés Orthopaedic Hellas et Mediforce hellas. La sentence arbitrale contestée à laquelle la société Orthopaedic Hellas est partie et alors qu'elle n'est pas partie à la convention en date du 1er mars 2004 et que la clause d'arbitrage ne lui est donc pas applicable est dépourvue de convention concernant cette dernière, condition de validité de la sentence. La nullité de la sentence arbitrale devra par conséquent être prononcée et en totalité, ne pouvant être appliquée aux seules parties à la convention soit la SA Amplitude et la société Mediforce hellas, compte tenu des liens entre les trois sociétés et par conséquent de l'indivisibilité de la sentence rendue dans ce contexte ;
ALORS QUE le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que l'autonomie de la convention d'arbitrage commande d'en étendre l'application à des parties qui, bien que n'en étant pas signataires, sont directement impliquées dans l'exécution du contrat qui la contient, si les circonstances établissent que les parties connaissaient la convention d'arbitrage ; qu'en annulant la sentence arbitrale, motif pris que « la sentence arbitrale contestée à laquelle la société Orthopaedic Hellas est partie et alors qu'elle n'est pas partie à la convention en date du 1er mars 2004 et que la clause d'arbitrage ne lui est donc pas applicable est dépourvue de convention concernant cette dernière, condition de validité de la sentence », après avoir pourtant constaté que le contrat liant la société Mediforce Hellas et la société Amplitude avait été exécuté par la société soeur de la première, à savoir la société Orthopaedic Hellas, que les personnes habilitées à représenter la société Orthopaedic Hellas connaissaient l'existence de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat liant la société Mediforce Hellas et la société Amplitude, ce dont il résultait que la société Othopaedic Hellas était directement impliquée dans l'exécution du contrat qui contenait la convention d'arbitrage et qu'elle la connaissait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1502.1°et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25891
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-25891


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25891
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