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07/11/2012 | FRANCE | N°11-22410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-22410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et ont acquis le 13 septembre 1984, indivisément chacun pour moitié, un bien immobilier financé au moyen d'un prêt ; qu'après la séparation du couple le 15 janvier 1999, Mme X... est demeurée seule dans l'immeuble ; qu'en mars 2007, M. Y... a assigné Mme X... en liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvo

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Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et ont acquis le 13 septembre 1984, indivisément chacun pour moitié, un bien immobilier financé au moyen d'un prêt ; qu'après la séparation du couple le 15 janvier 1999, Mme X... est demeurée seule dans l'immeuble ; qu'en mars 2007, M. Y... a assigné Mme X... en liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que l'indivision était redevable envers M. Y... d'une certaine somme au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, l'arrêt retient que la circonstance que Mme X... ait supporté seule les charges de la vie commune est étrangère à la détermination de la dette de l'indivision envers l'un des propriétaires du bien indivis ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir qu'il résultait de diverses circonstances, selon lesquelles elle avait supporté non seulement les charges de la vie commune mais également certaines dépenses exposées par son concubin, qu'un accord tacite les liait relativement tant au paiement de celles-ci qu'au remboursement de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indivision était redevable envers M. Y... de la somme de 82 084,17 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à l'indivision certaines sommes à titre d'indemnité d'occupation ;
Aux motifs que Madame X... ne produisait pas le moindre élément objectif d'évaluation susceptible de remettre en cause l'estimation proposée par l'expert de cette indemnité ;
Alors que chaque indivisaire peut user et jouir du bien indivis dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que cette indemnité n'est pas due si l'occupation du bien par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par l'autre indivisaire ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la non-utilisation de l'immeuble par Monsieur Y... ne résultait pas d'un choix personnel (manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indivision était redevable envers Monsieur Y... d'une somme de 82.084,17 € au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ;
Aux motifs que la circonstance que Madame X... ait supporté seule les charges de la vie commune était étrangère à la détermination de la dette de l'indivision envers l'un des propriétaires du bien indivis ; que les sommes versées sur un compte bancaire joint par l'un des titulaires du compte ne devenaient pas la propriété de l'autre titulaire du compte ; que Monsieur Y... démontrait que le compte joint, grâce auquel était notamment remboursé l'emprunt immobilier, était alimenté par son seul salaire.
Alors que 1°) l'ouverture d'un compte joint aux noms de deux concubins fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées (violation de l'article 815 du code civil) ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a constaté que Madame X... avait supporté seule les charges de la vie commune, n'a pas recherché, comme elle y était invitée, pièces à l'appui, si Madame X..., dont les revenus étaient supérieurs à ceux de Monsieur Y..., n'avait pas participé indirectement au remboursement de l'emprunt en vertu d'une répartition des charges du ménage, Madame X... payant toutes ces charges, sauf les échéances de l'emprunt réglées avec le salaire de Monsieur Y... (manque de base légale au regard de l'article 815 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22410
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-22410


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22410
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