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07/11/2012 | FRANCE | N°11-21736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-21736


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2011), que, par jugement du 15 décembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Soissons a placé M. Alain X... sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 48 mois en désignant son épouse, Mme Thérèse X..., née Y..., en qualité de curatrice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la mise sous curatelle renforcée de M. Alain X... et de désigner l'UD

AF de l'Aisne en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2011), que, par jugement du 15 décembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Soissons a placé M. Alain X... sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 48 mois en désignant son épouse, Mme Thérèse X..., née Y..., en qualité de curatrice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la mise sous curatelle renforcée de M. Alain X... et de désigner l'UDAF de l'Aisne en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne :
Attendu que, d'une part, les parties, représentées par leur avocat, avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public ; que, d'autre part, constatant l'existence d'un très important conflit entre les fils de M. X... et l'épouse de celui-ci, la cour d'appel a souverainement estimé que le curateur devait être choisi hors du cercle familial ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée, en ce qu'elle a prononcé une mesure de curatelle simple à l'égard de M. Alain X... et a désigné son épouse Mme Thérèse X... née Y... en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. Alain X..., né le 3juillet1930 à Paris Sème (75) et désigné l'UDAF de l'Aisne en qualité de curatrice pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne.
- AU MOTIF QUE M. Alain X..., Mme Thérèse X... née Y..., M. Nicolas X... et M. Romain X... ont été régulièrement convoqués à l'audience du 29 mars 2011 par lettres recommandées. Le Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, a rendu son avis le 14 février 2011 aux termes duquel la mesure de curatelle est parfaitement justifiée, mais qu'en revanche, compte-tenu de la situation familiale, il semble souhaitable qu'elle soit confiée à un tiers. A l'audience, l'avis du Ministère Public a été lu et chacune des parties a pu en prendre connaissance ainsi que de toutes les pièces des autres parties.
- ALORS QUE en énonçant qu'à l'audience l'avis du ministère public, qui avait été rendu le 14 février 2011, avait été lu et que chacune des parties avait pu en prendre connaissance ainsi que de toutes les pièces des autres parties sans constater que Monsieur Alain X... et son épouse, non comparants mais représentés par leur conseil (cf arrêt p 1), avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public et des pièces adverses en temps utile avant l'audience afin d'être en mesure d'y répondre utilement et de pouvoir, le cas échéant, donner des éléments de réponse à leur conseil présent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir désigné l'UDAF de l'Aisne en qualité de curatrice pour assister Monsieur Alain X... dans l'administration de ses biens et de sa personne.
- AU MOTIF OU'en application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. Lorsque la mesure est prononcée, elle doit être proportionnée au degré d'altération des facultés personnelles, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant, dans le cadre de la curatelle, de prévoir des aménagements dans le fonctionnement de la mesure. M. Alain X..., entendu par le juge des tutelles, a indiqué à ce magistrat qu'il souhaitait que sa curatrice soit son épouse et Mme Thérèse X... née Y..., a déclaré à ce magistrat le 8 septembre 2010 que son époux n'avait pas besoin de mesure de protection, qu'elle ne voyait pas de quoi ou de qui on veut le protéger mais que sinon elle se portait candidate pour assumer la fonction de curatrice, alors que de leur côté les fils de M. X... souhaitaient que leur père bénéficie d'une mesure de protection confiée à un tiers neutre telle une association tutélaire. Sur la requête en date du 8 mars 2010 du Procureur du tribunal de grande instance de Soissons et après l'avis du Ministère Public du 15 novembre 2010 favorable à une mesure de curatelle renforcée confiée à l'épouse, la mise sous curatelle simple de M. Alain X... avec désignation de son épouse Mme Thérèse Y... pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne a été décidée par le juge des tutelles de Soissons le 15 décembre 2010. Or, il ressort du certificat médical délivré le 7 décembre 2009 par le docteur Z..., inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, que M. Alain X... souffre de troubles mnésiques globaux portant sur la mémoire de fixation et d'évocation, paraît désorienté dans le temps et l'espace, présente une détérioration intellectuelle dont 1' évolution est péjorative, et que son état de santé justifie une assistance pour les actes de la vie civile et patrimoniale. M. Alain X... et son épouse Mme Thérèse Y... ayant demandé au docteur A..., inscrit sur la liste du Procureur de la République, un avis à réaliser dans des conditions d'examen rendues meilleures grâce au dosage des traitements de M. X..., aux termes des conclusions de cet avis du 6 août 2010 les facultés mentales de Alain X... sont perturbées, sa conscience est partielle, il souffre d'une altération temporelle et spatiale, d'une altération moyenne de la mémoire de travail prononcé et de la mémoire de long terme, d'une méconnaissance de l'actualité, d'une altération du sens logique, de difficultés de calcul mental et d'une idéation relativement lente. Dès lors, au vu de ces deux avis médicaux convergents, il appert que l'état de santé de M. Alain X... ne permettant plus à celui-ci de gérer ses revenus rend non seulement nécessaire une mesure de protection à son égard mais qu'il doit s'agir dans l'intérêt de celui-ci d'un placement non sous le régime d'une curatelle simple mais sous celui d'une curatelle renforcée et ce pour une durée de 48 mois. En ce qui concerne la désignation du curateur, les fils de M. Alain X..., dont l'un a lui-même des enfants, expriment leur inquiétude quant aux conditions de vie de leur père choisies par leur seule belle-mère, qui après avoir fait accueillir leur père à la résidence ORPEA de BRALES dans l'Aisne près de la maison de campagne à DROIZY dans l'Aisne où elle est domiciliée, envisage de l'en retirer pour l'installer auprès d'elle, conditions de vie dans lesquelles leur père est éloigné de la capitale, où il a toujours désiré vivre, de ses enfants et petits-enfants et de ses amis. Ils font également valoir la disparition du patrimoine de leur père hérité de sa propre mère, le contraignant selon eux à avoir recours à une aide sociale. Il est difficile au vu des pièces communiquées de part et d'autre, soit essentiellement des attestations familiales ou de voisins qui n'emportent pas plus la conviction, de savoir si les époux X...-Y... avaient encore en 2009 une véritable communauté de vie ou étaient séparés, nonobstant les visites régulières actuelles de Mme X... née Y... à la résidence ORPEA pour s'occuper de son époux de manière qui lui attire l'admiration du personnel. Parallèlement, il n'est aucunement prouvé que les enfants X... auraient retenu des objets que leur aurait confiés leur père, son animosité actuelle à leur égard pouvant à raison de son état de santé être à l'aulne de son amour paternel. En revanche, ces échanges révèlent un très important conflit familial entre les fils de M. X... et leur belle-mère, étant observé qu'entendue par le juge des tutelles, Mme Thérèse Y... a déclaré que "Oui, nous avons toujours vécu au-dessus de nos moyens", ce qui étaye suffisamment l'inquiétude des enfants de M. Alain X... quant au dénuement dans lequel peut à terme se trouver leur père. Ainsi, au vu de ce conflit familial très important, il y a lieu, conformément aux réquisitions du Ministère Public en appel, de confier cette curatelle renforcée à une association tutélaire, en l'espèce l'UDAF de l'Aisne, 16 avenue Georges Clémenceau, 02 Laon, la curatrice recevant seule les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom du majeur protégé, et exclusivement géré par la curatrice, et assurant elle-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposant l'excédent sur un autre compte laissé à la disposition de l'intéressé ou entre ses mains. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du juge des tutelles.
- ALORS QUE le juge nomme, comme curateur, le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'en se bornant à affirmer que compte tenu des conflits existant dans la famille il paraissait opportun de désigner un curateur extérieur, sans indiquer en quoi la nature des conflits en cause aurait fait obstacle à la désignation de l'épouse en qualité de curateur comme le souhaitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, aucun reproche n'ayant été fait à Madame X... sur la manière dont elle avait exercé la curatelle entre la décision du tribunal et la décision attaquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21736
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-21736


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21736
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