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07/11/2012 | FRANCE | N°11-20764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-20764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 27 mai 2010, pourvoi n° 09-14. 881) que M. Jean-Jacques X..., né le 10 août 1979 à Anyama (Côte d'Ivoire) a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, soutenant que celui qu'il dit être son père, Pierre X... et celui qu'il dit être son grand-pè

re, Henri X..., sont français ; que le jugement du 9 novembre 2007 l'a dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 27 mai 2010, pourvoi n° 09-14. 881) que M. Jean-Jacques X..., né le 10 août 1979 à Anyama (Côte d'Ivoire) a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, soutenant que celui qu'il dit être son père, Pierre X... et celui qu'il dit être son grand-père, Henri X..., sont français ; que le jugement du 9 novembre 2007 l'a débouté de sa demande et que l'arrêt confirmatif du 6 novembre 2008, faisant application de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifiée par la loi du 2 août 1983, a dit que si sa filiation paternelle était établie à l'égard de Pierre X..., en revanche, la filiation de son père, né le 25 septembre 1934 à Bingerville (Côte d'Ivoire), à l'égard de Henri X..., ne l'était pas dès lors que l'acte de naissance issu du jugement supplétif du 23 octobre 1946 mentionnait seulement le nom d'Henri X... comme étant le père de Pierre, sans autre élément, tel une reconnaissance ;
Attendu que, pour constater l'extranéité de M. Jean-Jacques X..., l'arrêt attaqué se fonde sur les articles 3, 17 et 27 du code de la nationalité française, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable en Côte d'Ivoire par le décret du 24 février 1953 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la loi personnelle de Y..., mère de Pierre X... au jour de la naissance de celui-ci, le 25 septembre 1934, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Jean-Jacques X... ne pouvait obtenir la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la filiation de Pierre Antoine Arnaud X.... né le 25 septembre 1934 de Henri Marcel X... et de Y... II importe de savoir si Jean-Jacques X... démontre l'établissement de la filiation de son père, Pierre Antoine Arnaud X..., à l'égard de celui qu'il dit être son grand-père, à savoir Henri Marcel X....
En l'occurrence il faut rechercher quelle est la loi de filiation applicable à l'époque de la naissance de Pierre Antoine Arnaud X..., c'est à dire à la date du 25 septembre 1934.
Aux termes de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, rendu applicable à la Côte d'Ivoire par décret du 24 février 1954 :
" Est français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. "
Il n'est pas contesté que Pierre Antoine Arnaud X... était un enfant naturel.
Or, aux termes de l'article 27 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 :
" La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité française que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française "
Dès lors, le droit applicable pour établir la filiation de Pierre Antoine Arnaud X... est le code civil de l'époque dont l'article 334 stipule que " la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. "
M. Jean-Jacques X... fait état de l'acte de naissance de Pierre Antoine Arnaud X... dressé le 13 novembre 1946 sous le n° 699 dans les registres du centre d'état civil de BINGERVILLE, en suite d'un jugement supplétif rendu le 23 octobre 1946 comportant l'indication du nom d'Henri Marcel X... comme étant son père. Il considère que si ce document ne comporte pas en lui même de reconnaissance expresse, il s'agit là d'un jugement rendu par une autorité judiciaire et qu'en outre il existe une réunion suffisante de faits permettant d'établir la possession d'état de Pierre Antoine Arnaud X... vis à vis de son père Henri Marcel X... ;
Mais en premier lieu le jugement sus visé n'est pas versé au débat par M. Jean-Jacques X... qui produit seulement un extrait d'acte de naissance de Pierre Antoine Arnaud X... délivré le 6 janvier 2009 par l'officier de l'état civil de BINGERVILLE et comportant mention de son mariage le 15 décembre 1982 avec Melle Boyo Z..., ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1946 délivré également par l'officier de l'état civil de BINGERVILLE le 29 mars 2006.
D'autre part, il n'est justifié sur aucun acte d'une reconnaissance expresse de Jean-Jacques X... par Pierre Antoine Arnaud X..., comme l'exige l'article 334 susvisé, étant rappelé que la seule mention du nom du père dans l'acte de naissance ne vaut pas reconnaissance et ne démontre pas de manière certaine l'intention du père d'accepter l'enfant comme le sien. La volonté du père d'affirmer sa paternité doit en effet apparaître sans équivoque dans l'acte de reconnaissance, ce qui ne ressort d'aucun des documents versés aux débats.
Enfin, en ce qui concerne la possession d'état, force est de reconnaître qu'elle ne peut être valablement invoquée par Jean-Jacques X... dans la mesure où la loi applicable ci-dessus rappelée ne permet pas de l'invoquer pour rapporter la preuve de sa filiation naturelle paternelle.
Il suit de tout ce qui précède que Pierre Antoine Arnaud X..., dont la filiation naturelle ne peut être établie en premier lieu à l'égard de Henri Marcel X..., conformément aux articles 17 et 27 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, n'était pas français et n'a pu en conséquence transmettre cette nationalité à M. Jean-Jacques X... dont l'extranéité doit être constatée.
Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution de motifs » (arrêt p. 4 et p. 5).

ALORS QUE selon l'article 311-14 du Code civil, applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en ne recherchant pas quelle était la loi personnelle de Y..., mère de Pierre-Antoine Arnaud X... au jour de la naissance de celui-ci, le 25 septembre 1934, ni quel était le contenu de cette loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20764
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-20764


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20764
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