La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°11-19060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-19060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Alain X..., Mme Claudine Y... et Mme Amalia X... (ci-après les consorts X...), héritiers d'André X..., de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme X..., la seconde épouse de celui-ci, la cour d'appel a retenu qu'ils demandaient que soient réintégrés dans la succession les soldes de divers comptes, des immeubles et des contrats d'assurance-vie et s'est fondée sur la

propriété de ces biens au regard du régime matrimonial des époux qui a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Alain X..., Mme Claudine Y... et Mme Amalia X... (ci-après les consorts X...), héritiers d'André X..., de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme X..., la seconde épouse de celui-ci, la cour d'appel a retenu qu'ils demandaient que soient réintégrés dans la succession les soldes de divers comptes, des immeubles et des contrats d'assurance-vie et s'est fondée sur la propriété de ces biens au regard du régime matrimonial des époux qui avaient adopté la séparation de biens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts X..., invoquant les dispositions de l'article 1099-1 du code civil, demandaient le rapport des sommes ayant permis à l'épouse d'acquérir ces biens dont ils soutenaient qu'elles constituaient des donations déguisées ou indirectes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Z... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Alain, Claudine et Amalia X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de l'ensemble de leurs prétentions Monsieur Alain X..., Madame Claudine X... épouse Y... et Mademoiselle Amalia X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les appelants demandent que soient réintégrés en totalité dans la succession de leur père et leur grand-père :- un solde de compte ouvert à la Caisse de crédit Mutuel de la Roche-sur-Yon pour 28 532, 58 € (compte joint),-18 293 parts sociales pour 18 293 € sur un compte titres ordinaire (compte au nom des deux époux),- un solde de compte à la Banque Postale pour 1 006, 37 € (compte joint),- un solde de compte au Crédit Lyonnais de Saint Quentin en Yvelines pour 1 464, 41 € (compte joint),- la somme de 3 349, 84 € correspondant aux valeurs détenues sur un compte titre à la même banque (compte joint),- un immeuble dans la résidence... à la Roche-sur-Yon,- un immeuble dans la résidence « ... à la Roche-sur-Yon,- des contrats d'assurance-vie pour un montant de 174 998, 33 € ; que le 12 août 1970 à Roche-sur-Yon, André X... avait épousé en secondes noces Mme Thérèse Z... sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 5 août 1970 par Me A..., notaire à la Roche-sur-Yon dans lequel il est expressément prévu que les titres et valeurs nominatifs seront présumés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire et que les immeubles seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite ; que par acte reçu le 28 juin 1971 par le même notaire, André X... avait consenti à son épouse une donation en usufruit de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ; que par déclaration faite le 29 juin 2004 au greffe du tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, Mme Z...- X... a déclaré renoncer au bénéfice du quart en pleine propriété lui revenant dans la succession de son mari ; que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers revendiqués par les appelants avaient été répertoriés dans le premier projet de succession préparé par leur notaire, lequel avait exclu les parts relevant de la seule propriété de Mme Z...- X... dans les immeubles indivis et les comptes joints conformément au régime matrimonial des époux ; que le premier juge a retenu à bon droit que sous le régime de la séparation de biens, chaque bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement et que pour les avoirs mobiliers détenus sous forme de comptes joints comme pour les immeubles acquis en indivision, chacun des époux en est propriétaire pour moitié ; que les biens revendiqués ayant été repris à l'inventaire dès le premier projet de déclaration de succession, aucun reproche de recel ne peut être retenu à l'encontre de la seconde épouse d'André X... laquelle ne figure pas comme héritière en pleine propriété alors que les appelants héritent au contraire d'un patrimoine immobilier important (dont la valeur est parfois minorée dans le second projet de déclaration de succession), ce qui justifie parfaitement qu'ils aient fait l'avance des droits de mutation ; qu'il convient alors pour les mêmes motifs de confirmer intégralement le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en vertu de l'article 1538 alinéas 1 et 2 du code civil, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément ; qu'il est désormais constant que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; que le moyen selon lequel Madame Thérèse Z... veuve X... doit rapporter à la masse successorale les biens dont elle ne peut confirmer qu'ils ont été acquis de ses deniers propres est infondé en l'espèce ; qu'en effet, les titres produits par Madame Z... veuve X... concernant les biens revendiqués par les requérants et acquis conjointement par les époux et par Madame Z... veuve X... seule, établissent sans ambiguïté la propriété de ceux-ci, sans égard à leur financement ; qu'en conséquence, les consorts X... sont mal fondés à solliciter le rapport à la masse successorale des biens détenus personnellement par Madame Z... veuve X... ou conjointement par les deux époux ; qu'il convient dès lors de les débouter de leur demande de ce chef ; qu'eu égard à la solution donnée à la demande précédente, la demande précédente, la demande relative au recel successoral est infondée et ne peut qu'être rejetée, aucun recel successoral ne pouvant être retenu à la charge de la partie défenderesse ; qu'en conséquence, il convient de débouter les consorts X... de leur demande à ce titre ; que concernant les droits de mutation, ceux-ci sont prélevés sur le tout, la part de chacun s'en trouvant nécessairement grevée à la source ; qu'en tout état de cause, les consorts X... procèdent par affirmation mais ne démontrent pas le bien fondé de leur requête à ce titre ; qu'ainsi il convient de là encore de les débouter de leur prétention de ce chef » ;
ALORS 1°) QUE : les consorts X... demandaient le rapport à la succession des sommes que le défunt avait avancées à son épouse Madame Z... pour acquérir deux appartements sis à la Roche-sur-Yon et pour souscrire des contrats d'assurance-vie, ainsi que le rapport de la moitié du solde des comptes joints ; qu'en énonçant qu'ils demandaient que soient réintégrés dans la succession les deux immeubles, les contrats d'assurance-vie et le solde des comptes joints, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; qu'en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien ; que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que les consorts X... soulignaient que le défunt avait avancé à son épouse Madame Z..., qui n'avait ni biens ni revenus, les sommes nécessaires à l'acquisition de deux appartements sis à la Roche-sur-Yon, et sollicitaient le rapport desdites sommes ; que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande au prétexte qu'en régime de séparation de biens chaque bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement et que chacun des époux était propriétaire pour moitié des immeubles acquis en indivision ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1 et 843 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : les consorts X... soulignaient également que, pour la même raison que Madame Z... n'avait ni biens ni revenus, les sommes figurant sur les comptes joints ou ayant permis la souscription des contrats d'assurance-vie avaient été données par le défunt ; qu'en rejetant leur demande de rapport de la moitié du solde des comptes joints et des deniers avancés pour souscrire les contrats d'assurance-vie, au motif inopérant qu'en régime de séparation de biens chaque bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement et que chacun des époux était propriétaire pour moitié des avoirs mobiliers détenus sous forme de comptes joints, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1 et 843 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à ce que les peines du recel fussent appliquées à Madame Z... pour avoir dissimulé les donations des sommes litigieuses consenties par le défunt, au prétexte inopérant que l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers que, prétendument, ils revendiquaient, avait été repris dans le premier projet de déclaration de succession établi par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;
ALORS 5°) QUE : l'héritier qui a payé à l'administration fiscale l'intégralité des droits de succession dispose d'un recours contre son cohéritier afin qu'il contribue à la dette à proportion de sa part successorale ; qu'en rejetant la demande formée à cet égard par les consorts X... contre Madame Z..., au motif que celle-ci n'était pas héritière en pleine propriété tandis qu'ils héritaient d'un patrimoine immobilier important ce qui justifiait qu'ils fassent l'avance des droits de mutation, la cour d'appel a violé l'article 870 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : en se bornant à relever, à supposer qu'elle ait adopté ce motif des premiers juges, que les droits de mutation sont prélevés sur le tout, que la part de chacun s'en trouve nécessairement grevée à la source et que les consorts X... ne démontraient pas le bien fondé de leur demande, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les droits en question n'avaient pas été pris en charge par les seuls exposants pour avoir été payés par le notaire sur les fonds disponibles de la succession cependant que Madame Z... avait déjà prélevé sa part successorale sur les comptes du défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19060
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-19060


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award