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06/11/2012 | FRANCE | N°11-89206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 11-89206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2011, qui pour contraventions au code de la route, l'a notamment condamné à une amende de 180 euros et à une amende de 50 euros ,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 411-1, R. 411-25 et R. 415-6 du code

de la route, L. 2212-2, L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, prélim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2011, qui pour contraventions au code de la route, l'a notamment condamné à une amende de 180 euros et à une amende de 50 euros ,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 411-1, R. 411-25 et R. 415-6 du code de la route, L. 2212-2, L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, préliminaire, 427, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le prévenu a été déclaré coupable des faits d'inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de routes et condamné en conséquence à une amende contraventionnelle de 180 euros ;

"aux motifs que l'article R. 110-1 du code de la route dispose que « l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit » ; qu'un lieu privé, tel que le parking d'un établissement commercial, dès lors qu'il est dédié à l'accueil du public, est nécessairement « ouvert à la circulation publique » et doit se voir appliquer les règles du code de la route ; qu'en conséquence les contraventions de non respect de l'arrêt imposé par le panneau stop sont parfaitement constituées ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du prévenu, s'il existait un arrêté administratif fondant l'implantation du panneau « STOP » imposant l'arrêt qui n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de l'implantation du panneau stop ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, R. 412-24 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable des faits de changement de file par conducteur d'un véhicule non justifié et l'a en conséquence condamné à une peine d'amende de 50 euros ;

"aux motifs que « les agents verbalisateurs ont constaté sans être régulièrement contredits que Hervé X... a effectué un changement de file sans précaution forçant « le passage pour s'insérer dans le flot de la circulation » ; qu'en conséquence les contraventions de changement de file par conducteur d'un véhicule non justifié sont parfaitement constituées ;

"alors qu'en se bornant à retenir, pour déclarer le prévenu coupable de changement de file non justifié, qu'il résultait des constatations des agents verbalisateurs qu'il avait changé de file sans précaution et forcé le passage pour s'insérer dans le flot de la circulation sans constater que la circulation, en raison de sa densité, s'établissait en file ininterrompue sur toutes les voies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89206
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-89206


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89206
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