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06/11/2012 | FRANCE | N°11-24614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2012, 11-24614


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg Architectes et B+C Architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hervé Thermique, Zürich Insurance Ireland limited et BTP Consultants ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sociétés maîtres d'oeuvre qui avaient la direction de l'organisation et de l'exécution des travaux, étaient tenues informées, au cours des réunions de chantier, du non-respect de

certaines obligations pourtant prévues et rappelées, qu'elles devaient faire v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg Architectes et B+C Architectes du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hervé Thermique, Zürich Insurance Ireland limited et BTP Consultants ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sociétés maîtres d'oeuvre qui avaient la direction de l'organisation et de l'exécution des travaux, étaient tenues informées, au cours des réunions de chantier, du non-respect de certaines obligations pourtant prévues et rappelées, qu'elles devaient faire vérifier l'état de l'installation électrique et s'assurer que les entreprises respectaient les normes de sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches sur l'installation d'un disjoncteur différentiel que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les architectes, en s'abstenant de s'assurer que toutes les vérifications avaient été faites, avaient commis une faute contractuelle et contribué à la réalisation du dommage subi par la SCI Muguet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg architectes et B+C Architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg architectes et B+C Architectes à payer la somme de 2 500 euros à la société Bureau Veritas, la somme de 2 300 euros à la société Sterling Quest Associates, représentée par ses mandataires judiciaires, la société MJA Selafa et la SCP Thevenot Perdereau, ès qualités, et la somme de 2 500 euros à la société Bureau Veritas ; rejette les demandes des sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg architectes et B+C Architectes ; rejette la demande de la SCI muguet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés SLH Ile-de-France, Mellor Ribet Neuerburg architectes et B+C Architectes
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés SLH ILE DE FRANCE, MELLOR RIBET NEUERBURG ARCHITECTES et B+C ARCHITECTES, in solidum avec la société LABBE ELECTRICITE, le bureau VERITAS et la société STERLING QUEST ASSOCIATES, à payer à la SCI MUGUET les sommes de 1.338.219,95 €, 611.485,43 €, 532.001,61 € et 32.175,15 €, et à payer la somme de 4.081.345 € à la société AXA FRANCE IARD,
Aux motifs que « la société LABBE ELECTRICITE a déclaré avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des documents mentionnés, notamment le plan général de coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé élaboré par le BUREAU VERITAS ;Que la société s'engageait sans réserve conformément aux stipulations des documents visés à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies ;Que cette même société a signé avec la société BTP Consultants le 1er août 2001 un contrat de vérification réglementaire des installations électriques de chantier ;Considérant que le PGC prévoit au § 3.8 l'installation électrique provisoire de chantier, l'installation devant comprendre de façon distincte, notamment, l'alimentation et le raccordement des installations de cantonnement et en § 5.1 que la vérification de leur installation électrique devra être confiée à un organisme agréé dès le lancement du chantier et après chaque modification ; qu'en § 8-6, il est mentionné que dès réception de son marché, l'entreprise procédera à la mise hors tension des installations existantes et à la consignation des réseaux par du personnel habilité, en respectant la procédure obligatoire, que le chargé des travaux du lot électricité est responsable de la sécurité électrique sur le chantier et devra prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour assurer sa propre sécurité, celle des exécutants qu'il dirige ainsi que la sécurité des autres personnels présents sur le site ;Qu'enfin, le cahier des conditions techniques particulières (CCTP) établi le 13 avril 2001 concernant le lot 15 précité prévoit pour l'alimentation provisoire du site, la mise en place d'un tableau de distribution permettant l'alimentation de l'ensemble des équipements d'éclairage et distribution force nécessaire au fonctionnement du chantier par mise en place de tableaux d'étages ;Considérant qu'aux termes du compte-rendu de chantier du 2 juillet 2001, l'entreprise LABBE doit couper l'électricité à partir des armoires et doit installer un disjoncteur 300 mA pour la « base vie » et les sanitaires de chantier ;Qu'aucune remarque écrite n'a été faite sur ce compte-rendu notamment par la société LABBE qui a donc approuvé la recommandation sus-mentionnée ; que de même, cette société et les autres participants, y compris la S.C.I. MUGUET, ont tous approuvé les termes du compte-rendu de chantier du 9 juillet 2001 en ce qu'il indique la coupure des armoires de distribution à l'exception des zones : base vie-accueil ; 100 %, et sur l'installation de chantier, la pose d'un disjoncteur différentiel 300 mA zone base vie: 100% ;Considérant que la base vie a été installée, avec l'accord des protagonistes, en rez-de-jardin à l'intérieur du bâtiment alors que dans les documents contractuels d'origine, l'installation était prévue à l'extérieur du bâtiment ;Considérant qu'un sinistre s'est déclaré au matin du 4 janvier 2002 au sous-sol -niveau rez-de-chaussée- du bâtiment, détruisant la presque totalité de la partie Nord Est et notamment le matériel et le mobilier mis à disposition des différentes entreprises intervenant pour les travaux de rénovation;Considérant que le tribunal a justement repris les conclusions de l'expert sur l'origine du sinistre en ce que ce dernier a examiné et écarté de manière motivée l'hypothèse de l'incendie volontaire, de l'acte de négligence, et retenu que l'examen des restes de l'armoire électrique détruite confirmait que le feu était parti de l'armoire UV02, placée au centre du local du rez-de-jardin (base vie), précisant qu'il était le résultat d'un lent processus de dégradation des éléments constitutifs de l'armoire électrique, d'un défaut de serrage des connexions électriques de cette armoire ;Que l'expert ajoute que du fait de l'usure des barres de liaison constatée sur les reste de l'armoire, l'incendie aurait pu se produire à tout moment de l'exploitation du bâtiment en l'absence des entreprises et en dehors des travaux ;Que les parties au procès n'allèguent et ne prouvent aucun autre élément sérieux que ce défaut de serrage des connexions électriques de l'armoire UV02 » (arrêt p. 14 à 16) ;(…)Que " lorsqu'il a été décidé par le maître de l'ouvrage de modifier le lieu de base vie, ces sociétés maîtres d'oeuvre qui avaient la direction de l'organisation des travaux et de leur exécution, devaient faire vérifier l'état de l'installation électrique actuelle (le rapport CEP datant de 2000) et à ce titre que les sociétés appelées à intervenir (comme la société LABBE ELECTRICITE) remplissaient leurs obligations notamment par rapport aux normes de sécurité; qu'assistant aux réunions de chantier, elles étaient informées du non-respect d'obligations pourtant prévues et rappelées au cours de ces réunions;
Qu'elles insistent sur une origine extérieure de l'incendie (par intrusion) que l'expert a écartée de façon motivée et soulignent l'absence d'obligation de surveillance du cantonnement sans démontrer qu'elles ont veillé au bon déroulement des interventions des entreprises notamment pour la société LABBE ELECTRICITE de faire vérifier avant ou après par un organisme agréé l'armoire où elle avait à intervenir, ni averti le maître de l'ouvrage de l'existence de difficultés quant au respect de ses obligations par la société LABBE ELECTRICITE.Qu'en ne le faisant pas, elles ont commis une faute contractuelle et contribué ainsi à la réalisation du dommage" (arrêt p. 17 in fine et p. 18) ;
Alors que dans leurs conclusions d'appel, les maîtres d'oeuvre ont soutenu qu'ils avaient demandé la mise en place d'un disjoncteur différentiel pour l'alimentation de la « base vie », qui devait assurer normalement la sécurité électrique du cantonnement, et que ce disjoncteur ayant été installé, aucun manquement à leurs obligations ne pouvait leur être reproché ; que pour retenir leur responsabilité, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'ils devaient faire vérifier l'état de l'installation électrique actuelle et contrôler que les entreprises remplissaient leurs obligations notamment par rapport aux normes de sécurité ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions relatives à la pose d'un disjoncteur différentiel devant assurer la sécurité électrique du cantonnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24614
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2012, pourvoi n°11-24614


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24614
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