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06/11/2012 | FRANCE | N°11-19375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-19375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Intersport France que sur le pourvoi incident relevé par la société Temsa :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2011), que se prévalant du brevet européen n ° EP 0682885 B2 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 9406014 déposé le 10 mai 1994 pour un dispositif de fixation d'un casque de cycliste, la société Time sport international (société Time sport), après avoir fait procéder à une saisie cont

refaçon de plusieurs casques dans un établissement appartenant à la société Temsa,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Intersport France que sur le pourvoi incident relevé par la société Temsa :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2011), que se prévalant du brevet européen n ° EP 0682885 B2 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 9406014 déposé le 10 mai 1994 pour un dispositif de fixation d'un casque de cycliste, la société Time sport international (société Time sport), après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon de plusieurs casques dans un établissement appartenant à la société Temsa, exploité sous l'enseigne Intersport, a fait assigner en contrefaçon les sociétés Intersport France (société Intersport), centrale d'achat des magasins Intersport et fournisseur du casque "Nakamura", Ares Soreco, fournisseur du casque "selev", Comet, fournisseur du casque "GES", et Temsa ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Time sport :
Attendu que la société Time sport soutient que ce pourvoi serait irrecevable aux motifs que le délai de deux mois était expiré à la date où la société Temsa a formé un pourvoi principal et que ce délai était lui-même expiré à la date à laquelle la société Intersport a rectifié son propre pourvoi ;
Mais attendu que l'arrêt ayant été signifié à la société Intersport le 14 avril 2011, il s'ensuit que le délai de pourvoi principal ouvert à cette société expirait le 14 juin suivant et que par voie de conséquence le pourvoi rectificatif déposé le même jour par cette société était recevable, peu important qu'à cette date le délai de pourvoi principal ouvert à la société Temsa fût expiré ; que le pourvoi incident relevé par la société Temsa le 12 décembre 2011, soit dans le délai de deux mois de la signification qui lui a été faite le 11 octobre 2011 du mémoire ampliatif, est donc recevable ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Intersport et Temsa font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la partie française de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0682885 B2, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a tout à la fois retenu, d'une part, sans que l'on sache précisément si elle se réfère à la modification apportée au brevet européen EP 0 682 885 B2 ou à la demande de brevet FR 94 06014, qu' « elle insiste à l'évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indûment la société Intersport France », d'autre part, approuvé l'analyse du tribunal, qui avait, quant à lui, considéré que la demande de brevet française antérieure comme la modification apportée au brevet européen se bornaient à décrire un résultat, et enfin, relevé que l'ajout apporté par la modification du brevet européen devrait s'analyser comme une simple description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention, ce qui implique qu'il s'agirait de la simple description d'un résultat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas de savoir si elle a considéré que la modification de rédaction du brevet européen se bornait à décrire un résultat ou une fonction, et dans cette dernière hypothèse, que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen était déjà présente dans la demande de brevet français, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de brevet FR 94 06014, indiquant qu'«après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction de traction exercée par la sangle occipitale ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen ait déjà été présente dans la demande de brevet français FR 94 06014, elle a alors dénaturé celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure qu'à la condition de porter sur la même invention que celle-ci ; que cela suppose que l'homme du métier puisse, en faisant appel à ses connaissances techniques générales, déduire l'objet des revendications du brevet européen de façon directe et non ambiguë, de la demande antérieure considérée comme un tout ; que tel n'est pas le cas lorsque la revendication du brevet européen comprend une caractéristique nouvelle qui n'était pas présente dans la demande antérieure ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2, telle que maintenue après modification effectuée, en cours de procédure devant la chambre de recours de l'OEB, en vue d'obtenir la délivrance du brevet après une première décision de la division d'opposition de l'OEB qui avait révoqué le brevet, se distinguait de la demande de brevet FR 94 06014, dont la priorité était revendiquée, par l'ajout des termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en retenant que cette caractéristique ne pouvait s'analyser qu'en une description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention faisant l'objet de la demande antérieure de brevet FR 94 06014, qui indiquait dans sa description « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », cependant que cette demande de brevet antérieure se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction nouvellement revendiquée de traction exercée par la sangle occipitale, qui ne ressortait ainsi pas de façon directe et non ambiguë de la demande antérieure considérée comme un tout, la cour d'appel a méconnu la portée du brevet européen EP 0 682 885 B2, en violation de l'article 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 ;
4°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l'occasion d'un autre litige, et n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant que si la chambre de recours de l'OEB avait validé le brevet européen EP 0 682 885 B2, dans sa forme modifiée, tout en lui conservant le bénéfice de la priorité du brevet français FR 94 06014, ce serait nécessairement en raison de leur stricte identité, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le seul fait que l'objet des revendications du brevet européen, délivré ou maintenu sous une forme modifiée, ne s'étende pas au-delà du contenu global de la demande de brevet européen déposée à l'origine ne suffit pas pour que la condition d'identité d'invention entre ce brevet européen et la demande nationale dont la priorité est revendiquée soit satisfaite ; qu'en retenant, en l'espèce, que les inventions couvertes par le brevet européen EP 0 682 885 B2 et la demande de brevet français FR 94 06014 seraient nécessairement identiques, dès lors qu'il avait été constaté par la chambre de recours de l'OEB que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2 n'étaient pas de nature à étendre la protection au sens de l'article 123(2) de la Convention sur le brevet européen, la cour d'appel a violé les articles 87 et 123 de la Convention sur le brevet européen ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la décision de la chambre de recours de l'Office européen des brevets, a été ajoutée à la revendication 1 du brevet européen la mention "de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait", alors que, dans la demande de brevet français, il était mentionné dans la description "qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 ce qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput, évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule de ce casque" ; qu'il en déduit que la modification de rédaction du brevet européen ne couvre pas une fonction nouvelle mais ne constitue qu'une description précise et détaillée des effets obtenus par la mise en oeuvre des caractéristiques de l'invention que l'homme du métier pouvait tirer directement de la description du brevet français ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par référence à la décision rendue par la chambre de recours de l'Office européen des brevets, a pu, par des motifs dénués de tout caractère ambigu et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, déduire que le brevet européen recouvrait une invention identique à la demande de brevet français et pouvait bénéficier de la priorité de cette demande antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Intersport et Temsa font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le brevet européen n ° EP 0 682 885 B2 était contrefait et de les avoir condamnées à payer une certaine somme à titre provisionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel les société Intersport et Temsa faisaient valoir que les dispositifs incriminés ne reprenaient pas la caractéristique de la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2, selon laquelle « lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en se bornant à constater l'existence de sangles arrières ou occipitales passant par le patin d'appui occipital, et à relever que ces sangles étaient fixées dans la partie supérieure arrière de la coque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sangles exerçaient bien une fonction de traction sur le patin lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, comme l'exigeait cette revendication, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu'étant de forme différente, ils exercent la même fonction, en vue d'un résultat de même nature ; que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n'exerce pas une fonction connue ; qu'en retenant que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l'unicité de la sangle ne constitueraient que des « différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents », sans s'expliquer sur la nature de la fonction exercée par les moyens mis en oeuvre dans les dispositifs litigieux, et sans constater que cette fonction serait nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, ce qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de prouver ; qu'en retenant que les sociétés Intersport et Temsa, en tant que vendeurs professionnels spécialisés dans les articles de sport, ne pouvaient invoquer leur ignorance ou considérer que la société Time Sport devait faire la preuve qu'elles avaient agi en connaissance de cause, sans constater que les sociétés Intersport et Temsa auraient engagé leur responsabilité pour des faits autres que la seule commercialisation des produits litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'en se bornant à retenir qu'étant spécialisées dans le commerce d'articles de sport, les sociétés Intersport et Temsa ne pouvaient ignorer la teneur des produits qu'elles distribuent, et devaient s'assurer de la provenance de ceux-ci, sans constater que ces sociétés auraient eu connaissance de l'existence des droits revendiqués par la société Time sport sur le brevet européen EP 0 682 885 B2, ou du caractère contrefaisant des produits litigieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que les sociétés Intersport et Temsa auraient commis les faits qui leur étaient reprochés en connaissance de cause, a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu'en relevant que les sociétés Intersport et Temsa confiaient la fabrication de certains de leurs produits à des sous-traitants, sans constater précisément qu'elles auraient eu l'initiative de la fabrication des casques litigieux, et quand, en tout état de cause, la société Time sport n'incriminait aucun acte de fabrication à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui constate que, dans le brevet européen, la mention relative à la traction exercée par la sangle occipitale sur le patin occipital lors de l'encliquetage du moyen de liaison s'analyse comme une simple description du résultat obtenu par la mise en oeuvre de l'invention, relève, par motifs adoptés, que les casques incriminés comportent un dispositif de fixation occipitale en forme de patin solidarisé à la partie arrière du casque par une sangle articulée avec une liaison amovible à accrochage et décrochage rapides de telle sorte que la fixation se fait par un cliquetage unique avec un blocage au niveau occipital, interdisant le retrait du casque ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que s'il existe quelques différences d'agencement quant à la forme du patin et à la présence d'une mollette destinée à ajuster plus précisément le patin sur l'occiput, celles-ci ne constituent que des adjonctions voire des améliorations qui ne constituent que des procédés de mise en oeuvre des moyens de l'invention ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que les casques incriminés reproduisaient les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet n° EP 0 682 885 B2, a pu, sans avoir à procéder à la recherche visée par les première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérante, statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les sociétés Intersport et Temsa, spécialisées dans le commerce de sport, développaient des rayons consacrés au sport cycliste, qu'elles vendaient en masse des articles relevant de ce domaine et en confiaient même la fabrication à des sous-traitants au travers d'une centrale d'achat, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Intersport France et Temsa aux dépens lesquels seront supportés par moitié par chacune d'elles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne chacune à payer à la société Time sport international la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Comet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Intersport France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société INTERSPORT FRANCE de ses demandes tendant à l'annulation de la partie française de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 682 885 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets ainsi qu'elle apparaît dans le cadre d'une lecture comparative des rédactions successives de la revendication a consisté à ajouter les termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que cette modification s'inscrit à l'évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu'elle prévoyait « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; qu'elle insiste à l'évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indûment la société Intersport France ; que dès lors, cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s'analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l'invention voire une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l'utilisation de l'invention objet du brevet que l'homme de l'art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure ;que d'ailleurs si la Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a validé le brevet européen dans cette forme en lui conservant le bénéficie de la priorité du brevet français daté 1994 ainsi que le souligne la société Time Sport c'est nécessairement en raison de leur stricte identité conformément aux dispositions de l'article A 123 (2) de la Convention Européenne des brevets qui interdit toute extension de la demande ; que la notification de la Chambre de recours rétablissant la société Time Sport International dans tous ses droits insistait sur cette nécessité en précisant « les modifications apportées à la revendication 1 ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 123 (2) de la convention sur le brevet européen et les caractéristiques rajoutées à la revendication 1 ne sont pas de nature à étendre la protection, elles ne peuvent donc contrevenir non plus aux dispositions de l'article 123 (3) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ; qu'en conséquence, le casque « Extrême Folium » produit et mis en vente par la société Time Sport International au titre de l'application du brevet français FR 9406014, même s'il met en oeuvre un dispositif similaire à celui couvert par le brevet européen doit être considéré ainsi que l'a retenu le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport (sic) de se prévaloir d'une antériorité créatrice d'une divulgation susceptible d'entraîner l'annulation dudit brevet européen » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs soutiennent que le brevet européen a été maintenu en vigueur sous une forme modifiée par décision de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la priorité de la demande du brevet français FR 94 06014 ; qu'il convient de vérifier si la modification intervenue a ajouté une caractéristique nouvelle à l'invention ou s'il s'agit d'une précision qui n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de l'invention et autorise en conséquence la reconnaissance d'une priorité antérieure, l'absence d'incidence est avérée si l'homme de l'art peut tirer l'objet de la revendication de façon directe et non ambiguë, en se servant de ses connaissances techniques générales, de la demande antérieure considérée comme un tout ; que la lecture comparée de la revendication initiale et de la revendication du brevet européen maintenu en vigueur après recours démontre qu'il a été ajouté à celle-ci la mention « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que dans la demande de brevet FR 94 06014, il était mentionné « Après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; qu'au total, la précision apportée sur l'effet du dispositif de platine occipitale ne constitue pas une nouveauté technique mais une simple description du résultat obtenu par la mise en oeuvre des caractéristiques, résultat que l'homme de l'art pouvait tirer de la demande antérieure ; qu'il s'agit en outre d'une simple reformulation d'un effet déjà décrit dans la demande de brevet français, qui est bien identique au brevet européen et peut en conséquence servir de priorité à celui-ci ; b) les antériorités alléguées : que le casque « extrême folium » a été produit et mis en vente par la société TIME dans le cadre du brevet français FR 94 06014 ; que ce casque, s'il met en oeuvre le dispositif couvert par le brevet européen a été commercialisé par le titulaire du brevet français qui constitue la priorité du brevet européen, ce qui est exclusif d'une antériorité constitutive d'une divulgation » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a tout à la fois retenu, d'une part, sans que l'on sache précisément si elle se réfère à la modification apportée au brevet européen EP 0 682 885 B2 ou à la demande de brevet FR 94 06014, qu' « elle insiste à l'évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indûment la société Intersport France », d'autre part, approuvé l'analyse du tribunal, qui avait, quant à lui, considéré que la demande de brevet française antérieure comme la modification apportée au brevet européen se bornaient à décrire un résultat, et enfin, relevé que l'ajout apporté par la modification du brevet européen devrait s'analyser comme une simple description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention, ce qui implique qu'il s'agirait de la simple description d'un résultat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas de savoir si elle a considéré que la modification de rédaction du brevet européen se bornait à décrire un résultat ou une fonction, et dans cette dernière hypothèse, que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen était déjà présente dans la demande de brevet français, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la demande de brevet FR 94 06014, indiquant qu'« après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction de traction exercée par la sangle occipitale ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen ait déjà été présente dans la demande de brevet français FR 94 06014, elle a alors dénaturé celle-ci, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure qu'à la condition de porter sur la même invention que celle-ci ; que cela suppose que l'homme du métier puisse, en faisant appel à ses connaissances techniques générales, déduire l'objet des revendications du brevet européen de façon directe et non ambiguë, de la demande antérieure considérée comme un tout ; que tel n'est pas le cas lorsque la revendication du brevet européen comprend une caractéristique nouvelle qui n'était pas présente dans la demande antérieure ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2, telle que maintenue après modification effectuée, en cours de procédure devant la chambre de recours de l'OEB, en vue d'obtenir la délivrance du brevet après une première décision de la division d'opposition de l'OEB qui avait révoqué le brevet, se distinguait de la demande de brevet FR 94 06014, dont la priorité était revendiquée, par l'ajout des termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en retenant que cette caractéristique ne pouvait s'analyser qu'en une description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention faisant l'objet de la demande antérieure de brevet FR 94 06014, qui indiquait dans sa description « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », cependant que cette demande de brevet antérieure se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction nouvellement revendiquée de traction exercée par la sangle occipitale, qui ne ressortait ainsi pas de façon directe et non ambiguë de la demande antérieure considérée comme un tout, la Cour d'appel a méconnu la portée du brevet européen EP 0 682 885 B2, en violation de l'article 69 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l'occasion d'un autre litige, et n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant que si la chambre de recours de l'OEB avait validé le brevet européen EP 0 682 885 B2, dans sa forme modifiée, tout en lui conservant le bénéfice de la priorité du brevet français FR 94 06014, ce serait nécessairement en raison de leur stricte identité, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le seul fait que l'objet des revendications du brevet européen, délivré ou maintenu sous une forme modifiée, ne s'étende pas au-delà du contenu global de la demande de brevet européen déposée à l'origine ne suffit pas pour que la condition d'identité d'invention entre ce brevet européen et la demande nationale dont la priorité est revendiquée soit satisfaite ; qu'en retenant, en l'espèce, que les inventions couvertes par le brevet européen EP 0 682 885 B2 et la demande de brevet français FR 94 06014 seraient nécessairement identiques, dès lors qu'il avait été constaté par la chambre de recours de l'OEB que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2 n'étaient pas de nature à étendre la protection au sens de l'article 123(2) de la Convention sur le brevet européen, la Cour d'appel a violé les articles 87 et 123 de la Convention sur le brevet européen.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le brevet européen n° EP 0 682 885 B2 avait été contrefait, et d'avoir, en conséquence, condamné la société INTERSPORT FRANCE à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 300.000 € à titre provisionnel, ordonné une expertise comptable, ainsi que des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour critiquer le jugement entrepris qui a retenu le caractère contrefaisant des casques qu'elles avaient mis en vente, les appelantes persistent à invoquer le fait que leurs casques ne peuvent être assimilés à des casques monoblocs tels que définis par la Chambre de recours de l'Office Européen des brevets en raison de : - la présence de « moyens d'adaptation » -l'équipement d'une sangle unique – la solidarisation du patin d'appui occipital par des fixations de type velcro sur le pourtour intérieur de la coque et de son équipement d'une molette permettant le réglage de la taille du casque ; que néanmoins l'analyse de ces arguments doit être opérée au regard de la revendication 1 du brevet qui caractérise les éléments innovants de l'invention brevetée et en procédant à un examen comparé des casques argués de contrefaçon par rapport au casque conçu sur la base dudit brevet ; que dans ce cadre, il apparaît que les casques argués de contrefaçon ne comportent pas deux structures dissociables dont l'une constitue la coque et l'autre un système de suspension ; qu'en effet, les dispositifs mis en oeuvre dans les casques contrefaisants permettent d'assurer un réglage des sangles et du patin occipital et conduisent effectivement à une possibilité d'adaptation du casque mais ne constituent pas une suspension distincte du casque auquel ils sont totalement intégrés ; qu'en outre, les sangles arrières passant à travers le patin occipital sont bien fixées comme le prévoit le brevet de référence dans la partie supérieure arrière de la coque, la fixation de ces sangles arrières passant dans le patin d'appui occipital et ne devant pas être confondue avec la fixation sur le pourtour de la coque par des bandes velcro de l'ensemble du dispositif ; que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales, à l'unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; que les formes différentes des patins d'appui d'occipital pour certaines résultant de l'utilisation d'une bande élastique ajustable ou pour d'autres de la présence d'une molette destinée à régler la dimension du patin et à l'ajuster précisément sur l'occiput ne constituent que des adjonctions voire des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n'en modifient pas l'économie ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal se fondant sur les ressemblances évidentes qu'il relevait à l'examen des divers casques saisis et que la cour ne peut que retenir en des termes identiques, a considéré qu'elles traduisaient l'existence de contrefaçons manifestes dès lors au surplus qu'en ce qui concerne les casques Nakamura, il était inopérant d'invoquer l'existence d'un brevet postérieur puisque ce dernier ne porte que sur des dispositifs de réglage et non sur le patin occipital et la platine ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve de l'existence des contrefaçons invoquée par la société Time Sport International était établie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la contestation porte, pour l'essentiel a faire juger que les dispositifs mis en oeuvre sont destinés à permettre l'adaptation du casque au crâne du cycliste et qu'ils se distinguent ainsi fondamentalement du casque décrit qui est monobloc, le dispositif de platine étant uniquement destiné à assurer le blocage du casque et non son adaptation au crâne du cycliste ; que les défendeurs tirent en particulier argumentation de la décision de la chambre de recours qui a considéré qu'un casque qui comportait une coque et un système de suspension de la coque ne divulguait pas le système comportant une simple coque prévue pour s'adapter au crâne du porteur ; que l'ensemble des casques présentés peuvent être classés dans la catégorie des casques monobloc, dès lors qu'ils ne comportent nullement deux structures totalement dissociables, l'une constituant la coque et l'autre la suspension ; que si les dispositifs mis en oeuvre permettent d'assurer un réglage des sangles et du patin occipital, et conduisent effectivement à une possibilité d'adaptation du casque, ils ne constituent pas une suspension distincte du casque auquel ils sont totalement intégrés ; que la différence d'agencement, en particulier des points d'attache des sangles, ne constituent que des modifications de détail sans effet notable, il en est de même pour les dispositifs de réglage par molettes qui ne suffisent pas à distinguer les casques contrefaisants du modèle contrefait, les perfectionnements apportés au réglage du patin ne constituent que des procédés de mise en oeuvre des moyens de l'invention ; que le dispositif dans ses éléments caractéristiques comporte un dispositif de fixation occipitale en forme de patin, solidaire des fixations latérales et relié en un point unique à une platine solidaire et articulée avec une liaison amovible à accrochage et décrochage rapide, l'ensemble est destiné à une fixation rapide avec un blocage au niveau occipital, interdisant le retrait du casque ; qu'ainsi, le tribunal note que les ressemblances évidentes qui traduisent la contrefaçon résultent : - pour le casque Nakamura Race Lite de la mise en place d'un patin arrière ou occipital qui reste manifestement solidaire de la partie arrière du casque à laquelle il est relié par une sangle ou platine, l'ajout d'une fixation par "scratch" ou "velcro' destiné à atténuer le contact du crâne avec les éléments durs du casque ne pouvant constituer du fait de son caractère sommaire une suspension distincte permettant de classer ce casque dans une autre catégorie que la catégorie des casques monobloc ; que par ailleurs, le fait que ce casque ne dispose que d'une sangle unique, ne le différencie pas du modèle couvert par la revendication, dès lors que le dispositif de patin et le passage de la sangle à divers endroit produit un effet identique au casque comportant deux sangles distinctes réunies de telle sorte que la fixation se fait pas un cliquetage unique solidarisant l'ensemble, ce qui l'objet du brevet ; que le casque Nakamura Adult High correspond aux mêmes caractéristiques que le casque précédent, ainsi que l'huissier l'a indiqué dans son procès-verbal, la fixation occipitale par sangle est en outre doublée d'un système de fixation rigide et réglable, en plastique, c'est-à-dire une platine rigide ; qu'il est inopérant d'invoquer au sujet des casques un brevet postérieur, lequel ne porte que sur les dispositifs de réglage et non sur le patin occipital et la platine ; que les casques ALIEN ou MATRIX de SELEV sont totalement comparables au casque Nakamura Race Lite, comme l'a indiqué à juste titre l'huissier, ils disposent d'un patin occipital et d'une platine textile souple (variante 5 de l'invention) ; que le casque GES comporte également un patin occipital comparable rigide et une platine souple (variante 5) ainsi que l'a constaté l'huissier ; qu'il y a lieu de juger que la preuve des contrefaçons est rapportée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 39 et 40), la société INTERSPORT FRANCE faisait valoir que les dispositifs incriminés ne reprenaient pas la caractéristique de la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2, selon laquelle « lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en se bornant à constater l'existence de sangles arrières ou occipitales passant par le patin d'appui occipital, et à relever que ces sangles étaient fixées dans la partie supérieure arrière de la coque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sangles exerçaient bien une fonction de traction sur le patin lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, comme l'exigeait cette revendication, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu'étant de forme différente, ils exercent la même fonction, en vue d'un résultat de même nature ; que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n'exerce pas une fonction connue ; qu'en retenant que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l'unicité de la sangle ne constitueraient que des « différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents », sans s'expliquer sur la nature de la fonction exercée par les moyens mis en oeuvre dans les dispositifs litigieux, et sans constater que cette fonction serait nouvelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, ce qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de prouver ; qu'en retenant que la société INTERSPORT FRANCE, en tant que vendeur professionnel spécialisé dans les articles de sport, ne pouvait invoquer son ignorance ou considérer que la société TIME SPORT INTERNATIONAL devait faire la preuve qu'elle avait agi en connaissance de cause, sans constater que la société INTERSPORT FRANCE aurait engagé sa responsabilité pour des faits autres que la seule commercialisation des produits litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir qu'étant spécialisée dans le commerce d'articles de sport, INTERSPORT FRANCE ne pouvait ignorer la teneur des produits qu'elle distribue, et devait s'assurer de la provenance de ceux-ci, sans constater que cette société aurait eu connaissance de l'existence des droits revendiqués par la société TIME SPORT INTERNATIONAL sur le brevet européen EP 0 682 885 B2, ou du caractère contrefaisant des produits litigieux, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que la société INTERSPORT FRANCE aurait commis les faits qui lui étaient reprochés en connaissance de cause, a violé l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que la société INTERSPORT FRANCE confiait la fabrication de certains de ses produits à des sous-traitants, sans constater précisément qu'elle aurait eu l'initiative de la fabrication des casques litigieux, et quand, en tout état de cause, la société TIME SPORT INTERNATIONAL n'incriminait aucun acte de fabrication à l'encontre de cette société, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Temsa
PREMIER MOYEN DE CASATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TEMSA de ses demandes tendant à l'annulation de la partie française de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 682 885 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets ainsi qu'elle apparaît dans le cadre d'une lecture comparative des rédactions successives de la revendication a consisté à ajouter les termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que cette modification s'inscrit à l'évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu'elle prévoyait « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; qu'elle insiste à l'évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indument la société Intersport France ; que dès lors, cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s'analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l'invention voire une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l'utilisation de l'invention objet du brevet que l'homme de l'art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure ; que d'ailleurs si la Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a validé le brevet européen dans cette forme en lui conservant le bénéficie de la priorité du brevet français daté 1994 ainsi que le souligne la société Time Sport c'est nécessairement en raison de leur stricte identité conformément aux dispositions de l'article A 123 (2) de la Convention Européenne des brevets qui interdit toute extension de la demande ; que la notification de la Chambre de recours rétablissant la société Time Sport International dans tous ses droits insistait sur cette nécessité en précisant « les modifications apportées à la revendication ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 123 (2) de la convention sur le brevet européen et les caractéristiques rajoutées à la revendication 1 ne sont pas de nature à étendre la protection, elles ne peuvent donc contrevenir non plus aux dispositions de l'article 123 (3) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ; qu'en conséquence, le casque « Extrême Folium » produit et mis en vente par la société Time Sport International au titre de l'application du brevet français FR 9406014, même s'il met en oeuvre un dispositif similaire à celui couvert par le brevet européen doit être considéré ainsi que l'a retenu le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport (sic) de se prévaloir d'une antériorité créatrice d'une divulgation susceptible d'entraîner l'annulation dudit brevet européen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs soutiennent que le brevet européen a été maintenu en vigueur sous une forme modifiée par décision de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la priorité de la demande du brevet français FR 94 06014 ; qu'il convient de vérifier si la modification intervenue a ajouté une caractéristique nouvelle à l'invention ou s'il s'agit d'une précision qui n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de l'invention et autorise en conséquence la reconnaissance d'une priorité antérieure, l'absence d'incidence est avérée si l'homme de l'art peut tirer l'objet de la revendication de façon directe et non ambiguë, en se servant de ses connaissances techniques générales, de la demande antérieure considérée comme un tout ; que la lecture comparée de la revendication initiale et de la revendication du brevet européen maintenu en vigueur après recours démontre qu'il a été ajouté à celle-ci la mention « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que dans la demande de brevet FR 94 06014, il était mentionné «Après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; qu'au total, la précision apportée sur l'effet du dispositif de platine occipitale ne constitue pas une nouveauté technique mais une simple description du résultat obtenu par la mise en oeuvre des caractéristiques, résultat que l'homme de l'art pouvait tirer de la demande antérieure ; qu'il s'agit en outre d'une simple reformulation d'un effet déjà décrit dans la demande de brevet français, qui est bien identique au brevet européen et peut en conséquence servir de priorité à celui-ci ; b) les antériorités alléguées : que le casque « extrême folium » a été produit et mis en vente par la société TIME dans le cadre du brevet français FR 94 06014 ; que ce casque, s'il met en oeuvre le dispositif couvert par le brevet européen a été commercialisé par le titulaire du brevet français qui constitue la priorité du brevet européen, ce qui est exclusif d'une antériorité constitutive d'une divulgation ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a tout à la fois retenu, d'une part, sans que l'on sache précisément si elle se réfère à la modification apportée au brevet européen EP 0682885 B2 ou à la demande de brevet FR 94 06014, qu' « elle insiste à l'évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indûment la société Intersport France », d'autre part, approuvé l'analyse du tribunal, qui avait, quant à lui, considéré que la demande de brevet française antérieure comme la modification apportée au brevet européen se bornaient à décrire un résultat, et enfin, relevé que l'ajout apporté par la modification du brevet européen devrait s'analyser comme une simple description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention, ce qui implique qu'il s'agirait de la simple description d'un résultat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus, ne permettant pas de savoir si elle a considéré que la modification de rédaction du brevet européen se bornait à décrire un résultat ou une fonction, et dans cette dernière hypothèse, que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen était déjà présente dans la demande de brevet français, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la demande de brevet FR 94 06014, indiquant qu' « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction de traction exercée par la sangle occipitale ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que la fonction de traction nouvellement revendiquée par le brevet européen ait déjà été présente dans la demande de brevet français FR 94 06014, elle a alors dénaturé celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'un brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure qu'à la condition de porter sur la même invention que celle-ci ; que cela suppose que l'homme du métier puisse, en faisant appel à ses connaissances techniques générales, déduire l'objet des revendications du brevet européen de façon directe et non ambiguë, de la demande antérieure considérée comme un tout ; que tel n'est pas le cas lorsque la revendication du brevet européen comprend une caractéristique nouvelle qui n'était pas présente dans la demande antérieure; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885B2, telle que maintenue après modification effectuée, en cours de procédure devant la chambre de recours de l'OEB, en vue d'obtenir la délivrance du brevet après une première décision de la division d'opposition de l'OEB qui avait révoqué le brevet, se distinguait de la demande de brevet FR 94 06014, dont la priorité était revendiquée, par l'ajout des termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en retenant que cette caractéristique ne pouvait s'analyser qu'en une description des effets obtenus par l'utilisation de l'invention faisant l'objet de la demande antérieure de brevet FR 94 06014, qui indiquait dans sa description « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque », cependant que cette demande de brevet antérieure se bornait à indiquer le résultat obtenu après la mise en place du casque, à savoir le plaquage du patin occipital contre la partie occipitale basse sous l'occiput, mais ne décrivait nullement la fonction nouvellement revendiquée de traction exercée par la sangle occipitale, qui ne ressortait ainsi pas de façon directe et non ambiguë de la demande antérieure considérée comme un tout, la cour d'appel a méconnu la portée du brevet européen EP 0 682 885 B2, en violation de l'article 69 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 ;
4°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l'occasion d'un autre litige, et n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant que si la chambre de recours de l'OEB avait validé le brevet européen EP0682885 B2, dans sa forme modifiée, tout en lui conservant le bénéfice de la priorité du brevet français FR 94 06014, ce serait nécessairement en raison de leur stricte identité, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le seul fait que l'objet des revendications du brevet européen, délivré ou maintenu sous une forme modifiée, ne s'étende pas au-delà du contenu global de la demande de brevet européen déposée à l'origine ne suffit pas pour que la condition d'identité d'invention entre ce brevet européen et la demande nationale dont la priorité est revendiquée soit satisfaite ; qu'en retenant, en l'espèce, que les inventions couvertes par le brevet européen EP 0 682 885 B2 et la demande de brevet français FR 94 06014 seraient nécessairement identiques, dès lors qu'il avait été constaté par la chambre de recours de l'OEB que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2 n'étaient pas de nature à étendre la protection au sens de l'article 123(2) de la Convention sur le brevet européen, la cour d'appel a violé les articles 87 et 123 de la Convention sur le brevet européen.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le brevet européen n° EP 0 682 885 B2 avait été contrefait, et d'avoir, en conséquence, condamné la société TEMSA à payer à la société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 300.000 € à titre provisionnel, ordonné une expertise comptable, ainsi que des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour critiquer le jugement entrepris qui a retenu le caractère contrefaisant des casques qu'elles avaient mis en vente, les appelantes persistent à invoquer le fait que leurs casques ne peuvent être assimilés à des casques monoblocs tels que définis par la Chambre de recours de l'Office Européen des brevets en raison de : - la présence de «moyens d'adaptation » - l'équipement d'une sangle unique – la solidarisation du patin d'appui occipital par des fixations de type velcro sur le pourtour intérieur de la coque et de son équipement d'une molette permettant le réglage de la taille du casque; que néanmoins l'analyse de ces arguments doit être opérée au regard de la revendication 1 du brevet qui caractérise les éléments innovants de l'invention brevetée et en procédant à un examen comparé des casques argués de contrefaçon par rapport au casque conçu sur la base dudit brevet ; que dans ce cadre, il apparaît que les casques argués de contrefaçon ne comportent pas deux structures dissociables dont l'une constitue la coque et l'autre un système de suspension ; qu'en effet, les dispositifs mis en oeuvre dans les casques contrefaisants permettent d'assurer un réglage des sangles et du patin occipital et conduisent effectivement à une possibilité d'adaptation du casque mais ne constituent pas une suspension distincte du casque auquel ils sont totalement intégrés ; qu'en outre, les sangles arrières passant à travers le patin occipital sont bien fixées comme le prévoit le brevet de référence dans la partie supérieure arrière de la coque, la fixation de ces sangles arrières passant dans le patin d'appui occipital et ne devant pas être confondue avec la fixation sur le pourtour de la coque par des bandes velcro de l'ensemble du dispositif; que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales, à l'unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; que les formes différentes des patins d'appui d'occipital pour certaines résultant de l'utilisation d'une bande élastique ajustable ou pour d'autres de la présence d'une molette destinée à régler la dimension du patin et à l'ajuster précisément sur l'occiput ne constituent que des adjonctions voire des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n'en modifient pas l'économie ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal se fondant sur les ressemblances évidentes qu'il relevait à l'examen des divers casques saisis et que la cour ne peut que retenir en des termes identiques, a considéré qu'elles traduisaient l'existence de contrefaçons manifestes dès lors au surplus qu'en ce qui concerne les casques Nakamura, il était inopérant d'invoquer l'existence d'un brevet postérieur puisque ce dernier ne porte que sur des dispositifs de réglage et non sur le patin occipital et la platine ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la preuve de l'existence des contrefaçons invoquée par la société Time Sport International était établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation porte, pour l'essentiel a faire juger que les dispositifs mis en oeuvre sont destinés à permettre l'adaptation du casque au crâne du cycliste et qu'ils se distinguent ainsi fondamentalement du casque décrit qui est monobloc, le dispositif de platine étant uniquement destiné à assurer le blocage du casque et non son adaptation au crâne du cycliste ; que les défendeurs tirent en particulier argumentation de la décision de la chambre de recours qui a considéré qu'un casque qui comportait une coque et un système de suspension de la coque ne divulguait pas le système comportant une simple coque prévue pour s'adapter au crâne du porteur ; que l'ensemble des casques présentés peuvent être classés dans la catégorie des casques monobloc, dès lors qu'ils ne comportent nullement deux structures totalement dissociables, l'une constituant la coque et l'autre la suspension ; que si les dispositifs mis en oeuvre permettent d'assurer un réglage des sangles et du patin occipital, et conduisent effectivement à une possibilité d'adaptation du casque, ils ne constituent pas une suspension distincte du casque auquel ils sont totalement intégrés ; que la différence d'agencement, en particulier des points d'attache des sangles, ne constituent que des modifications de détail sans effet notable, il en est de même pour les dispositifs de réglage par molettes qui ne suffisent pas à distinguer les casques contrefaisants du modèle contrefait, les perfectionnements apportés au réglage du patin ne constituent que des procédés de mise en oeuvre des moyens de l'invention ; que le dispositif dans ses éléments caractéristiques comporte un dispositif de fixation occipitale en forme de patin, solidaire des fixations latérales et relié en un point unique à une platine solidaire et articulée avec une liaison amovible à accrochage et décrochage rapide, l'ensemble est destiné à une fixation rapide avec un blocage au niveau occipital, interdisant le retrait du casque ; qu'ainsi, le tribunal note que les ressemblances évidentes qui traduisent la contrefaçon résultent : - pour le casque Nakamura Race Lite de la mise en place d'un patin arrière ou occipital qui reste manifestement solidaire de la partie arrière du casque à laquelle il est relié par une sangle ou platine, l'ajout d'une fixation par "scratch" ou "velcro' destiné à atténuer le contact du crâne avec les éléments durs du casque ne pouvant constituer du fait de son caractère sommaire une suspension distincte permettant de classer ce casque dans une autre catégorie que la catégorie des casques monobloc ; que par ailleurs, le fait que ce casque ne dispose que d'une sangle unique, ne le différencie pas du modèle couvert par la revendication, dès lors que le dispositif de patin et le passage de la sangle à divers endroit produit un effet identique au casque comportant deux sangles distinctes réunies de telle sorte que la fixation se fait pas un cliquetage unique solidarisant l'ensemble, ce qui l'objet du brevet ; que le casque Nakamura Adult High correspond aux mêmes caractéristiques que le casque précédent, ainsi que l'huissier l'a indiqué dans son procès-verbal, la fixation occipitale par sangle est en outre doublée d'un système de fixation rigide et réglable, en plastique, c'est-à- dire une platine rigide ; qu'il est inopérant d'invoquer au sujet des casques un brevet postérieur, lequel ne porte que sur les dispositifs de réglage et non sur le patin occipital et la platine ; que les casques ALIEN ou MATRIX de SELEV sont totalement comparables au casque Nakamura Race Lite, comme l'a indiqué à juste titre l'huissier, ils disposent d'un patin occipital et d'une platine textile souple (variante 5 de l'invention) ; que le casque GES comporte également un patin occipital comparable rigide et une platine souple (variante 5) ainsi que l'a constaté l'huissier ; qu'il y a lieu de juger que la preuve des contrefaçons est rapportée » ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 39 et 40), la société TEMSA faisait valoir que les dispositifs incriminés ne reprenaient pas la caractéristique de la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2, selon laquelle « lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'en se bornant à constater l'existence de sangles arrières ou occipitales passant par le patin d'appui occipital, et à relever que ces sangles étaient fixées dans la partie supérieure arrière de la coque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces sangles exerçaient bien une fonction de traction sur le patin lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, comme l'exigeait cette revendication, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu'étant de forme différente, ils exercent la même fonction, en vue d'un résultat de même nature ; que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le brevet n'exerce pas une fonction connue ; qu'en retenant que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l'unicité de la sangle ne constitueraient que des « différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents », sans s'expliquer sur la nature de la fonction exercée par les moyens mis en oeuvre dans les dispositifs litigieux, et sans constater que cette fonction serait nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, ce qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de prouver ; qu'en retenant que la société TEMSA en tant que vendeur professionnel spécialisé dans les articles de sport, ne pouvait invoquer son ignorance ou considérer que la société TIME SPORT INTERNATIONAL devait faire la preuve qu'elle avait agi en connaissance de cause, sans constater que la société TEMSA aurait engagé sa responsabilité pour des faits autres que la seule commercialisation des produits litigieux, la Ccur d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir qu'étant spécialisée dans le commerce d'articles de sport, la société TEMSA ne pouvait ignorer la teneur des produits qu'elle distribue, et devait s'assurer de la provenance de ceux-ci, sans constater que cette société aurait eu connaissance de l'existence des droits revendiqués par la société TIME SPORT INTERNATIONAL sur le brevet européen EP 0 682 885 B2, ou du caractère contrefaisant des produits litigieux, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que la société TEMSA aurait commis les faits qui lui étaient reprochés en connaissance de cause, a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que la société TEMSA confiait la fabrication de certains de ses produits à des soustraitants, sans constater précisément qu'elle aurait eu l'initiative de la fabrication des casques litigieux, et quand, en tout état de cause, la société TIME SPORT INTERNATIONAL n'incriminait aucun acte de fabrication à l'encontre de cette société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19375
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-19375


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19375
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