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06/11/2012 | FRANCE | N°11-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2012, 11-17532


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2011), que la société Jocaveil et Fils a assigné la société EMTP investissement (EMTP) anciennement dénommée la société Les Orteils, en paiement d'une certaine somme au titre de travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement en se prévalant notamment d'un devis accepté le 2 avril 2007 par M. X..., gérant et d'une attestation d'achè

vement datée du 31 mai 2007 ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2011), que la société Jocaveil et Fils a assigné la société EMTP investissement (EMTP) anciennement dénommée la société Les Orteils, en paiement d'une certaine somme au titre de travaux réalisés dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement en se prévalant notamment d'un devis accepté le 2 avril 2007 par M. X..., gérant et d'une attestation d'achèvement datée du 31 mai 2007 ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel énonce que la société Jocaveil et Fils a bien présenté le 24 mars 2007 un devis estimatif de fournitures et de travaux pour un montant de 4 389,68 euros ; que ce devis a été adressé à M. X..., représentant de la société Les Orteils, qui a accepté ce devis en y apposant non seulement sa signature mais également le timbre humide de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature sur le devis étant déniée, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté sur lequel elle fondait la condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Jocaveil et Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jocaveil et Fils ; la condamne à verser à la société EMTP investissement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société EMTP investissement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société EMTP Investissement et notamment sa demande d'expertise et d'avoir condamné cette société à payer à la société Jocaveil et fils la somme de 4.389,68 euros majorée des intérêts de droits à compter du 27 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la cause que la société Jocaveil et fils a bien présenté le 24 mars 2007 un devis estimatif de fournitures et de travaux pour un montant de 4.389,68 euros TTC, que ce devis a été adressé à monsieur Thomas X..., représentant de la SARL Les Orteils, qui a accepté ce devis en y apposant non seulement sa signature mais également le timbre humide de cette société ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de la SARL Les Orteils que monsieur Thomas X... était bien à cette date le gérant de cette société ; qu'en outre, le 10 juillet 2007, cette société a changé de dénomination sociale pour s'appeler SARL EMTP Investissement ; qu'en conséquence, il ressort de ce document, dont l'authenticité n'est pas discutée, et ce sans qu'il soit utile de la suivre dans le détail de son argumentation et, en particulier d'ordonner une mesure d'expertise, que la société EMTP Investissement ne saurait sérieusement soutenir n'avoir jamais traité, sous son ancienne dénomination de SARL Les Orteils, avec la société Jocaveil et fils et qu'elle est donc bien débitrice de la somme de la somme de 4.389,68 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Jocaveil et fils a présenté un devis à la société Les Orteils pour des travaux à réaliser sur un lotissement « la Figarole » à Corneilla de la Rivière ; que ce devis mentionne une date de « bon pour accord du 2 avril 2007 », une signature et le tampon commercial de la société Les Orteils ; qu'une attestation d'achèvement de travaux au profit de l'entreprise Jocaveil et fils a été établie par EDF-Gaz de France Pyrénées-Roussillon, le 31 mai 2007 ; que dans son courrier du 3 décembre 2009, la société MB Etudes retrace de manière précise l'intervention de la société demanderesse ; que différentes pièces attestant la réalisation des travaux par la société Jocaveil et fils pour le compte de la société Les Orteils sont versées aux débats (demande d'approbation du projet d'exécution article 49 – dossier conforme à exécution article 49 – dossier définitif article 49 – attestation achèvement de travaux – attestation de conformité) ; qu'il résulte des pièces produites que la société EMTP Investissement est bien redevable de la somme de 4.389,68 euros en principal ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société EMTP Investissement et notamment celle d'expertise, comme non fondées ;
1°/ ALORS QUE lorsque la partie, à qui l'on oppose un acte sous seing privé, dénie sa signature ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à une vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dans ses conclusions, la société EMTP Investissement soutenait que « la société Jocaveil verse aux débats un devis du 24 mars 2007 qui aurait été accepté le 2 avril 2007, par une signature qui ne correspond à celle d'aucune des personnes qui auraient pu engager la société EMPT » ; qu'en se déterminant sur le fondement de ce devis, sans avoir procédé à la vérification de la signature y figurant qui était formellement contestée par la société EMTP Investissement, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la société EMTP Investissement faisait valoir que la société Jocaveil et fils n'avait pas réalisé l'ensemble les travaux d'électrification du lotissement décrits dans son devis et sa facture dès lors que ceux-ci avaient préalablement été effectués par l'entreprise Mejdoub, ainsi que cela résultait d'une part, d'une comparaison ligne à ligne avec la facture antérieurement émise par cette entreprise, et d'autre part, du courrier du 3 décembre 2009 de la société MB Etudes et des conclusions de la société Jocaveil et fils précisant qu'elle n'était intervenue qu'après la réalisation des travaux par l'entreprise Mejdoub pour reprendre de supposées malfaçons ; que la société EMTP Investissement ajoutait que l'attestation d'achèvement de travaux invoquée par la société Jocaveil et fils concernait uniquement un branchement base tension ; qu'en décidant que la réalisation « des travaux » par la société Jocaveil et fils était établie, sans préciser quels travaux avaient été personnellement réalisés par celle-ci et sans les comparer au descriptif de la facture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17532
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2012, pourvoi n°11-17532


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17532
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