LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-30.315 à D 11-30.361 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys et Aperam Alloys Imphy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.